Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae5344cde4277d1bd539
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 709 894 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/05722 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRHG Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE OUEST Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] C/ [S] SCP BROUARD-[K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 Juillet 2019 RG : F17/02562 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 APPELANTES : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 4] Représentées par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [P] [S] né le 11 Mars 1981 à ORAN (ALGERIE) (19000) Chez Monsieur [D] [Adresse 2] Représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON SCP BROUARD-[K] en la personne de Me [T] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PA2M [Adresse 3] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2022 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: M. [P] [S] a été embauché par la société PA2M à compter du 22 mars 2017 pour une durée de six mois en qualité de conducteur de voitures particulières dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PA2M, la SCP Brouard-[K] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 24 août 2017, M. [P] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon pour obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses aux indemnités. Par jugement du 5 juillet 2019, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail - fixé le salaire de M. [P] [S] à la somme de 1480,30 euros - fixé les créances de M. [P] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société PA2M aux sommes suivantes : 1480,30 euros au titre de l'indemnité de requalification 7098,94 euros au titre de rappel de salaire pour la période d'avril à septembre 2017 709,89 euros au titre des congés payés afférents 1480,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 148,03 euros au titre des congés payés 5921,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1100 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 - donné acte à Maître [W] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SCP Brouard-[K], mandataire liquidateur de la société PA2M, la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle - laissé les entiers dépens à la charge de la liquidation de la société PA2M représentée par la SCP Brouard-[K], mandataire à verser à Maître [W] la somme de 1500 € au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 - déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail - dit et jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture - dit et jugé que la garantie de l'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite des plafonds légaux notamment des articles L1253-10 à L3253-13 et L3253-17, D3253-5 et D3253-2 du code du travail - précisé que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail ....) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités - laissé les dépens de l'instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société PA2M représentée par la SCP Brouard-Daude - débouté M. [P] [S] du surplus de ses demandes - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. L'AGS CGEA d'Ile de France Ouest et de [Localité 5] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 août 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2019, l'appelante demande à la cour : - de mettre hors de cause le CGEA de [Localité 5], seul le CGEA île de France ouest étant compétent - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau - de débouter M. [P] [S] de ses demandes Subsidiairement - de dire que toute créance de rupture éventuellement allouée est hors de la garantie de l'AGS en l'absence de rupture dans les délais légaux de garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L3253-8 du code du travail - de dire et juger que l'article 37 de la loi de 1991 n'est pas garanti par l'AGS - de dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail et L3253-17 du code du travail - de dire et juger que l'obligation de L'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement de mettre les concluants hors dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2020, M. [P] [S] demande pour sa part à la cour : - de confirmer le jugement du 5 juillet 2019 - de requalifier le CDD du 22 mars 2017 en CDI - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail En conséquence - de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PA2M les sommes suivantes : 6016,76 euros au titre de rappel de salaire du (à parfaire au jour du jugement), outre 601,67 euros au titre des congés payés afférents 5921,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1480,30 euros au titre de l'indemnité de requalification 1480,30 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure irrégulière 1480,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 148,03 euros au titre des congés payés afférents 2000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 - de condamner la société PA2M aux entiers dépens de l'instance. Par acte d'huissier du 4 novembre 2019, L'AGS CGEA Ile de France Ouest a fait signifier ses conclusions et pièces au liquidateur judiciaire de la société PA2M. Par ordonnance du 4 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 10 janvier 2020 par Maître [W] à l'encontre de la SCP Brouard-[K] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PA2M. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause du CGEA de [Localité 5] : En l'absence de contestation sur ce point, il sera fait droit à la demande de mise en de cause du CGEA de [Localité 5] au profit du CGEA d'île de France ouest. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Selon l'article L1242-12 du code du travail dans sa version applicable en la cause : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (...)'. Par application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Au soutien de sa demande requalification, M. [P] [S] fait valoir que le contrat de travail ne mentionne pas le motif de recours au CDD. L'AGS CGEA d'Ile de France Ouest répond que le montant erroné de la rémunération constitue une simple erreur matérielle. Le contrat de travail signé entre M. [P] [S] et la société PA2M le 22 mars 2017 ne mentionne pas le motif de recours au CDD. En conséquence et par application des principes susvisés, il convient d'ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'allouer à M. [P] [S] une indemnité de requalification d'un montant correspondant à un mois de salaire soit la somme non discutée de 1480,30 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs. Sur la demande de rappel de salaire et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [P] [S] fait valoir qu'il a perçu aucun salaire depuis le 18 mai 2017. L'AGS CGEA d'Ile de France Ouest réplique : - qu'au terme de l'article 8 du contrat de travail les heures payées correspondaient aux heures 'connectées sur les applications' - que la fiche de paie du mois de mai 2017 fait état d'une fin de période d'essai fixé au 31 et non au 18 mai - que le courrier de réclamation du salarié du 8 juin 2017 'n'étant accompagné d'aucun accusé de réception, il est impossible d'en déduire une quelconque résistance fautive de la part de l'employeur' - que la preuve d'un manquement fautif de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'est donc pas rapportée - que le salarié ne démontre pas l'existence et l'étendue de son préjudice. L'article 8 du contrat de travail versé aux débats stipule que : « le salarié sera soumis à la durée légale applicable dans l'entreprise PA2M, soit 35 * heures par semaine. * Les heures payées sont les heures connectées sur les applications'. Il pourra lui être demandé d'effectuer des heures supplémentaires'. L'article 7 du contrat de travail précise quant à lui que la rémunération mensuelle brute correspond à la durée de travail définie à l'article 8. Il en résulte que la société PA2M s'est engagée à fournir au salarié 35 heures hebdomadaires de connexion sur les applications, soit 151,67 heures par mois. Or, il ressort des bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2017 que M. [P] [S] a été respectivement rémunéré pour 62,36 heures, 122 heures et 71,53 heures de travail effectif. Le défaut de paiement systématique d'une part importante du salaire caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle revêtant une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail. En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. M. [P] [S] sollicite une somme de 6016,76 euros à titre de rappel de salaire mais ne précise aucunement le détail de sa créance et notamment la période correspondant à cette demande. Pour autant, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest n'émet aucune critique sur ce montant. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de rappel de salaire de M. [P] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société PA2M à la somme de 6016,76 euros, outre 601,67 euros de congés payés y afférents et dit que cette somme devra être actualisée à la date de prononcé du jugement, soit le 5 juillet 2019. La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant de l'indemnité réclamée n'étant pas discuté, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [P] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société PA2M aux sommes suivantes : - 480,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 148,03 euros au titre des congés payés y afférents S'agissant des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, le jugement a rejeté la demande. L'AGS CGEA d'Ile de France Ouest sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et M. [P] [S] conclut quant à lui à sa confirmation, tout en sollicitant une somme de 1 480,30 euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédure irrégulière'. Il ne fait pour autant valoir aucun moyen au soutien de sa demande. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont accordé à M. [P] [S] une somme équivalente à 4 mois de salaire pour une ancienneté 2 ans et 3 mois soit, selon l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable en la cause, le montant maximum des dommages et intérêts applicables en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Compte tenu notamment de l'effectif de la société PA2M dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P] [S] (1480,30 euros), de son âge au jour de son licenciement (38 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 3 mois), il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 5921,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS : L'AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance des sommes allouées au titre du rappel de salaire et de l'indemnité de requalification au profit de M. [P] [S] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société PA2M. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. S'agissant des créances relatives à la rupture du contrat de travail, l'AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest soutient au visa de l'article L3253-8 du code du travail et pour la première fois en cause d'appel que sa garantie n'est pas due faute de rupture du contrat de travail intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire. M. [P] [S] ne répond pas sur ce point. Selon l'article L. 3253-8 2° du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire en sorte que la garantie de l'AGS n'est pas due au titre des indemnités allouées au salarié en conséquence de la rupture de son contrat. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la SCP Brouard-[K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PA2M, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. La demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance de 2000 euros présentée par M. [S] sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée dans la mesure où une telle créance est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant : - fixé la créance de M. [P] [S] au passif de la société PA2M à la somme de 7 098,94 euros et 709,89 euros ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : PRONONCE la mise hors de cause de l'AGS CGEA de [Localité 5] au profit de l'AGS CGEA Ile de France Ouest ; FIXE la créance de rappel de salaire de M. [P] [S] au passif de la société PA2M à la somme de 6016,76 euros, outre 601,67 euros de congés payés y afférents ; DIT que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest n'est pas due au titre des créances de rupture du contrat de travail ; REJETTE la demande de M. [S] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société PA2M d'une créance de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; CONDAMNE la SCP Brouard-[K] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PA2M aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article L3253-8 du code du travailarticle 8 du contrat de travail versé aux déarticle L1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 8 du contrat de travail les heures particle L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L 1245-2 du code du travailarticle 7 du contrat de travail précise quan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
625bae5344cde4277d1bd539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel