Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae4f44cde4277d1bd525
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 269 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/04199 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNTZ [R] C/ Société ABI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 21 Mai 2019 RG : F 13/00014 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 APPELANTE : [L] [R] divorcée [S] née le 10 Juin 1953 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d'ANNECY INTIMÉE : Société ABI [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau de l'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Patricia GONZALEZ, Présidente Sophie NOIR, Conseiller Catherine CHANEZ, Conseiller Assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE M. [S] et Mme [R] ont contracté mariage le 10 octobre 1989 puis, le 5 avril 1997, les époux ont créé la société ABI qui exerce une activité dans le secteur de l'immobilier, et ayant pour gérant M. [S]. Mme [R] a été embauchée par la société ABI le 1er octobre 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'assistante de direction, statut cadre, moyennant une rémunération de 2.584,91 euros brute mensuelle pour 151.67 heures. La convention collective nationale applicable est celle de l'immobilier. Les époux ont entamé une procédure de divorce en 2012. Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 28 septembre au 28 octobre 2012. À son retour le 5 novembre 2012, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2012, à la suite d'une altercation avec M. [S]. Une déclaration d'accident de travail au titre des faits survenus le 5 février 2012 a été faite. Le 25 février 2013, la CPAM a pris en charge l'arrêt de travail de Mme [R] au titre de la législation professionnelle. La société ABI a contesté cette décision devant la CRA, puis devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a finalement déclaré inopposable à la société ABI la déclaration de prise en charge de l'accident survenu le 5 février 2012. Par requête en date du 30 janvier 2013, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 16 janvier 2013 au mois de janvier 2016. Lors de la seconde visite de reprise du 29 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste. Par courrier du 17 février 2016, la société ABI a convoqué Mme [R] à un entretien préalable fixé le 1er mars 2016. Par courrier recommandé du 11 mars 2016, la société ABI a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants : 'Madame, Nous vous avons convoqué le 1er Mars 2016 dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement à reprendre le poste que vous occupiez précédemment au sein de la société ABI. Nous avons recherché de postes susceptibles de vous convenir, en collaboration avec le médecin du travail. Toutefois, cette recherche s'est avérée infructueuse. Le médecin du travail a estimé qu'aucun poste, ni au sein d'ABI ni dans un autre société dont vous êtes par ailleurs associée, ne pouvait être aménagé pour permettre votre reclassement. Par ailleurs, nous avons demandé à d'autres agences immobilières du [Localité 6] si elles étaient susceptibles de vous reclasser. Nous avons reçu des réponses négatives à nos demandes. Cette situation rend ainsi impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La date de première présentation de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail, étant précisé que, conformément à l'article L. 1226-4 du Code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul des indemnités de licenciement'' Par jugement rendu le 21 mai 2019 le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a : -débouté Mme [S] de sa demande de résolution judiciaire aux torts de l'employeur, -dit et jugé que Mme [S] a effectué 101 heures supplémentaires, -condamné la société ABI à verser les sommes de 1.895,30 euros au titre des heures supplémentaires et de 189,50 euros au titre des congés payés, -dit et jugé que la société ABI n'a pas complété les salaires de sa salariée Mme [S] lors des arrêts maladie et arrêt pour accident de travail conformément à la convention collective de l'immobilier, -condamné la société ABI à verser les sommes de 2.344,48 euros de complément de salaire pour la période du 28/09/2012 au 28/10/2012 et de 1.269,62 euros de complément de salaire pour la période du 5/11/2012 au 12/11/2012; -condamné la société ABI à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société ABI de sa demande reconventionnelle qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, condamné la société ABI aux entiers dépens de l'instance, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 17 juin 2019, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. * * * Aux termes de ses conclusions en date du 4 janvier 2022, Mme [R] demande à la cour de : -réformer le jugement prud'homal en ce qu'il : -l'a déboutée de sa demande de résolution judiciaire aux torts de l'employeur, -a limité ses heures supplémentaires effectuées à 101 heures et la condamnation de la société ABI à lui verser 1895,30 euros au titre des heures supplémentaires et à 189,50 euros au titre des congé payés ; -l'a débouté de ses autres demandes, -a limité la condamnation de la société ABI à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuant à nouveau : - juger que si la demande de résiliation est fondée, la rupture sera imputable à l'employeur et que le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation est sans cause réelle et sérieuse, - juger que l'employeur a commis plusieurs manquements graves à son obligation de sécurité en matière de santé au travail, sur le fondement de l'article L 4121-1 du code du travail et conformément à la Jurisprudence de la Cour de Cassation du 17 Février 2010 n° 0844 298, - juger que les articles R 4624-10 et 4624-21 et 4624-22 sur la sécurité et la santé au travail ont été violés, la concluante n'ayant pas pu passer la visite médicale d'embauche ni celles de reprise obligatoires après arrêt de travail consécutif à sa maladie et accident du travail ; - juger que la suppression arbitraire de sa mutuelle ADREA est une faute grave ; - juger que les règles en matière d'obligation déclarative à la CPAM ont été violées, M. [S] ayant refusé de déclarer l'accident du travail, - juger que les règles conventionnelles ont été violées en matière de maintien de la rémunération, - juger que le contrat de travail a été violé en matière de durée du travail et de non règlement d'heures supplémentaires, - juger que les règles relatives à la formation et l'adaptation au poste ont été violées, - juger que ses conditions de travail ont affecté sa santé, qu'il s'en est suivi une dégradation des conditions de travail, conditions constitutives de pressions et harcèlement moral, - juger que la violence physique ou verbale est inadmissible et constituent des fautes graves, - juger en conséquence que l'employeur a commis de graves manquements graves, légaux et contractuels, justifiant sa demande de l'époque de résolution judiciaire aux torts de l'employeur, -dire et juger qu'ils existaient des griefs justifiés contre son employeur, et en tirer les conséquences à savoir qu'il s'agit d'un licenciement sans cause, -dire et juger qu'en toute hypothèse, le licenciement pour inaptitude intervenu est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la Société ABI à lui payer -80.000 euros à titre de licenciement sans cause, en toute hypothèse, -15.024 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -1.502 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -2.738 euros au titre des heures supplémentaires, et 273 euros de congés payés sur lesdites heures, -condamner l'employeur à lui régler les compléments de salaire, soit : - 2 344,48 euros soit 90 % de 2 698 euros = 2 344,48 euros, pour la période du 28 septembre au 28 octobre 2012, - 625.20 euros pour la période du 5 au 12 novembre 2012 sur les commissions. -644,42 euros pour la période du 5 au 12 novembre 2012 sur le salaire fixe qui lui a été enlevé, -35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal, - avec un intérêt au taux légal pour l'ensemble des sommes à lui verser à compter de l'acte introductif d'instance du 30 janvier 2013, -condamner la société à lui remettre tous les documents légaux tenant compte des condamnations susvisées, notamment attestation Pôle emploi avec mention licenciement sans cause réelle et sérieuse, certificat de travail et bulletin de salaire modifiés en conséquence, -condamner la société ABI à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, pour l'instance prud'homale, 3.000 euros pour l'instance pendante devant la Cour, ainsi que la condamnation aux entiers dépens d'instance et frais d'exécution forcée. * * * Aux termes de ses conclusions en date du 7 janvier 2022, la société ABI demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de résolution judiciaire aux torts de l'employeur, - le réformer en ce qu'il a : - jugé que Mme [S] a effectué 101 heures supplémentaires et l'a condamné à verser les sommes de 1.895,30 euros au titre des heures supplémentaires et de 189,50 euros au titre des congés payés, - jugé qu'elle n'a pas complété les salaires de sa salariée lors des arrêts maladie et arrêt pour accident du travail conformément à la convention collective de l'immobilier et l'a condamnée à verser les sommes de 2.344,48 euros de complément de salaire pour la période du 28/09/2012 au 28/10/2012 et de 1 269,62 euros de complément de salaire pour la période du 05/11/2012 au 12/11/2012, -l'a condamné au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, -l'a condamné à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la société de sa demande reconventionnelle sur le même fondement. -l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, -déclarer Mme [R] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, -condamner Mme [R] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -condamner Mme [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans la mesure où la salariée se prévaut du non paiement d'heures supplémentaires et de compléments de salaire au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, il convient d'apprécier en premier ces deux points qui font par ailleurs l'objet de demandes en paiement disctinctes. Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [R] soutient que : - elle a réalisé de nombreux heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, -elle a ainsi travaillé de manière acharnée le soir et le samedi, -elle avait un chiffre d'affaire supérieur à ses collègues en raison des heures supplémentaires effectuées, -l'employeur ne démontre pas qu'elle n'a pas effectué d'heures supplémentaires. Elle demande la réformation du jugement sur le nombre d' heures supplémentaires retenues. La société ABI soutient que la salariée ne démontre pas avoir accomplis d'heures supplémentaires, qu'en outre elle était régulièrement absence pour des motifs personnels sans que ces jours d'absence ne soient décomptés des congés payés annuels. Mme [R] produit un tableau faisant état mois par mois des horaires qu'elle prétend avoir effectués et laissant apparaître 101 heures supplémentaires dont le paiement est demandé. Elle s'appuie également sur le témoignage de Mme [O] qui atteste à deux reprises qu'elle a vu l'intéressée effectuer 50 heures par semaine et qu'elle ne regardait jamais ses heures. Ces éléments de fait sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qui sont réclamées pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre. La société Abi ne rapporte pas la preuve des horaires réellement effectués par la salariée. Elle réfute les heures revendiquées et fait état de jours d'absences pris par la salariée et ignorés par cette dernière. Elle ne se réfère cependant à aucune pièce de son dossier et ne produit pas d'éléments tangibles pour le démontrer. Elle ne contredit nullement les éléments de faits produits par l'appelante. La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d' heures supplémentaires ainsi que le montant retenu au titre des heures (nombres d'heures x salaire fixe x 10%), la salariée ne justifiant pas dans ses conclusions de la pertinence d'une évaluation supplémentaire. Sur le rappel de complément de salaire L'article 24-2 de la convention collective de l'immobilier applicable au présent contrat de travail précise que 'maintien de la rémunération : en cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sus réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté, a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel défini à l'article 37.3.1 de la convention, acquis à la date de l'arrêt pendant 30 jours après un an de présence dans l'entreprise'. Mme [R] soutient que son employeur n'a pas respecté ses obligations s'agissant du paiement des compléments de salaires, celui-ci n'ayant pas pris en compte sa rémunération variable, pour la période du 28 septembre au 28 octobre 2012, et du 5 au 12 février 2012. Elle sollicite au titre de ses périodes un rappel de complément de salaire. La société ABI soutient que la salariée n'a jamais fait parvenir à la société le montant de ses indemnités CPAM de sorte qu'elle ne pouvait lui verser le complément de salaire. La partie fixe du salaire a été réglée. S'agissant de la partie variable, celle-ci est constituée d'une commission sur les ventes. La cour relève de manière liminaire que la salariée se réfère à des pièces et courriers relevant de la procédure de divorce. La société produit également des courriers de relance adressés à Mme [R] également dans la procédure de divorce [R] [S]. Cet amalgame, récurrent dans les prétentions des parties, est totalement inopérant dans le cadre du présent litige qui ne concerne ni le même juge, ni les mêmes parties. La société se prévaut du règlement d'une somme totale de 62.534,13 euros à la salariée. L'employeur ne s'explique cependant pas sur le fait que seule la partie fixe a été effectivement compensée et non la part variable. Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre 90% de la commission sur les ventes (2.604,98 euros) pour la période allant du 28 septembre 2012 au 28 octobre 2012, fixant le montant dû à la salariée à 2.344,48 euros au titre de la part variable. Il convient de confirmer la décision sur ce point. Il également retenu la somme de 1.269,62 euros sur la période du 5 au 12 novembre 2012. Confirmation intervient également sur ce point au vu du décompte de la salariée. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Le manquement suffisamment grave de l'employeur est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, ce qui est le cas lorsque le manquement procède d'un harcèlement moral. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [R] fait valoir : -un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité, en ne respectant pas ses obligations en matière de suivi médical, et notamment l'inscription à la médecine du travail, l'organisation d'une visite médicale d'embauche et d'une visite médicale de reprise de reprise après un arrêt d'au moins 30 jours, - un manquement ses obligations en matière de formation et d'adaptation au poste car aucune formation ne lui a été proposée et aucune action n'a été mise en oeuvre afin de prévenir les risques psycho-sociaux, - la suppression de sa mutuelle Adrea sans justification à compter du 1er janvier 2014, - le refus de déclarer l'accident du travail concernant les faits survenus le 5 novembre 2012, - un comportement violent à son égard le 5 novembre 2012, - des propos insultants et sexistes à son égard, - une mise au placard, en lui retirant ses fonctions habituelles ainsi que ses outils de travail, -le non paiement des heures supplémentaires qu'elle a réalisé, - le non respect ses obligations s'agissant du paiement des compléments de salaires, celui-ci n'ayant pas pris en compte sa rémunération variable, pour la période du 28 septembre au 28 octobre 2012, et du 5 au 12 novembre 2012. La société ABI réplique que : -l'absence de visite médicale d'embauche est une simple négligence, -elle n'était pas tenue d'organiser la visite médicale de reprise le 29 octobre 2012 car la salariée ne s'est pas présentée au travail, et ne l'avait pas informé de sa reprise le 5 novembre 2012, -la salariée est défaillante dans la démonstration d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation au poste, -la mutuelle de la salariée a été résiliée car celle-ci ne faisait plus partie de la société qu'en conséquence il n'était pas justifié de la maintenir, -elle a effectué une déclaration d'accident de travail le 17 décembre 2012, et que la saisine de la CRA a été faite dans le respect du délai de deux mois, -le 5 novembre 2012, Mme [S] a provoqué volontairement un esclandre dans le bureau de M. [S], jetant les objets se trouvant sur le bureau à terre, et qu'il l'a saisi par le bras afin de la raccompagnée à la porte de l'agence, sans jamais l'insulter, -les trois dépôts de plaintes et recours de la salariée ont été rejetés, -la salariée est défaillante dans la démonstration de l'existence de faits de harcèlement moral et de conditions vexatoires de travail, -la salariée ne démontre pas avoir été 'mise au placard', -aucun outils de travail n'a été retiré à la salarié et qu'elle avait accès à son ordinateur ainsi qu'à la boîte mail et aux dossiers de la société, -la salariée a utilisé à des fins personnelles la carte carburant de la société, -la salariée ne démontre pas avoir accomplis des heures supplémentaires, -la salariée n'a jamais fait parvenir à la société le montant de ses indemnités CPAM de sorte qu'elle ne pouvait lui verser le complément de salaire. Il convient de reprendre successivement les différents griefs de la salariée. - l'absence de visite médicale d'embauche L'absence de visite médicale d'embauche n'est pas contestée par l'employeur mais Mme [R], qui occupait les fonctions d'assistante de direction, ne rapporte pas la preuve concrète d'en avoir subi un préjudice, le conseil de prud'hommes ayant relevé à juste titre que cette omission n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, et compte tenu du temps écoulé, ce manquement ne peut être retenu pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. - Le défaut de visite médicale suite aux arrêts de la salariée, (arrêt pour motif non professionnel du 28 septembre au 28 octobre 2012, accident du travail du 5 au 12 novembre 2012 et arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 16 janvier 2013). L'employeur fait valoir qu'il avait l'obligation d'organiser une visite de reprise à partir de 30 jours d'arrêt, ce qui supposait que la salariée ait manifesté son intention de reprendre le travail, que la salariée ne s'est présentée que le 5 novembre 2012. L'absence suite à l'accident du travail est limitée à 7 jours et sur la dernière période d'arrêt de travail, la salariée a été convoquée à une visite médicale de reprise le 14 janvier 2016 puis à une seconde. Le conseil de prud'hommes a à juste titre relevé que la salariée n'a pas repris son travail au bout d'un mois mais seulement le 5 novembre 2012 sans en avertir l'employeur, que l'absence de 7 jours pour accident du travail ne pouvait conduire à une visite de reprise et que concernant la dernière période d'arrêt, jusqu'en février 2016, Mme [R] a été convoquée à une visite médicale de reprise le 14 janvier 2016 puis à une seconde le 29 janvier 2016 de sorte qu'il n'est pas établi de carences de l'employeur pouvant appuyer la résiliation du contrat de travail à ses torts. - la formation et l'adaptation au poste Mme [R] fait valoir qu'elle n'a suivi aucune formation et que rien n'a été fait concernant les risques psycho sociaux. Elle se contente de rappeler les dispositions légales. La salariée n'a réclamé aucune formation. Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du non respect par l'employeur de ses obligations et cet argument ne peut être retenu pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail. - la suppression de la mutuelle Il est reproché à l'employeur d'avoir résilié la complémentaire santé de la salariée le 1er janvier 2014 et ce dernier fait valoir que Mme [R] n'étant plus salariée de l'entreprise. Selon la pièce 62 de la salariée, M. [S] à indiqué à Mme [R] qu'il supprimait la mutuelle de la salariée à compter du 1er janvier 2014 dans la mesure où cette dernière bénéficiait d'une autre imposée par la convention collective en tant que salariée et qu'il n'était pas nécessaire de payer trois fois. La société fait valoir à tort que la résiliation était intervenue alors que Mme [R] n'était plus salariée, ce qui n'était pas le cas à la date du 1er avril 2014. Ceci n'a pas été le motif donné pour la résiliation. Cependant, il n'est pas démontré que la salariée bénéficiait effectivement d'une autre couverture suffisante. Ce fait peut être retenu comme élément d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. - le non respect des obligations déclaratives en matière d'accident du travail Mme [R] soutient que son employeur n'a jamais déclaré son accident du travail à la suite de l'altercation avec M. [S] survenue le 5 novembre 2012. En réponse, la société produit un courrier de l'assurance maladie du 20 décembre 2012 accusant réception de la déclaration de l'accident du travail transmise par l'employeur le 17 décembre 2012. Ceci atteste de la déclaration par l'employeur. Même si Mme [R] prétend avoir procédé elle-même à la déclaration, le manquement préjudiciable de l'employeur n'est pas établi au regard de ces éléments. - la violence sur le lieu de travail Mme [R] prétend avoir été brutalisée sur le lieu du travail, les faits de violence étant reconnus par la sécurité sociale comme accident du travail et elle soutient que la relaxe sur le plan pénal n'empêche pas la qualification de faute grave en droit du travail. Le jugement du tribunal correctionnel du 16 janvier 2018 a relevé qu'aucune personne n'a été le témoin direct de l'altercation entre les époux et dont ces derniers donnaient une version diamétralement opposée. Il n'a pas retenu l'existence de violences de M. [S] sur Mme [R]. Mme [R] ne peut, compte tenu de cette décision prétendre que l'employeur aurait néanmoins commis une 'faute grave à son encontre' en se prévalant du témoignage d'une salariée déjà entendue dans le cadre de l'enquête et qui n'a nullement été déterminant. Les faits de violence ne sont donc pas établis. - les insultes Mme [R] se prévaut également de l'attestation Mme [O], laquelle indique que M. [S] se serait mis dans une grosse colère à l'encontre de son épouse et aurait proféré les insultes suivantes 'dégage d'ici, casse-toi salope', faisant valoir que ces propos sont indignes d'un employeur. Toutefois, il a déjà été vu supra, qu'aucun témoin n'avait assisté à l'altercation et, compte tenu de l'interférence entre vie personnelle et vie professionnelle, il ne peut être déterminé si ces propos, à les supposer avérés, étaient tenus par un employeur à sa salariée ou entre époux. Les insultes de l'employeur ne sont donc pas retenues. - la 'mise au placard' Mme [R] fait état en substance de ce que ses tâches ont été modifiées, de ce que des fonctions de management ont été supprimées et de ce que son ordinateur aurait été bloqué. Elle se réfère à ses pièces 86, 14 et 17 pour l'établir. L'employeur conteste l'existence d'un e-mail adressé à tout le personnel pour la démunir de ses fonctions, il rappelle qu'elle était assistante de direction et non responsable d'agence, il se prévaut d'attestations de tous les autres salariés sur les tensions et conflits entretenus par la salariée sur le lieu de travail. Mme [R] se prévaut d'une attestation de Mme [O] selon laquelle un mail envoyé au personnel pour démunir la salariée de ses fonctions. A défaut de production d'un tel message, ce fait n'est pas établi. La pièce 14 est une autre attestation de Mme [O] qui n'est confortée par aucun élément tangible. Elle ne procède que par affirmations lorsqu'elle prétend que sa vignette suisse ne lui a pas été renouvelée et que son ordinateur a été bloqué, aucune pièce ne le confirmant concrètement. Enfin, la pièce 17 est un courrier de M. [S] du 11 décembre 2012 indiquant à divers collaborateurs qu'ils feront ensemble les réunions commerciales deux fois par mois, qu'il est leur seul interlocuteur pour le travail et que Mme [S] s'occupera de la publicité et du site internet Abi. Il peut se déduire de cette seule pièce que les tâches de Mme [R] ont été modifiées. Toutefois, les attestations concordantes versées par l'employeur révèlent les difficultés de fonctionnement de l'agence générées par l'attitude de Mme [R] qui mélangeait constamment vie personnelle et professionnelle, tenaient des propos déplacés sur l'employeur et poussait de fait les salariés à quitter leur emploi. Dans ce contexte difficile et cette ambiance délétère, il ne peut être reproché à la société, tenue de prendre des mesures pour préserver la santé des salariés et leur permettre de travailler sereinement, d'avoir pris des mesures nécessaires de redistribution des tâches. Ces éléments de fait ne peuvent fonder la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. - le non paiement des heures supplémentaires et le non paiement des compléments de salaire Ces faits sont avérés compte tenu de ce qui a été jugé supra. Le paiement du salaire est un élément essentiel du contrat de travail et en l'espèce, et la situation n'a jamais été régularisée en l'espèce, malgré le montant important qui était dû. Ce manquement, par son importance et sa gravité, empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifie à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [R]. La résiliation judiciaire est prononcée à la date du licenciement, soit le 11 mars 2016. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer que la régularité du licenciement pour inaptitude invoquée à titre subsidiaire par la salariée. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'à des dommages intérêts, l'indemnité de licenciement ayant été déjà payée par l'employeur et n'étant pas réclamée. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, Mme [S] demande une indemnité correspondant à 3 mois de salaire 'du fait des fautes commises par l'employeur'. Elle demande également l'application de la convention collective. Selon l'article 1234-1 du code du travail, 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'. Mme [R] fait état d'une convention collective plus favorable en ce qu'elle prévoit un préavis de trois mois pour les cadres et elle a ainsi droit à un préavis de trois mois, correspondant au salaire qui aurait été perçu en cas d'exécution du préavis. Tenant compte de la part variable du salaire, il convient de retenir le montant de 5.008 euros au titre du salaire qu'elle aurait perçu pendant le préavis, montant non démenti expressément par l'employeur, de sorte qu'elle a droit à un montant de15.024 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.502 euros au titre des congés payés afférents. Sur les dommages intérêts, l'entreprise ayant un effectif de moins de 11 salariés et le licenciement étant antérieur au 24 septembre 2017, il est dû selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, 'le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'. Mme [R] avait 62 ans lors du licenciement et elle justifiait d'une ancienneté de 5 ans et 8 mois. Elle fait valoir que son préjudice est très important, qu'elle a subi un préjudice moral très important et une atteinte très grave à sa santé outre un grave préjudice financier. Elle souligne plus précisément qu'elle n'a touché que des indemnités journalières de 1.000 euros du fait de son ex-époux contre un salaire fiscal net de 4.069 euros, alors que les revenus de M. [S] sont supérieurs à 213.000 euros en 2011, qu'elle a perdu un travail qu'elle aimait beaucoup, qu'elle a perdu sa santé et a été mise au rebut, que sa retraite est peu importante mais qu'elle n'a eu d'autre choix que de se mettre en retraite, que sa situation est très difficile à vivre comparativement à celle de M. [S] qui l'a mis dehors, que sans lui, elle serait toujours en activité. Force est de constater que concernant les indemnités journalières et l'incidence de l'arrêt maladie sur le montant de sa retraite, Mme [R] se réfère à une période antérieure à la rupture du contrat qui ne peut établir le préjudice subi du fait de cette rupture. Mme [R] qui fait constamment l'amalgame avec la procédure de divorce, invoque ensuite de manière inopérante la comparaison des revenus de son ex-conjoint avec les siens ainsi que l'attitude personnelle de ce dernier qui n'est pas son employeur. Il apparaît cependant indéniable qu'elle pouvait encore continuer à travailler et qu'elle appréciait son travail. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la proximité de l'âge de la retraire et de l'ancienneté, le montant des dommages intérêts mis à la charge de l'employeur est fixé à 30.000 euros. Sur les documents de rupture La société devra remettre les documents de fin de contrat rectifiés, compte tenu de la présente décision. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société qui succombe au principal supportera les dépens d'appel et versera à Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le paiement du timbre fiscal relève du sort des dépens. Les dépens de première instance et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 21 mai 2019 en ce qu'il a: - jugé que Mme [R] a effectué 101 heures supplémentaires, -condamné la société ABI à verser à Mme [R] les sommes de 1.895,30 euros au titre des heures supplémentaires et de 189,50 euros au titre des congés payés, -dit et jugé que la société ABI n'a pas complété les salaires de Mme [R] lors des arrêts maladie et arrêt pour accident de travail conformément à la convention collective de l'immobilier, -condamné la société ABI à verser à Mme [R] les sommes de 2.344,48 euros de complément de salaire pour la période du 28/09/2012 au 28/10/2012 et de 1.269,62 euros de complément de salaire pour la période du 5/11/2012 au 12/11/2012; - rejeté le surplus des demandes de Mme [R] au titre des heures supplémentaires, Confirme le jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus des dispositions critiquées. Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 11 mars 2016. Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamne la société ABI à payer à Mme [L] [R] : - la somme de 15.024 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 1.502 euros au titre au titre des congés payés afférents - la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation concernant les créances salariales et à compter du prononcé de la décision les accordant pour les autres sommes allouées. Dit que la société ABI doit devra remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés tenant compte de la présente décision. Condamne la société ABI aux dépens d'appel et à payer à Mme [L] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle L 4121-1 du code du travail et conformément àarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1226-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 24-2 de la convention collective de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sont confarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1234-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625bae4f44cde4277d1bd525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel