Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 avril 2022
- ECLI
- 62590bd42d8c815f84f1b4a0
- Date
- 12 avril 2022
- Condamnation
- 311 €
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 12 AVRIL 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 08 mars 2022 N° RG 20/01646 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJ3T S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 21 octobre 2020 [RG N° 20/00589] Code affaire : 91Z Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés Organisme ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES C/ [F] [J], [W] [O] EP [J] épouse [J] PARTIES EN CAUSE : ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, sise Atrium Boulevard du coq d'argent - 13098 AIX EN PROVENCE Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANTE ET : Monsieur [F] [J] né le 10 Avril 1951 à MONTBELIARD (25200) demeurant 61 bis faubourg de Besancon - 25200 MONTBELIARD Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD Madame [W] [O] épouse [J] née le 09 Novembre 1951 à MONTBELIARD (25200) demeurant 61 bis faubourg de Besancon - 25200 MONTBELIARD Représentée par Me Serge HECKEL de la SELARL SELARL E.S.L., avocat au barreau de STRASBOURG Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 08 mars 2022 a été mise en délibéré au 12 avril 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par courrier en date du 26 mai 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation formée par M. [F] [J] et Mme [W] [O] épouse [J] (les époux [J]) suite à la proposition de rectification du 8 mars 2019 leur ayant été adressée concernant la base de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montbéliard a fait droit aux demandes d'annulation de la décision de rejet susvisée et de prononcé de la décharge de la totalité de l'imposition contestée formées par les époux [J] et a condamné l'administration fiscale à leur payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - qu'en application de l'article 885 R du code général des impôts applicable au litige, les immeubles loués en meublé par les époux [J] devaient être exclus de l'assiette de l'ISF ce dont il résultait que la base retenue de 3 596 774 euros devait être réduite à la valeur vénale de l'habitation principale soit 414 711 euros ; - que si les époux [J] ne contestaient pas le montant de 3 556 euros correspondant au solde de compte courant associé de M. [J] dans la SCI Nathallan au titre des années 2016 et 2017, ils attestaient d'un solde de 4 100,34 euros au 1er janvier 2015. Par déclaration parvenue au greffe le 27 novembre 2020, l'administration des finances publiques agissant par le directeur régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des bouches du Rhône (l'administration fiscale) a régulièrement interjeté appel de l'entier jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 21 janvier 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de confirmer la décision de rejet du 26 mai 2020 et de condamner les époux [J] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son conseil. Elle fait valoir que : - l'activité de location meublée exercée tant en propre qu'à travers la SARL Alliance 3F génère un bénéfice imposable nul ou un déficit, ce dont il résulte que l'activité ne représente pas plus de 50 % des autres revenus professionnels au sens de l'article 885 R du code général des impôts et que les contribuables ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération des immeubles concernés de l'actif taxable à l'ISF pour les années 2015 à 2017 ; - la valorisation des actifs mobiliers prise en compte est celle au 1er janvier de la période concernée, ce dont il résulte, concernant le compte courant d'associé de M. [J] dans les comptes de la SCI Nathallan, que le montant de 3 556 euros doit être retenu au titre de l'année 2015 à défaut pour les contribuables de justifier du montant au 1er janvier de la période, tandis que l'administration fiscale a pris en compte le solde de 4 100 euros figurant au bilan au 31 décembre 2015 au titre de l'année 2016 et celui de 3,11 euros au titre de l'année 2017. Les époux ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 24 février 2021 pour demander à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à leur verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils considèrent : - d'une part, que les règles de détermination du seuil de 50 % des revenus du foyer fiscal dont fait état l'administration fiscale n'ont pas été reprises au Bulletin officiel des finances publiques et ne peuvent donc être retenues, tandis que l'article 885 R du code général des impôts impose un rapport entre les revenus, c'est-à-dire les recettes, tirés de la location des meublés et les autres revenus du foyer ; - d'autre part, qu'ils justifient par la production du bilan au 31 décembre 2014 du solde du compte courant associé de M. [J] dans les comptes de la SCI Nathallan à hauteur de 4 100,34 euros au 1er janvier suivant. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 8 mars suivant, a été mise en délibéré au 12 avril 2022. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision La cour relève à titre liminaire que les époux [J] n'invoquent aucun moyen de fait ou de droit au soutien de leur demande aux fins de prononcé de l'irrecevabilité de l'appel. - Sur l'assiette du patrimoine immobilier à retenir au titre de l'ISF pour les années 2015, 2016 et 2017, Aux termes de l'article 885 E du code général des impôts dans sa version applicable au moment des faits, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. Par exception, l'article 885 R du code général des impôts, devenu l'article 975 du même code, exonère de l'ISF, en raison de leur caractère professionnel, les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. En l'espèce, si les époux contestent l'applicabilité de la méthodologie retenue par l'administration fiscale en application des réponses ministérielles référencées n° 93820, n° 114639 et n° 22527 respectivement publiées les 1er août 2006 et 6 mars 2007 au Journal officiel de l'Assemblée Nationale et le 3 août 2006 au Journal officiel du Sénat, ils ne démontrent pas pour quelle raison ces publications administratives ne seraient plus d'actualité suite à la re-codification à droit constant des dispositions litigieuses à l'article 975 V du code général des impôts. Aux termes de ces réponses ministérielles, les recettes annuelles au sens des dispositions précitées correspondent au montant des sommes perçues en vertu des contrats de location à titre de loyers, charges, taxes et remboursements de frais, tandis que pour déterminer le seuil de 50 % des revenus du foyer fiscal il convient de retenir : - d'une part le bénéfice commercial net annuel dégagé par l'activité de location meublée, lequel correspond selon l'article 38 du code général des impôts à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ; - d'autre part le revenu net, après déduction des charges et abattements, du foyer fiscal dans les catégories d'imposition précitées, y compris le bénéfice tiré de la location. Cette méthodologie procède, concernant la détermination du bénéfice commercial net annuel dégagé par l'activité de location meublée, de la simple application de l'article 38 du code général des impôts toujours en vigueur. Au surplus, s'il résulte explicitement de l'article 885 R du code général des impôts que l'ensemble des recettes tirées de la location des meublés, soit 147 063 euros au titre de l'année 2015, 144 092 euros au titre de l'année 2016 et 127 652 euros au titre de l'année 2017, doivent être prises en compte pour apprécier le seuil légal de 23 000 euros, la notion de revenus doit être distinguée des recettes en ce qu'ils correspondent aux sommes effectivement perçues par les contribuables qui ne peuvent valablement invoquer des revenus équivalents au chiffre d'affaires des locations de meublés. Or, il résulte des déclarations fiscales effectuées par les époux [J] que les locations meublées n'ont donné lieu à aucun revenu déclaré au titre des années 2015 et 2017 et à un déficit déclaré à hauteur de 170 216 euros au titre de l'année 2016. Dès lors, le seuil de 50 % conditionnant l'exclusion, au titre de l'appréciation de l'assiette de l'ISF, des locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, n'est pas caractérisé et le jugement critiqué sera infirmé sur ce point. - Sur l'évaluation des valeurs mobilières, Etant observé que les parties indiquent qu'aucune contestation ne subsiste concernant l'évaluation des valeurs mobilières correspondant aux titres détenus par M. [J] dans la société Nathallan au cours des années 2016 et 2017, l'examen des documents comptables produits par les contribuables n'établit aucunement un solde de compte courant de M. [J] d'un montant de 4 100,34 euros à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2014, contrairement aux termes de ses écritures, étant observé que les dettes vis-à-vis des associés sont mentionnées en ligne VI pour montant de 3 euros. Dès lors, le jugement critiqué sera aussi infirmé sur ce point. Il résulte des motifs ci-avant exposés que les demandes formées par les époux [J] aux fins d'annulation de la décision de rejet du 26 mai 2020 et de décharge totale de l'imposition contestée à ce titre doivent être rejetées. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 21 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montbéliard. Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déboute M. [F] [J] et Mme [W] [O] épouse [J] de leur demande d'annulation de la décision de rejet par l'administration fiscale datée du 26 mai 2020 faisant suite à la proposition de rectification du 8 mars 2019 concernant la base de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2015, 2016 et 2017. Les déboute de leur demande aux fins de prononcé de la décharge de la totalité de l'imposition résultant de la proposition de rectification susvisée. Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [F] [J] et Mme [W] [O] épouse [J] de leur demande et les condamne in solidum à payer au directeur régional des finances publiques de Provence - Alpes - Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
62590bd42d8c815f84f1b4a0
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