Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae5244cde4277d1bd533
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 90 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04883 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPIN
Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AIN
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-bresse
du 18 Juin 2019
RG : F 18/00043
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 AVRIL 2022
APPELANTE :
Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AIN (CAUE de l'Ain)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉE :
[R] [P] épouse [C]
née le 27 Mars 1958 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Les Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de France (CAUE) sont des associations à but non lucratif, créées par la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977, avec pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et de l'environnement, à destination des particuliers et des collectivités sur le territoire départemental.
Ils relèvent de la Convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
Madame [R] [S] a été embauchée par le CAUE de l'Ain, en qualité de chargée d'études sous contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er mars 2006, avec reprise d'ancienneté à hauteur de 6 ans, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 2 367,92 euros bruts.
Par avenant du 1er janvier 2012, Mme [S] a vu son temps de travail réduit à 138,67 heures par mois, à sa demande.
Au dernier état de la collaboration professionnelle, Mme [S] était positionnée sur l'emploi de chargée d'études, niveau IV, position 2, coefficient 590 et recevait un salaire moyen mensuel brut de 3 451,37 euros.
Mme [S] a bénéficié du statut de travailleur handicapé du 24 avril 2013 au 31 mars 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2017, le directeur du CAUE, agissant pour le compte de son président, a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique prévu le 31 mai 2017 et par là-même, lui a fait valoir qu'un contrat de sécurisation professionnelle pouvait être envisagé.
A l'issue de cet entretien, il lui a été remis en mains propres une lettre pour lui proposer d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et l'informer sur le motif économique du projet de licenciement dans les termes suivants :
" (') Afin d'assurer ces missions, l'essentiel du budget du CAUE reposait sur un financement provenant majoritairement d'une ressource fiscale, assise sur la construction, et dont l'échelon de prélèvement était le département. Ainsi jusqu'en 2012, la taxe susvisée était exclusivement dédiée au financement des CAUE. Cette taxe départementale a été remplacée, le 1er mars 2012, dans le cadre de la loi de finance, qui a regroupé, dans le cadre d'une " taxe d'aménagement ", le financement des CAUE, mais également celui de la protection des espaces naturels sensibles et de l'assainissement, sans qu'aucune clé de répartition précise n'ait été arrêtée, le taux de répartition étant à la seule discrétion du département. Dans ce cadre, et compte-tenu de la dégradation financière de l'Etat, le département n'a cessé de revoir à la baisse la subvention versée au profit du CAUE. Au total sur les deux dernières années (2015/2016) la dotation départementale qui constitue l'essentiel du budget a été réduite de 50% passant de 900 000 euros à 450 000 euros annuels. En conséquence, sur ces mêmes années, le CAUE de l'AIN a enregistré des déficits très importants du seul fait de ce désengagement du département. Ainsi en 2015, le CAUE de l'AIN a enregistré un déficit de 532 115 euros. L'année suivante, soit 2016, ce déficit a atteint 637 554 euros (déficit de l'année). A ce jour le budget prévisionnel pour 2017 fait apparaître un déficit annuel de 362 235 euros.
Malheureusement cette situation a vocation à perdurer, dès lors que la dotation départementale, pour l'année à venir, n'a toujours pas été fixée, mettant sérieusement à défaut la pérennité du CAUE de l'AIN à court terme. Le CAUE, dès lors qu'il dépend, pour sa dotation principale de l'autorité du département, n'a alors aucune marge de man'uvre.
De plus, à cet état de fait, s'ajoute un phénomène structurel, lié à une redéfinition des besoins des collectivités. En effet, il apparaît que les collectivités sollicitent moins les services des CAUE dans le seul domaine de l'urbanisme à proprement parler. Or le financement du CAUE est également lié dans une moindre mesure, aux participations des collectivités. Son activité est donc largement dépendante des exigences de ces mêmes collectivités, auxquelles il convient de pouvoir répondre favorablement. (')
En ce sens le CAUE a décidé d'orienter son activité vers une offre différente quant à son domaine d'intervention. Cette démarche de repositionnement a déjà été anticipée. Il a, en effet, été décidé une déstructuration, en centralisant l'ensemble des compétences, par la création de binômes d'architectes-conseillers intervenant sur trois grands secteurs géographiques du département, et à même d'apporter des conseils aux collectivités sur l'ensemble des domaines que sont l'architecture, le paysage et l'urbanisme, le tout dans une approche globale.
Dans le cadre des difficultés économiques sus évoquées, et compte-tenu du caractère nécessaire d'une mise en adéquation avec l'évolution de la demande des collectivités, l'activité " d'urbanisme ", stricto sensu doit être mise en sommeil. C'est dans ce contexte que nous sommes contraints d'envisager de supprimer le poste d'urbaniste que vous occupez et d'engager une procédure de licenciement pour motif économique à votre encontre. En effet vous êtes l'unique chargée d'étude du CAUE de l'AIN à ne pas posséder de diplôme dans le domaine de l'architecture, contrairement à l'ensemble de vos collègues qui possèdent une double compétence, tant en architecture qu'en urbanisme, compétences polyvalentes désormais plébiscitées par les communes. Conformément à nos obligations légales, dans le cadre de la présente procédure, nous avons recherché des possibilités de reclassement au sein de notre structure. Nous avons également sollicité l'ensemble du réseau des CAUE de France. A ce jour, et ce malgré nos efforts, aucune possibilité de reclassement ne peut vous être proposée tant en interne, compte-tenu de la petite taille de la structure, qu'en externe, toutes les réponses reçues étant négatives. Toutefois nous continuons de rechercher activement d'éventuelles possibilités de reclassement (') "
Le 21 juin 2017, Mme [S] a adhéré au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2017, le directeur du CAUE a rappelé à Mme [S], les motifs économiques ayant conduit à la suppression de son poste et à la rupture de son contrat de travail en ces termes : " Dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l'objet, nous vous rappelons qu'au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 31 mai 2017, nous vous avons proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prévu par l'article L.1233-65 du Code du travail. Vous disposerez d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au 21 juin 2017, pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif au moyen du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle joint au document d'information qui vous a été remis lors de l'entretien. Parallèlement, et conformément à nos obligations légales et conventionnelles, nous avons procédé, à une recherche de reclassement au sein de notre structure et réseau des CAUE de France.
Malheureusement, et malgré nos efforts, aucune possibilité de reclassement n'a pu être proposée. Le 21 juin 2017, vous nous avez fait part de votre volonté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. En conséquence et compte tenu de votre décision d'adhérer au dispositif du CSP, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord des parties, pour motif économique, à l'expiration du délai de réflexion, soit le 21 juin 2017.
Pour information, nous vous rappelons ci-après les motifs économiques de la rupture de votre contrat de travail, qui vous ont été énoncés lors de l'entretien préalable, et vous ont été exposés par courrier remis à l'issue de cet entretien.
Le CAUE de l'Ain doit faire face à de graves difficultés économiques, mettant sérieusement en péril sa pérennité. Le CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) est un organisme investi d'une mission d'intérêt public, qui a pour activité le conseil dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, et de l'environnement, à destination prioritairement des collectivités, sur le territoire départemental. Afin d'assurer ces mission, l'essentiel du budget de CAUE reposait sur un financement provenant majoritairement d'une ressource fiscale, assise sur la construction, et dont l'échelon de prélèvement était le département. Ainsi, jusqu'en 2012, la taxe susvisée était exclusivement dédiée au financement des CAUE.
Cette taxe départementale a été remplacée, le 1er janvier 2012, dans le cadre de la loi de finances, qui a regroupé, dans le cadre d'une "taxe d'aménagement", le financement des CAUE, mais également celui de la protection des espaces naturels sensibles et de l'assainissement, sans qu'aucune clé de répartition précise n'ait été arrêtée, le taux de répartition étant à la seule discrétion du département. Dans ce cadre, et compte-tenu de la dégradation financière de l'Etat, le département n'a cessé de revoir à la baisse la subvention versée au profit du CAUE. Au total sur les deux dernières années (2015/2016) la dotation départementale qui constitue l'essentiel du budget a été réduite de 50% passant de 900.000 euros à 450.000 euros annuels. En conséquence sur ces mêmes années, le CAUE de l'AIN a enregistré des déficits très importants du seul fait de ce désengagement du département. Ainsi en 2015, le CAUE de l'AIN a enregistré un déficit de 532.115 euros. L'année suivante, soit 2016, ce déficit a atteint 637 554 € (déficit de l'année). A ce jour le budget prévisionnel pour 2017 fait apparaître un déficit annuel de 362.235 euros.
Malheureusement cette situation a vocation à perdurer, dès lors que la dotation départementale, pour l'année à venir, n'a toujours pas été fixée, mettant sérieusement à défaut la pérennité du CAUE de l'AIN à court terme. Le CAUE, dès lors qu'il dépend, pour sa dotation principale de l'autorité du département, n'a alors aucune marge de man'uvre.
De plus, à cet état de fait, s'ajoute un phénomène structurel, lié à une redéfinition des besoins des collectivités. En effet, il apparaît que les collectivités sollicitent moins les services des CAUE dans le seul domaine de l'urbanisme à proprement parler. Or le financement du CAUE est également lié dans une moindre mesure, aux participations des collectivités. Son activité est donc largement dépendante des exigences de ces mêmes collectivités, auxquelles il convient de pouvoir répondre favorablement.
Si tel n'était pas le cas, la pérennité de la structure serait mise en péril à court terme, dès lors que, outre la baisse de financement, elle ne répondrait pas aux besoins des collectivités qui la sollicitent. En ce sens le CAUE a décidé d'orienter son activité vers une offre différente quant à son domaine d'intervention. Cette démarche de repositionnement a déjà été anticipée. Il a, en effet, été décidé une déstructuration, en centralisant l'ensemble des compétences, par la création de binôme d'architectes-conseillers intervenant sur trois grands secteurs géographiques du département, et à même d'apporter des conseils aux collectivités sur l'ensemble des domaines que sont l'architecture, le paysage et l'urbanisme, le tout dans une approche globale.
Dans le cadre des difficultés économiques sus évoquées, et compte-tenu du caractère nécessaire d'une mise en adéquation avec l'évolution de la demande des collectivités, l'activité " d'urbanisme ", stricto sensu doit être mise en sommeil. C'est dans ce contexte que nous sommes contraints d'envisager de supprimer le poste d'urbaniste que vous occupez et d'engager une procédure de licenciement pour motif économique à votre encontre. En effet vous êtes l'unique chargée d'étude du CAUE de l'AIN à ne pas posséder de diplôme dans le domaine de l'architecture, contrairement à l'ensemble de vos collègues qui possèdent une double compétence, tant en architecture qu'en urbanisme, compétences polyvalentes désormais plébiscitées par les communes.
Compte tenu de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l'indemnité compensatrice de préavis sera versée à Pôle Emploi, afin de financer les actions du contrat de sécurisation professionnelle. Enfin, nous vous informons que la rupture de votre contrat de travail pour motif économique vous permet de bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'un an à compter de la date de la rupture, à condition que vous nous fassiez la demande au cours de ce même délai par courrier recommandé, conformément à l'article L.1233-45 du Code du travail. Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître.
Votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre certificat de travail, vous seront adressés. (...) "
C'est dans ce contexte que le 6 mars 2018, Mme [S] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 36 200 euros, et subsidiairement pour solliciter des dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement à hauteur de 36 200 euros, ainsi que pour demander des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage à hauteur de 6 903 euros et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 10 453,50 euros, outre 1 045,35 euros de congés payés afférents.
Aucune conciliation n'est intervenue préalablement à l'audience du 5 mars 2019 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ;
- condamné le CAUE à verser à Mme [S] la somme de 36 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ;
- dit que le CAUE avait respecté les priorités de réembauchage ;
- condamné le CAUE à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [S] de ses autres demandes ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire autre que celle prévue par la loi ;
- condamné le CAUE aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2019, le CAUE a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [S] la somme de 36 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de poursuite civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 19 août 2020, le CAUE demande à la cour à titre principal de :
' réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [S] la somme de 36 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;
' débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de ramener à plus juste proportion les dommages et intérêts, faute de démonstration des préjudices invoqués.
En tout état de cause, il demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de Mme [S] consistant à voir porter les dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements à une somme supérieure à celle obtenue, conformément à sa demande, en première instance.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2022, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner le CAUE à titre principal, à lui verser la somme de 41 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 41 400 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, les critères d'ordre des licenciements n'ayant pas été respectés.
Enfin, en tout état de cause, Mme [S] demande à la cour de condamner le CAUE à lui verser la somme nette de 6 903 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la somme brute de 10 354,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1035,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée conforme aux chefs de demandes susvisés, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, dispose que " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. "
Mme [S] conteste le caractère réel et sérieux du licenciement, aux motifs que le directeur du CAUE n'avait pas qualité pour instruire la procédure de licenciement, que la cause économique originelle n'était pas sérieuse et que le CAUE n'a pas fait une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Contrairement à ce que soutient le CAUE, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Il convient donc de rechercher tout d'abord si le signataire de la convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement avait bien qualité pour licencier.
Il se déduit des termes de l'article L.1232-6 du code du travail que l'employeur ou son délégataire est seul compétent pour engager la procédure de licenciement d'un salarié.
Mme [S] fait valoir que seul le président de l'association, conformément aux statuts "représente l'association dans tous les actes de la vie civile " et " nomme aux emplois ", si bien qu'il faut en déduire qu'il est seul compétent également pour rompre le contrat de travail, et ce même si les statuts sont muets sur ce point, leur interprétation devant se faire strictement, et que la délégation de signature du 29 mai 2015 donnant délégation au directeur " pour toute signature engageant l'organisme en dépenses comme en recettes, dans le cadre des décisions générales des instances de délibération et de décision " (pièce 20 produite par le CAUE) ne lui permet pas de licencier.
Elle considère en conséquence que le directeur n'avait pas qualité pour procéder à la mise en 'uvre de la rupture de son contrat de travail, laquelle est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse.
Face au moyen développé par le CAUE selon lequel l'assemblée générale constitutive du 30 mars 1979 a adopté des statuts conformes aux statuts types, Mme [S] regrette qu'il ne justifie pas que l'assemblée générale constitutive a valablement délibéré dans le respect des règles requises par le décret n°78-172 du 9 février 1978 et des statuts adoptés.
Le CAUE indique que le président a consenti au directeur le 29 mai 2015 une délégation "pour toute signature engageant l'organisme en dépenses comme en recettes, dans le cadre des décisions générales des instances de délibération et de décision " (pièce 20), et que celui-ci a informé les membres du conseil d'administration réuni le 15 juin 2017 " qu'en accord avec le président, il [avait] engagé ce jour une procédure de licenciement pour motif économique concernant le poste d'urbaniste au sein du CAUE, occupé par [R] [S]' ". Il ressort du procès-verbal de ce conseil d'administration que le président a répondu qu'il s'agissait d'adapter le CAUE aux nouvelles attentes des collectivités (pièce 16). Le CAUE en déduit que la délégation du pouvoir de licencier Mme [S] était tacite.
Sans qu'il soit besoin de rechercher si l'assemblée générale constitutive du 30 mars 1979 a délibéré dans le respect des règles posées par le décret du 9 février 1978, les parties s'accordent à dire que le pouvoir de licencier appartient au président en application des statuts.
Il est constant que le président du CAUE n'a pas signé de délégation de pouvoir spécifique autorisant le directeur à licencier Mme [S]. L'article 12 des statuts confie au directeur la responsabilité " du bon fonctionnement de l'association, " sous l'autorité du président, et dans le cadre des pouvoirs que celui-ci lui délègue " et précise que " le directeur a autorité sur l'ensemble du personnel de l'association ". Aucune précision n'est apportée sur la forme que doit prendre la délégation (pièce 17).
Les mentions figurant dans le procès-verbal du conseil d'administration du 15 juin 2017 ne sauraient cependant valoir délégation de pouvoir, s'agissant d'une simple information apportée aux membres du conseil d'administration.
Le CAUE étant une association spécifique par la mission de service public dont elle est chargée, certes indépendante de l'administration, mais présidée par un élu local, financée sur des fonds publics, il n'est pas possible de soutenir que le directeur a été tacitement habilité à licencier Mme [S]. Il n'avait donc pas qualité pour le faire et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés par Mme [S].
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [S] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'association au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (59 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (17 ans) et des circonstances de celle-ci, il y a lieu de condamner le CAUE à lui verser la somme de 41 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche
En application de l'article L. 1233-45 du code du travail, " Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. [...] ".
Cette disposition est reprise dans la Convention collective en son article 7-2, qui précise que pour faciliter l'emploi et le reclassement, l'employeur doit informer le réseau des CAUE de la disponibilité des salariés.
L'article L. 1235-13 du même code dispose qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire et qui est cumulable avec les dommages et intérêts alloués pour licenciement injustifié.
Mme [S] justifie avoir demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, par lettre du 22 juin 2017 (pièce 8). Elle allègue que l'employeur n'a pas informé le réseau des CAUE de sa disponibilité et demande une indemnité de 6 903 euros, correspondant à 2 mois de salaire.
Le CAUE justifie pourtant avoir respecté cette obligation conventionnelle par la production de nombreux courriels de réponse des CAUE (pièce 23-1 à 23-29) et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur le non-respect des critères d'ordre du licenciement
Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le CAUE à verser à Mme [S] une indemnité de 36 200 euros pour non-respect des critères d'ordre.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La rupture étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient également sans cause et Mme [S] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dont l'employeur conteste le principe mais non le mode de calcul. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le CAUE devra verser à l'intimée la somme de 10 354,11 euros bruts à ce titre, outre la somme de 1 035,41 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée
Le CAUE devra remettre à Mme [S] une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au dispositif du présent arrêt.
Sur le remboursement des allocations versées par Pôle emploi
En application de l'article L1235-4 du code du travail, le CAUE devra rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [S] dans la limite de 6 mois, à compter du jour de la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CAUE sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse le 18 juin 2019 en ce qu'il a débouté madame [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche et en ce qu'il a condamné le CAUE à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne le CAUE de l'Ain à verser à madame [R] [S] la somme de 41 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne le CAUE de l'Ain à verser à madame [R] [S] la somme de 10354,11 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1035,41 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Ordonne au CAUE de l'Ain de remettre à madame [R] [S] une attestation Pôle emploi rectifiée en ce sens ;
Déboute madame [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement ;
Condamne le CAUE de l'Ain à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à madame [R] [S], dans la limite de 6 mois à compter du 21 juin 2017 ;
Condamne le CAUE de l'Ain aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne le CAUE de l'Ain à verser à madame [R] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans l'instance d'appel ;
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZArticles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.1233-45 du Code du travail. Cette priorité coarticle L. 1233-45 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1233-65 du Code du travail. Vous disposerez darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1235-4 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travail que larticle 700 du code de poursuite civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625bae5244cde4277d1bd533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel