Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae5044cde4277d1bd531
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 878 514 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04805 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPB5 [U] C/ [B] Société [B] [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Juin 2019 RG : 18/00618 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 APPELANTE : [Y] [U] née le 31 Juillet 1998 à [Localité 4] [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [D] [B] [Adresse 2] Représentée par Me Magali VIREMOUNEIX, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE FORCÉE : Société [B] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [B] exploitait en son nom personnel un élevage canin situé à [Localité 3], sous la dénomination " Elevage des princes de Sarvar ". Elle appliquait la convention collective des produits et travaux agricoles de l'Isère. Mme [Y] [U] a été embauchée par Mme [B] en contrat d'apprentissage du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Elle devait également suivre une formation en milieu scolaire d'une durée de 700 heures assurée par un lycée agricole de la région de [Localité 6]. Toutefois, à compter du 5 décembre 2016, Mme [U] a définitivement arrêté de suivre les cours et n'a pas obtenu son diplôme de fin d'apprentissage. Au cours de la période contractuelle, Mme [U] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises et son apprentissage s'est de fait arrêté le 29 mai 2017. Par courrier recommandé du 11 septembre 2017, Mme [U] a contesté son solde de tout compte. Par lettre recommandée du 16 novembre 2017, Mme [B] a refusé de prendre en compte ses réclamations. C'est dans ce contexte que le 2 mars 2018, Mme [U] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Aucune conciliation n'est intervenue préalablement à l'audience du 13 février 2019 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné Mme [B] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 71,49 euros au titre des heures supplémentaires de nuit et 7,14 euros au titre des congés payés afférents ; - 571,99 euros au titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 189,58 euros au titre de complément de salaire en période d'arrêt maladie ; - 939,72 euros au titre de remboursement des frais d'utilisation de véhicule personnel ; - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] à rectifier et à remettre à Mme [U] les bulletins de paie, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi conformément aux décisions du présent jugement ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail...), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, et fixé le salaire moyen mensuel des trois derniers mois de madame [U] à 953,32 euros ; - débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ; - débouté Mme [B] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné Mme [B] aux dépens. Par déclaration du 9 juillet 2019, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement " en ce qu'il a condamné Mme [B] a lui verser 71,49 euros au titre des heures supplémentaires de nuit et 7,14 euros au titre des congés payés afférents et 571,99 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ". Les époux [B] et M. [L] [H] ont constitué, le 6 juillet 2018, la SARL [B]-[H], avec comme objet social l'élevage et la pension de chiens, comme nom commercial " la pension des as" et comme domiciliation le [Adresse 2], soit celle de " l'élevage des princes de Sarvar ", entreprise individuelle exploitée par Mme [B]. En février 2020, Mme [B] a fait radier son entreprise individuelle rétroactivement au 1er juillet 2019. Selon procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2020, monsieur [H] a revendu ses parts, si bien que la société [B]-[H] n'est plus détenue à ce jour que par les époux [B]. Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2020, la dénomination sociale de cette société est devenue " les princes de Sarvar ". (Pièces 41 et 42) Mme [U] a fait assigner la société [B]-[H] en intervention forcée par exploit du 21 avril 2020, sans présenter de demandes contre elle dans l'assignation. Elle ne lui a fait signifier que ses conclusions n°1. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2021, non signifiées à la société [B]-[H] " Les princes de Sarvar ",Mme [U] demande à la cour de réformer le jugement et de : - condamner in solidum Mme [B] et la société Les princes de Sarvar au paiement des sommes suivantes : - remboursement des salaires reversés en espèces (en net).....................1 840 euros ; - rappel de salaire sur heures supplémentaires (semaine)....................3 122,90 euros ; - congés payés afférents...........................................................................312,29 euros ; - rappel de salaire sur heures supplémentaires (week-end) .................1 385,94 euros ; - congés payés afférents..............................................................................38,59 euros ; - rappel de salaire travail de nuit...............................................................362,98 euros ; - congés payés afférents..............................................................................36,29 euros ; - rappel de salaire jours fériés...................................................................203,07 euros ; - congés payés afférents..............................................................................20,30 euros ; - rappel de congés payés........................................................................1 099,96 euros ; - indemnité pour travail dissimulé..........................................................8 785,14 euros ; - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.........2 000 euros ; - article 700 du code de procédure civile.....................................................3 000 euros ; - dire que le rappel de salaire pour complément maladie est un salaire net ; -condamner les mêmes à la remise des documents rectifiés (bulletins de salaire, solde tout compte, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ; - confirmer pour le surplus ; - condamner les mêmes aux dépens. La société [B]-[H] n'a pas constitué avocat. Ni Mme [B] ni la société [B]-[H] n'ont déposé de conclusions au greffe. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond nonobstant la non-comparution de la société [B]-[H]. La cour ne fera droit aux demandes que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur les sommes versées en espèces Mme [U] affirme que de septembre 2016 à avril 2017, elle a restitué une partie de son salaire, soit 230 euros par mois, à son employeur, en raison des difficultés financières que connaissait l'élevage. Elle en demande donc la restitution, soit une somme totale de 1 840 euros. À l'appui de cette demande, elle produit ses relevés de compte bancaire (pièce 15), qui montrent certes des remises de chèques et des retraits d'espèces, mais sans qu'aucun lien ne puisse être établi entre les diverses opérations et surtout sans qu'il soit possible d'en tirer aucun enseignement sur l'utilisation qui a été faite des fonds, ainsi qu'un SMS échangé entre M. [J] [B], époux de son employeur, et son père (pièce 34). Dans ce SMS, non daté, le père de Mme [U] s'adresse à " [J] " et lui écrit : " si tel est le cas, pas de souci, mais il faudra donc réintégrer les 230 euros que [Y] te rend tous les mois sur son salaire depuis ses 18 ans ". La réponse à ce SMS n'est pas produite, mais il semble faire suite au SMS de M. [J] [B] ainsi tourné: " Ok, alors il faudra aussi déduire tous les repas pris à la maison et chez la grand-mère par [Y] et par [N], les soins et les vaccins de Mandie, les vaccins du chat de [N], les pensions de Mandie, etc'" Les relations entre les parties ont visiblement excédé celles habituellement entretenues entre employeur et salarié, et cet échange de SMS, surtout sans la réponse de M. [B], ne permet donc pas d'établir que Mme [U] a rétrocédé une partie de son salaire sans contrepartie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur le complément de salaire Mme [U] demande à la cour de dire que le complément de salaire que Mme [B] doit lui verser en exécution du jugement du conseil de prud'hommes doit être considéré comme net. Il ne sera pas fait droit à cette demande, qui ne repose sur aucun fondement juridique. Sur les heures supplémentaires, les heures de nuit, le travail sur les week-ends et les jours fériés Le contrat d'apprentissage prévoyait 700 heures de travail par an, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures et de 50% à partir de la 44ème heure. La convention collective prévoit en son article 22 que les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées de 50 % sans que cette majoration ne se cumule avec la majoration pour heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [U] fait valoir que d'août 2016 à mai 2017, elle a effectué en moyenne 2 heures supplémentaires par jour, soit 10 heures supplémentaires par semaine. Lors des week-ends et des vacances scolaires, elle devait travailler sept jours par semaine car l'élevage accueillait davantage de chiens en pension, et à trois reprises, elle avait dû assurer des veilles de 24 heures lors de naissances. De même, elle avait travaillé les 15 août 2016, 1er janvier 2017, 17 avril 2017, 1er mai 2017 et 8 mai 2017 et ce, sans pour autant avoir été rémunérée en conséquence. Elle apporte aux débats un agenda sur lequel elle a reporté toutes les heures supplémentaires, un feuillet sur lequel elle a décrit une journée type, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 20 heures, sauf pour la journée du mercredi, pour laquelle ses horaires étaient de 8h30 à 20 heures avec, pour la partie 12h30-17 heures, l'indication suivante : " trajet voiture. Elle mange un sandwich pendant le trajet. Mordant à [Localité 5]. ", des SMS et des photographies. L'agenda a visiblement été reconstitué a posteriori, notamment pour y reprendre les SMS et les photographies produits par ailleurs. La combinaison de ces diverses preuves et la lecture des attestations permettent ainsi de savoir que Mme [U] passait parfois la nuit sur son lieu de travail pour surveiller les naissances des chiots, qu'il lui arrivait régulièrement d'achever sa journée de travail après 17 heures ou même 20 heures, et de travailler pendant la pause déjeuner, qu'elle travaillait aussi parfois le dimanche y compris de nuit et qu'elle était parfois seule à l'élevage le samedi pour accueillir les clients. Mme [U] apporte ainsi des éléments suffisamment précis sur les heures qu'elle prétend avoir effectuées. L'employeur, dont le domicile était attenant (pièce 33) et qui a bénéficié par la suite des chiots nés en sa présence, ne pouvait l'ignorer et l'y a donc, au moins implicitement, autorisée. Le jugement sera donc infirmé et Il sera fait droit à l'intégrité des demandes formées par l'appelante de ce chef. Mme [B] devra lui verser les sommes suivantes : ' 3 122,90 euros au titre des heures supplémentaires, outre 312,29 au titre des congés payés afférents ; ' 362,98 euros au titre des heures supplémentaires de nuit, outre 36,30 euros au titre des congés payés afférents ; ' 1 385,94 euros au titre des heures supplémentaires effectuées le week-end, outre 138,59 euros au titre des congés payés afférents ; ' 203,07 euros au titre des heures supplémentaires effectuées les jours fériés, outre 20,31 euros au titre des congés payés afférents. Mme [B] devra en conséquence fournir à Mme [U] les bulletins de salaire, solde tout compte et attestation Pôle Emploi rectifiés en ce sens. Il n'apparait pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les congés payés En application de l'article L 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés déterminée selon les dispositions des articles L3141-22 à L3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, qu'elle résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Il est constant que Mme [U] a pris des congés pour un total de 10 jours au titre de l'année 2016. Lors de la rupture, une indemnité compensatrice calculée sur la base de 25 jours lui a été versée. Étant donné que les droits acquis pour la durée totale du contrat de travail sont de 2 × 25 jours, il reste donc un solde de 15 jours dû par l'entreprise, soit 571,99 euros bruts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail applicable à la période des faits, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: -de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ; -de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; -de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Enfin, en application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paye. En l'espèce, le contexte est très particulier, dans la mesure où l'appelante évoque un projet d'association avec son employeur et où une certaine confusion a pu exister entre vie professionnelle et vie privée, l'exploitation des échanges entre les parties montrant que Mme [U] prenait régulièrement ses repas au sein de la famille [B]. La preuve de l'intention frauduleuse n'est donc pas rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande sur ce fondement. Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mme [U] expose que sa charge de travail était écrasante, qu'elle était épuisée, qu'elle souffrait du dos, et elle en justifie par des échanges de messages avec ses proches. Ses horaires de travail dépassaient régulièrement la durée légale du travail tant quotidienne qu'hebdomadaire. Il s'agissait pourtant d'une jeune apprentie à peine majeure et elle a d'ailleurs fini par être placée en arrêt de travail pour maladie. Ces faits constituent des violations répétées à l'obligation de sécurité de l'employeur et le jugement doit être réformé en ce qu'il a refusé toute indemnisation à Mme [U] de ce chef. Il sera alloué à cette dernière la somme de 2 000 euros qu'elle sollicite. Sur l'assignation en intervention forcée de la société [B]-[H] Mme [U] tire argument de la création de la société [B]-[H], de la radiation de l'entreprise individuelle de Mme [B] juste avant la déclaration d'appel, et de la revente de ses parts par M. [H] pour affirmer que Mme [B] tente d'organiser son insolvabilité et demande la condamnation in solidum de l'intéressée et de la société [B]-[H] à lui payer les diverses sommes qu'elle sollicite. Cette demande ne repose cependant sur aucun fondement juridique et ne saurait être accueillie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [B] sera condamnée aux dépens de l'instance. L'équité commande de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement prononcé le 19 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a ' Condamné madame [D] [B] à verser à madame [Y] [U] la somme de 71,49 euros au titre des heures supplémentaires de nuit et 7,14 euros au titre des congés payés afférents ; ' Débouté madame [Y] [U] de ses demandes de rappel de salaire au titre des autres heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Statuant à nouveau : ' Condamne madame [D] [B] à verser à madame [Y] [U] la somme de 3 122,90 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 311,29 euros au titre des congés payés afférents ; ' Condamne madame [D] [B] à verser à madame [Y] [U] la somme de 362,98 euros au titre des heures supplémentaires de nuit, outre 36,30 euros au titre des congés payés afférents ; ' Condamne madame [D] [B] à verser à madame [Y] [U] la somme de 1 385,94 euros au titre des heures supplémentaires réalisées le week-end, outre 138,59 euros au titre des congés payés afférents ; ' Condamne madame [D] [B] à verser à madame [Y] [U] la somme de 203,07 euros au titre des heures supplémentaires effectuées les jours fériés, outre 20,31 euros au titre des congés payés afférents. ' Condamne madame [D] [B] à verser à madame [Y] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; ' Condamne madame [D] [B] à remettre à madame [Y] [U] les bulletins de salaire, solde tout compte et attestation Pôle Emploi rectifiés en ce sens ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute madame [Y] [U] de sa demande visant à voir qualifier le rappel de salaire pour complément maladie de net ; Met hors de cause la SARL [B]-[H] et déboute madame [Y] [U] des demandes présentées à son encontre ; Condamne madame [D] [B] aux dépens d'appel ; Condamne madame [D] [B] à payer à madame [Y] [U] la somme de 2300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile..........article L. 4121-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.8221-5 du code du travail applicable à la péarticle L 3141-26 du code du travailarticle 472 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail a droit à une indearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625bae5044cde4277d1bd531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel