Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae5644cde4277d1bd551
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00254 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7OR COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Avril 2022 DEMANDEUR : M. [P] [T] [Adresse 3] [Localité 4] avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) non comparant à l'audience DEFENDEUR : M. [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me TAVERNIER Bertrand substituant Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 896) Audience de plaidoiries du 04 Avril 2022 DEBATS : audience publique du 04 Avril 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 décembre 2017, M. [Y] [K] a assigné M. [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement contradictoire du 19 mai 2021 ordonnant l'exécution provisoire, a notamment condamné M. [T] à payer à M. [K] la somme de 200 000 € dont à déduire celle de 45 252,28 €, soit un solde de 154 747,72 €, outre intérêts au taux légal depuis le 27 décembre 2017 et la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2021. Par assignation en référé délivrée le 7 décembre 2021 à M. [K], M. [T] a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Dans son assignation, M. [T], invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 524 ancien du Code de procédure civile, soutient ne pas être en mesure de régler les sommes mises à sa charge, compte tenu de leur montant et de sa situation financière, et avoir subi d'importantes opérations chirurgicales qui l'ont privé de toute activité professionnelle. Il estime que sa situation financière n'a pas vocation à s'améliorer, mais au contraire à se dégrader en raison de son état de santé. Il indique avoir toutefois proposé d'échelonner le paiement de sa dette. M. [T] craint en outre que M. [K] ne justifie pas de facultés de remboursement en cas de réformation du jugement de première instance. A l'audience du 31 janvier 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, ont sollicité de concert un report de l'examen de l'affaire. Lors de l'audience du 4 avril 2022 devant le délégué du premier président après un autre report de l'examen de l'affaire, seul le conseil de M. [K] s'est présenté et a patienté dans l'attente de l'arrivée de son adversaire jusqu'à 15 heures 20. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 mars 2022, M. [K] sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct. Il expose que M. [T] avait proposé à de multiples reprises de payer sa dette, notamment lorsqu'il aurait vendu le bien immobilier acquis avec les fonds du concluant. Il précise que ledit bien a été vendu, mais la dette du demandeur n'a jamais été soldée. Il considère que l'appelant dispose de revenus importants et mène un train de vie conséquent. Il conteste la force probante de certains des éléments produits par M. [T] et observe qu'il détient un patrimoine important qui excède la condamnation prononcée à son encontre. Il ajoute que le demandeur dispose de sept mandats sociaux au sein de sociétés exerçant des activités immobilières et lui reproche de ne pas justifier de son patrimoine. Il estime que le requérant peut régler sa dette et qu'il ne lui appartient pas de consentir à de nouveaux délais de paiement, alors même que M. [T] peut souscrire un emprunt bancaire. M. [K] rappelle, s'agissant des conséquences de l'état de santé de M. [T] sur son activité professionnelle, que de simples difficultés financières ou une diminution du train de vie ne sont pas susceptibles de caractériser des conséquences excessives. Quant à ses propres facultés de remboursement, il rappelle qu'il appartient au débiteur de démontrer qu'il est insolvable ou que sa situation financière est critique. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile «si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.» ; Qu'en l'espèce, le demandeur après avoir eu l'initiative de la seconde demande de report de l'affaire lors de l'audience du 14 mars 2022 et avoir été pleinement avisé de la date d'examen de son assignation, n'a pas entendu comparaître lors de l'audience du 4 avril 2022 ; Attendu qu'en l'état de la demande présentée par son adversaire, il convient de statuer sur le bien fondé de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que M. [T] ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ; Attendu que, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond ; Que les conséquences manifestement excessives de la décision rendue ne peuvent pas résulter exclusivement de celles inhérentes à la seule mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, et ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu que M. [T] invoque dans son assignation à la fois sa situation financière ne lui permettant pas à son sens d'acquitter le paiement de ses condamnations sans engendrer des conséquences manifestement excessives et ses craintes concernant les difficultés de recouvrement et de remboursement par M. [K] en cas d'infirmation du jugement dont appel ; Qu'au regard de son absence lors de la dernière audience, il ne verse aucune pièce aux débats et ses allégations concernant ses capacités financières limitées sont expressément critiquées par M. [K], qui soutient au contraire que les finances et le patrimoine de son adversaire lui permettent de supporter les condamnations assorties de l'exécution provisoire ; Attendu que les craintes exprimées par M. [T] concernant la capacité de remboursement de M. [K] supposent qu'il caractérise, au delà d'une charge de preuve de l'absence de cette capacité, le risque de conséquence disproportionnée et irréversible en cas de difficultés à obtenir le cas échéant un remboursement, ce qu'il ne tente pas de faire ; Attendu qu'en l'état de sa carence probatoire, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que M. [T] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; Que la représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant le premier président, la demande présentée en application au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ne peut prospérer ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2021, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [P] [T], Condamnons M. [P] [T] aux dépens de ce référé et à verser à M. [Y] [K] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons la demande présentée en application au titre de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile ne peut particle 468 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
625bae5644cde4277d1bd551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel