Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae6144cde4277d1bd596
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15324 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOOU Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/04476 APPELANTS Monsieur [B] [N] [Adresse 9] [Adresse 9] Madame [C] [N] née [W] [Adresse 9] [Adresse 9] Tous deux représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NARBONNE -BEMMER-JEAN- AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE Madame [X] [S] épouse [H] [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Stéphane DA CUNHA, de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. **** Mme [S] est propriétaire à [Adresse 9], des parcelles cadastrées AE [Cadastre 6], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8] et AE [Cadastre 2]. M. et Mme [N] sont propriétaires des parcelles voisines AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5], réunies dans la parcelle AE [Cadastre 3], pour les avoir acquises par acte du 14 septembre 1973 qui fait état d'un 'passage commun avec M. [S]' et d'un 'droit à un puits commun à l'intersection des propriétés de M. [S] (...) et de celle dont s'agit figurant au cadastre révisé sous la section AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5]". Mme [S] a fait construire sur la parcelle AE [Cadastre 7], recouverts d'un auvent en tuiles, un muret et des poteaux en briques, une porte en bois et des marches permettant d'accéder à cette porte, et fait installer sur cette parcelle une construction en parpaings destinée à abriter une cuve de mazout adossée à leur garage ainsi qu'une pompe derrière la trappe d'accès au puits. Un muret mitoyen surmonté d'un grillage séparait la parcelle AE [Cadastre 4] de la parcelle AE [Cadastre 8]. Mme [S] a supprimé ce grillage et fait construire sur le muret un mur en parpaing. Mme [S], refusant d'accéder à la demande de M. et Mme [N] qui réclamaient la destruction du portail et la remise en état du muret mitoyen, les a assignés. Elle a demandé au tribunal de constater qu'elle est l'unique propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 7] sur laquelle M. et Mme [N] ne bénéficient que d'un droit de passage et en indemnisation de ses préjudices. M. et Mme [N], revendiquant un droit de passage sur la parcelle AE[Cadastre 7], ont sollicité la condamnation de Mme [S], sous astreinte, à : - démolir le portail, les piliers et le muret en briques construits sur la passage commun de la parcelle AE[Cadastre 7] ; - démolir l'abri de la cuve à mazout construit en parpaings sur la parcelle AE[Cadastre 7] contre le mur de leur garage ; - démonter la cuve à mazout ; - rétablir la pente naturelle du terrain à partir de la rue Paillard jusqu'au fond de la parcelle AE[Cadastre 7] ; - assortir la servitude de passage d'une servitude de réseaux permettant l'acheminement et l'évacuation de tout fluide de la rue Paillard jusqu'au fond de la parcelle AE[Cadastre 7] ; - procéder sous astreinte à la démolition du mur en parpaing construit en mitoyenneté des parcelles AE[Cadastre 4] et AE[Cadastre 8] et édifier selon les règles de l'art un mur de séparation entre ces parcelles après la démolition du mur actuel ; Ils ont également demandé au tribunal d'interdire à Mme [S] de stationner tout type de véhicule sur la parcelle AE[Cadastre 7]. Ils ont enfin conclu à la condamnation de Mme [M] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Mme [S] a conclu au rejet de ces demandes et sollicité en outre la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 3 juin 2019 le tribunal de grande instance d'Evry a : - débouté M. et Mme [N] de leurs demandes en démolition de l'ouvrage constitué par la porte, les murets, les piliers en brique ainsi que de l'abri de la cuve à mazout édifiés par Mme [S] sur sa propriété ; - débouté M. et Mme [N] de leur demande visant à interdire Mme [S] de stationner des véhicules sur la parcelle AE[Cadastre 7] ; - débouté M. et Mme [N] de leur demande tendant à l'octroi d'une servitude de réseaux sur la parcelle AE[Cadastre 7] ; - condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - ordonné une expertise afin de déterminer si le mur en parpaing séparant les parcelles AE[Cadastre 8] et AE[Cadastre 4] a été construit conformément aux règles de l'art et s'il présente des désordres portant atteinte à sa solidité ou présentant des risques pour la sécurité des personnes. Sur la demande de démolition de la construction édifiée sur la parcelle AE [Cadastre 7], le tribunal a constaté que M. et Mme [N], en leur qualité de propriétaires des parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5], bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur la cour adjacente à la maison appartenant à Mme [S] située sur la parcelle AE [Cadastre 7], que ce droit de passage porte uniquement sur la cour telle qu'elle est délimitée sur le plan annexé à l'acte du 9 mars 1951 par lequel [L] [S], auteur de Mme [S], a acquis des consorts [K] la parcelle C [Cadastre 1], devenue les parcelles AE [Cadastre 6] et AE [Cadastre 7], se composant d'une maison et d'une cour, et a consenti un droit de passage sur la cour afin de permettre aux consorts [K], auteurs de M. et Mme [N] et propriétaires des parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5], 'de se rendre du surplus de leur propriété restant leur appartenir à la [Adresse 9]'. Il a ensuite retenu que si l'ouvrage construit par Mme [S] et la cuve à mazout se situent sur la cour grevée du droit de passage au profit du fonds de M. et Mme [N], ceux-ci ne démontrent pas que ces ouvrages portent atteinte à ce droit de passage. Sur la revendication d'un droit de passage de réseau d'approvisionnement et d'évacuation des fluides, le tribunal a retenu que le droit de passage bénéficiant au fonds de M. et Mme [N] ne porte pas la partie de la parcelle AE [Cadastre 7] longeant la maison de Mme [S] reliant la rue Paillard au jardin de ces derniers. Pour rejeter la demande visant à interdire Mme [S] de stationner des véhicules sur la parcelle AE [Cadastre 7], le tribunal a retenu que M. et Mme [N] ne démontrent pas que le stationnement de véhicules gène leur droit de passage. M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement. Le mur construit sur le muret mitoyen ayant été détruit avant la réalisation de l'expertise, M. et Mme [N] ont sollicité la condamnation de Mme [S] à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal a rejeté cette demande. M. et Mme [N] ont également interjeté appel de ce jugement. Ces deux instances ont été jointes. Concluant à l'infirmation des jugements, M. et Mme [N] demandent à la cour de condamner Mme [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à : - démolir le portail, les piliers et le muret en briques construits sur la passage commun de la parcelle AE [Cadastre 7] ; - démolir l'abri de la cuve à mazout construit en parpaings sur la parcelle AE[Cadastre 7] contre le mur de leur garage ; - démonter et enlever la cuve à mazout sur laquelle cet abri a été construit ; - rétablir la pente naturelle du terrain à partir de la rue Paillard jusqu'au fond de la parcelle AE [Cadastre 7] ; - interdire à Mme [S] de stationner tout type de véhicule sur la parcelle AE[Cadastre 7]. Ils sollicitent en outre la condamnation de Mme [S] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices que leur a causés la dangerosité du mur qu'elle a construit sur le muret mitoyen, soit un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 9 000 euros et un préjudice moral évalué à 1 000 euros. - condamner Mme [S] à leur payer la somme de 6 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et la somme de 6 000 euros au titre de ceux d'appel. M. et Mme [N] reprochent d'abord au tribunal une violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile pour avoir réduit l'assiette du droit de passage grevant le fonds de Mme [S] alors que celle-ci ne contestait pas que ce droit de passage portait sur l'intégralité de la parcelle AE [Cadastre 7]. Pour justifier leur demande de démolition de l'ouvrage construit par Mme [S], ils font valoir qu'ils bénéficient d'un droit au puits commun reconnu non seulement par leur titre et par celui de leurs auteurs, mais également par le titre de Mme [S] et de son auteur. Invoquant une violation des dispositions de l'article 701 du code civil, ils expliquent qu'alors même que le portail litigieux se trouverait à l'extérieur de l'assiette de la servitude de passage, il se situe cependant à l'intérieur de l'assiette du droit au puits commun, qui se trouve à l'est de la parcelle AE [Cadastre 7]. Accessible par une trappe située derrière ce portail, ils sont ainsi empêchés de jouir librement de ce puits. A l'appui de leur demande de faire interdiction à Mme [S] de stationner tout véhicule dans la cour objet du droit de passage, ils produisent des photographies qui montrent que cette cour est très exigüe, de sorte que le stationnement des véhicules de Mme [S] ou de ses invités les empêche de sortir de leur garage avec leur véhicule. Sur leur demande en paiement de dommages-intérêts, ils expliquent qu'en raison de la dangerosité du mur, dont un pan s'est effondré le 3 janvier 2018 et un deuxième pan le 3 novembre 2019 avant que Mme [S] fasse procéder le même jour à la destruction du reste du mur, ils ont été privés pendant cinq ans de la possibilité de disposer de la partie de leur jardin jouxtant ce mur. Mme [S] conclut à la confirmation des jugements et sollicite en outre la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des 'divers préjudices qu'elle a subis', outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : 1 - Sur les demandes de M. et Mme [N] - Sur la demande de démolition du portail Attendu que M. et Mme [N] ne revendiquent pas un droit sur une cour commune située sur la parcelle AE [Cadastre 7] mais une servitude de passage grevant cette parcelle appartenant à Mme [S] au profit des parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5] (devenues AE [Cadastre 3]) dont ils sont propriétaires ainsi qu'un droit à un puits commun qu'ils partagent avec Mme [S] ; qu'ils ne contestent pas que le portail dont ils demandent la démolition ne se situe pas sur la cour qui constitue l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds de Mme [S] et prétendent seulement que l'installation de ce portail, derrière lequel se trouve la trappe d'accès au 'puits commun', ne leur permet plus d'accéder à ce puits ; que faute de rapporter la preuve que la présence de ce portail leur interdit cet accès, il convient de rejeter leur demande de démolition du portail ; - Sur la demande de démolition de l'abri de la cuve à mazout, d'enlèvement de cette cuve et de rétablissement de la pente naturelle du terrain de la rue jusqu'au fond de l la parcelle AE [Cadastre 7] Attendu que M. et Mme [N] n'invoquent aucun fondement à ces demandes qu'il y a donc lieu de rejeter ; - Sur la demande d'interdiction de stationnement de véhicules Attendu que M. et Mme [N], qui ne justifient pas être empêchés d' accéder à leur propriété à pied ou en voiture, ne sont en conséquence pas fondés à demander à la cour d'interdire Mme [S] à stationner tout véhicule sur sa parcelle ; - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Attendu que M. et Mme [N] fondent cette demande sur la dangerosité du mur litigieux mais, outre que cette dangerosité n'est pas établie, ils ne justifient ni avoir été privés de la jouissance d'une partie de leur terrain située à proximité de ce mur ni du préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi ; que cette demande ne peut qu'être rejetée ; 2 - Sur la demande de Mme [S] en paiement de dommages-intérêts Attendu que Mme [S] fait valoir qu'elle a subi un préjudice pour avoir, suite aux demandes de M. et Mme [N], partiellement démoli, sans attendre la décision du tribunal, l'ouvrage qu'elle avait édifié alors qu'il sera finalement jugé que cet ouvrage ne se situait pas sur l'assiette de la servitude de passage ; que toutefois, il ne peut être reproché à M. et Mme [N] de s'être mépris sur leurs droits ; qu'en l'absence de faute, la demande de dommages-intérêts formée par Mme [S], qui a en outre prèmaturèment procédé à cette démolition, n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme les jugements sauf en ce que le jugement du 3 juin 2019 condamne M. et Mme [N] à payer à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef : Déboute Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile pour avoiarticle 700 du code de procédure civilearticle 701 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
625bae6144cde4277d1bd596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel