Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae5444cde4277d1bd541
- Date
- 15 avril 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 15 Avril 2022 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 avril 2021 - N° rôle : 18/02382 N° R.G. : N° RG 21/04501 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NURD N° R.G. : N° RG 21/05450 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW2N APPELANTE : Madame [D] [V] née le 01 Juillet 1966 à DAKAR (SENEGAL) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Taimim LAMAMRA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016059 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SELARL [Z] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par de Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON PARTIE DECLAREE INTERVENANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentée APPELANTE et Défenderesse à l'incident : Madame [D] [V] née le 01 Juillet 1966 à DAKKAR (SÉNÉGAL) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Taimim LAMAMRA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016059 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE et Demanderesse à l'incident : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON A l'audience tenue le 22 mars 2022 par Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Gaétan PILLIE, Greffier, a été évoquée les affaires enrôlées sous le numéro N° RG 21/04501 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NURD et N° RG 21/05450 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW2N, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, les affaires ont été mises en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 15 Avril 2022. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 23 avril 2021 rendu entre Mme [D] [V], la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire ad hoc de l'Eirl [X] [G] et l'Unedic, cette dernière en qualité de partie intervenante, Mme [V] a principalement été déboutée de l'ensemble de ses prétentions faute de pouvoir revendiquer la qualité de salariée de la société [X] [G]. Par déclaration d'appel du 17 mai 2021, Mme[V] a formé appel contre la société [X] [G] en mentionnant l'Unedic comme partie intervenante (RG 21/4501). Par une seconde déclaration d'appel, Mme [V] a intimé l'Unedic (RG 21/5450). L'Unedic s'est constituée seulement dans le second dossier et a déposé des conclusions d'incident le 17 décembre 2021. Les deux affaires ont été renvoyées devant le conseiller de la mise en état. L'Unedic demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 538 et les articles 908 et suivants du code de procédure civile, - juger nul et subsidiairement irrecevable comme tardif l'appel du 28 juin 2021 sous le numéro RG et par voie de conséquence nul et en tout cas irrecevable l'appel du 17 mai 2021 sous le numéro RG 4501 ; Subsidiairement, - juger caduc l'appel du 17 mai 2021 à défaut de notification des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; - juger irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 20 septembre 2021 dans le cadre de l'appel du 28 juin 2021 destiné à régulariser l'appel du 17 mai 2021 ; - la mettre hors dépens. Elle fait valoir que : - elle n'a pas été destinataire de la déclaration d'appel du premier appel alors qu'elle était indiquée comme partie intervenante forcée et non comme intimée ; il s'agit donc d'une simple erreur dans la désignation des parties puisqu'elle était partie en première instance, et elle était donc intimée dans le cadre de ce premier appel ; - cette erreur devait être rectifiée par régularisation d'un second appel le cas échéant mais seulement dans le délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été le cas ; - le second appel est irrecevable comme intervenu au delà du délai d'appel de la décision du conseil de prud'hommes ; il est nul et irrecevable comme tardif ; la première déclaration d'appel est également nulle et irrecevable ; - l'appelant devait conclure dans le délai de trois mois de la première déclaration d'appel à peine de caducité mais les conclusions ne lui ont été notifiées au delà du délai de trois mois ; la première déclaration d'appel est caduque et il en est de même de la seconde. Par conclusions d'incident notifiées le 21 février 2022 dans les deux dossiers, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de dire qu'elle est recevable, justifiée et bien fondée en son argumentation, d'ordonner la jonction des deux instances 21/4501 et 21/5450, de débouter l'AGS de ses prétentions, de la mettre hors dépens. Elle fait valoir que : - Unedic n'invoque aucun fondement sur sa demande de nullité et la désignation de l'intimé n'est pas une mention exigée à peine de nullité ; - l'absence de désignation de l'Unedic en qualité de partie intervenante est seulement un vice de forme et la nullité n'est encourue qu'en cas de grief ; or, l'Unedic n'a subi aucun grief puisqu'informée en temps utile de l'appel et des demandes dirigées à son encontre ; - le 6 août 2022, il a été notifié à l'Unedic la première déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ; - le second appel n'est pas tardif puisque l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; cette erreur a été rapidement corrigée le 25 juin 2021. La Selarl [Z] [O] n'a pas conclu sur l'incident. SUR CE : Il est nécéssaire d'ordonner la jonction des deux instances pour répondre sur les deux appels qui sont liés. L'Unedic se prévaut en premier lieu de la nullité des deux appels sans appuyer cette demande de nullité sur un fondement précis. Aucune nullité n'est donc encourue étant souligné qu'il n'est en tout état de cause justifié d'aucun grief de la part de l'Unedic, s'agissant d'un vice de forme. L'Unedic se prévaut également de l'article 538 du code de procédure civile pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel. Il est constant que l'appelante a commis une erreur en désignant l'Unedic dans son premier appel comme une partie intervenante, alors que partie en première instance, l'Unedic est partie intimée en appel. Toutefois, l'appelante a corrigé son appel initial en régularisant un second appel pour préciser la qualité de cette partie, afin de rectifier une simple erreur matérielle, l'appelante n'invoquant pas les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile. L'Unedic soutient cependant que le second appel est irrecevable en ce qu'il n'a pas été diligenté dans le délai d'un mois à compter de la décision prud'homale alors que la régularisation devait intervenir dans le délai d'appel. Toutefois, l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée qui constitue une simple erreur matérielle n'est cependant pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel en vertu d'une jurisprudence constante. L'Unedic fait enfin valoir que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois du premier appel à peine de caducité de la déclaration d'appel. Mme [V] ne conclut pas spécifiquement sur la caducité mais elle précise avoir notifié ses conclusions le 6 août 2021 à cette partie. Mme [V] a effectivement conclu le 6 août 2021 dans le dossier 21/4501. Cependant, l'Unedic n'ayant pas constitué avocat dans ce premier dossier, Mme [V] devait lui signifier ses conclusions dans le délai de quatre mois à compter de l'appel en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile et Mme [V] ne peut se prévaloir d'une notification régulière au conseil de l'Unedic dans ce dossier à la date du 6 août 2021. La notification du 20 septembre 2021 dans le dossier 21/5450, bien qu'intervenant dans le délai de trois mois de l'appel du 25 juin 2021, est par ailleurs hors délai ainsi que vu supra, le délai de l'article 908 de Mme [V] ayant pour seul point de départ le premier appel. C'est donc à juste titre que l'Unedic se prévaut de la caducité des deux déclarations d'appel diligentés à son encontre. S'agissant d'un litige indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble. En conséquence, la déclaration d'appel de Mme [V] à l'encontre de Maître [O] ès-qualités est également caduque. Mme [V] a la charge des dépens d'appel des deux instances. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures référencées RG 21/04501 et N° RG 21/05450 Rejette les demandes de nullité et d'irrecevabilité de l'appel du 25 juin 2021 présentées par L'Unedic. Dit que les déclaration d'appel du 17 mai 2021 et du 25 juin 2021 sont caduques. Dit que s'agissant d'un litige indivisible, la déclaration d'appel à l'encontre de la Selarl [Z] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [G] est également caduque. Met les dépens d'appel des deux instances 21/4501 et 21/5450 à la charge de Mme [V]. Rapelle que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Le Greffier,La Présidente, chargée de la mise en état Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile pour concarticle 538 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile et Mmearticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625bae5444cde4277d1bd541
Données disponibles
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