Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 14 avril 2022
- ECLI
- 62590be42d8c815f84f1b50f
- Date
- 14 avril 2022
- Condamnation
- 21 458 754 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 AVRIL 2022 N° RG 21/03039 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEC3 Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST c/ SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 (R.G. 21/00035) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021 APPELANTE : La société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, anciennement dénommée DV CONSTRUCTION, SA au capital social de 6.930.000,00 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 310 505 748, dont le siège social se situe [Adresse 1], agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : La SAS EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 399 307 370, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt en date du 23 mai 2019, statuant sur renvoi après cassation, dans le litige opposant la société Bouygues à la société Eiffage et qui avait donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 septembre 2013, a notamment, infirmant le jugement du tribunal de commerce du 10 juin 2014 : -ordonne la rectification matérielle du dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux selon les modalités suivantes : dit qu'il convient de remplacer en page 9 de ladite décision la mention 'condamne la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest SNC à payer la somme de 43'702,37 euros à la société DV Construction SA en qualité de gestionnaire du compte prorata outre les majorations de retard prévu à l'article 2.5 de la convention de gestion des dépenses communes de chantier, majoration de 5 % à compter du 27 mai 2011 et majoration supplémentaire de 1 % par jour supplémentaire du montant total des paiements en retard à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'à parfait règlement' par la mention suivante 'condamne la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest SNC à payer la somme de 43'702,37 euros à la société DV Construction SA en qualité de gestionnaire du compte prorata outre les majorations de retard prévu à l'article 2.5 de la convention de gestion des dépenses communes de chantier, majoration de 5 % du montant total des paiements en retard à compter du 27 mai 2011 et majoration supplémentaire de 1 % par jour supplémentaire du montant total des paiements en retard à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'à parfait règlement. Agissant en vertu de cet arrêt signifié le 12 juillet 2019, la SASU Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest a, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2020, fait dresser à l'encontre de la SNC Eiffage Route Sud Ouest le 31 décembre 2013 un commandement aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme de 214 587,54 euros, Par acte d'huissier en date du 31 décembre 2020, la société Eiffage Route Sud Ouest a assigné la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la régularité de ce commandement aux fins de saisie-vente. Par jugement du 11 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit : - rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest ; - déclare nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 24 novembre 2020 par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest à l'encontre de la société Eiffage Route Sud Ouest ; - condamne la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest à payer à la société Eiffage Route Sud Ouest la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - rejette la demande de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest aux dépens. La société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest a interjeté appel du jugement le 27 mai 2021. Dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2021, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel et la juger recevable en ses demandes ; - réformer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - débouter la société Eiffage de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 24 novembre 2020 pour un montant de 214 587,54 euros, lequel demeure valable et constitue un acte permettant de poursuivre l'exécution forcée des sommes à recouvrer; - condamner la société Eiffage au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabrice Delavoye, par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Bouygues soutient essentiellement que : - pour débouter la société Bouygues de ses demandes, le premier juge a estimé que les majorations devaient s'analyser en une clause pénale, et ne pouvaient plus donc s'appliquer postérieurement 29 novembre 2013 date à laquelle un versement de 9314€ a été effectué, considéré à tort comme un parfait règlement, alors qu'il est venu s'imputer non pas sur le principal mais sur les majorations dues à cette date. - la cour d'appel de Bordeaux dans l'arrêt du 23 mai 2019 a expressément exclu la qualification de clause pénale -les majorations de retard sont des accessoires de la créance principale, et en application de l'article 1254 ancien du code civil , le débiteur ne peut imputer ses paiements sur le capital par préférence aux accessoires sans le consentement du créancier - une clause pénale constitue aussi un accessoire de la dette - la créance s'élève à la somme de 214 587 € suivant décompte en date du 4 novembre 2020,comprenant notamment le coût d'un commandement de payer délivré le 31 décembre 2013. Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2021, la société Eiffage demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ; - condamner la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La société Eiffage fait valoir que : -l'article 1254 du code civil s'applique aux intérêts mais pas à une majoration prévue contractuellement, comme la majoration de 1% par jour de retard, qui doit être qualifiée de clause pénale -l'action en recouvrement de la majoration entre le 24 septembre et le 29 novembre 2013, soit la somme de 5497,14 € est prescrite en application de l'article 2224 du code civil. -le coût du commandement aux fins de saisie vente délivré le 31 décembre 2013 ne doit pas être inclus dans les dépens mis à sa charge, car d'une part il ne correspondait pas à l'application du jugement, qui a été ensuite rectifié et d'autre part à la date à laquelle il a été délivré, la société Eiffage avait exécuté spontanément le jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 1254 ancien de code civil applicable en l'espèce, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêt. En droit une majoration prévue contractuellement en cas de retard de paiement n'est pas un intérêt du principal de la créance mais une clause pénale qui fixe le montant de dommages-intérêts forfaitaires et ne s'apparente donc pas à l'intérêt au sens de l'article 1254 ancien du code civil ( com, 10 juillet 1962). Cette clause pénale ne peut davantage être considérée comme un accessoire de la dette pour l'application de cet article, seuls pouvant être ainsi qualifiés les frais de procédure, dépens et indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans son arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel de Bordeaux a constaté que le tribunal de commerce n'avait pas eu la volonté de diminuer le montant des sommes mises à la charge de la société Eiffage en faisant application des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, mais n'a pas exclu cette possibilité, comme le soutient à tort la société Bouygues et il ne peut donc être déduit de cette décision que la cour a écarté la qualification de clause pénale appliquée à ces majorations de retard. C'est dès lors par des motifs pertinents non remis en cause par les débats en appel, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé que l'article 1254 dans sa version applicable à la date de la convention, ne s'appliquait pas aux majorations de 5% et 1% prévues au contrat passé entre les parties, et que les paiements effectués par la société Eiffage se sont imputés en priorité sur le capital et non sur les majorations, de sorte qu'au jour du commandement litigieux, la société Eiffage avait réglé l'intégralité de sa dette. La société Bouygues confirme en effet dans ses conclusions que les sommes dues au 29 novembre 2013 par la société Eiffage étaient les suivantes : - 8204,70 € en principal - 31 752,18 € de majorations de 1% par jour du 7 novembre 2012 au 29 novembre 2013. - 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Eiffage ayant payé les sommes de 9314 € le 29 novembre 2013, puis celles de 20816,90 €, 5438,40 € et 6827,52 €, cette dernière somme incluant les dépens sur le montant desquels les parties sont tombées d'accord aux termes du courrier du 22 juillet 2020 de la société Eiffage, sauf en ce qui concerne la somme de 560,51 €, coût d'un commandement de payer délivré en 2013, les majorations de retard n'ont pu continuer à courir postérieurement au 29 novembre 2013. Le commandement sur saisie vente a été délivré le 31 décembre 2013 en exécution du jugement du tribunal de commerce du 24 septembre 2013, ultérieurement rectifié, en paiement de la somme de 142 142,52 € en principal et intérêts sur la base d'un décompte devenu erroné puisque le principal de la dette avait alors été payé. Le coût de ce commandement ne pouvait donc être mis à la charge de la société Eiffage. Le jugement sera entièrement confirmé. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Bouygues partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Eiffage la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement de ses chefs déférés Y ajoutant Condamne la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest à payer à la société Eiffage Route Sud Ouest la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 1254 du code civil sarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1152 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62590be42d8c815f84f1b50f
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