Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae6244cde4277d1bd59a
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 84 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 15 AVRIL 2022
(n° 102 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019002735
APPELANTE
SAS VAE SOLIS CORPORATE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443 805 197
16 avenue Kléber
75016 PARIS
venant aux droits de la
SAS FOOTPRINT CONSULTANTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 484 396
5 rue Lincoln
75008 PARIS
représentée par Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0990
INTIMEE
S.A.S. ACTIVIUM INFORMATION DESIGN prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 339 013 591
32 rue Fernand Pelloutier
92110 Clichy
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, Me Aurelie GUERITEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
assistée de Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, avocat plaidant substitué par Me Aurélie GUERITEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Madame Marion PRIMEVERT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Madame Anaïs DECEBAL greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
************
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2019 qui a :
- condamné la société Footprint consultants ('Footprint') à payer à la société Activium information design ('Activium') la somme de 20.497,51 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamné la société Footprint à payer à la société Activium la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Footprint aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2019 par la société Footprint consultants ;
Vu l'arrêt sur déféré de la chambre 11 du pôle 5 du 27 mars 2021 qui a dit régulièrement signifiées les conclusions au fond de la société Activium du 24 août 2020 et confirmé, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, la compétence exclusive de la cour pour apprécier la caducité de l'appel de la société Footprint sur le fondement de l'irrégularité des conclusions de la société Footprint remises le 18 février 2020 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2022 pour la société VAE Solis Corporate, venant aux droits de la société Footprint consultants, afin d'entendre, en application des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme :
- dire que la société Activium a cessé de fournir toute prestation à compter du 1er février 2016,
- débouter la société Activium de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du 6 novembre 2019 pour le surplus,
- condamner la société Activium à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2022 pour la société Activium information design afin d'entendre, en application des articles 1103 et 1104, 1231-1 du code civil et 542 et 954 du code de procédure civile :
à titre principal,
- dire caduc l'appel interjeté le 19 décembre 2019 par la société Vae Solis corporate venant aux droits de la société Footprint,
à titre subsidiaire,
- dire que la société VAE ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Footprint à payer la somme de 20.497,51 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, correspondant aux factures impayées et dues par la société Footprint entre le 1er février 2016 et le 15 octobre 2016 - condamné la société Footprint à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Footprint aux dépens,
- dire la société Activium recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Activium de ses autres et plus amples demandes,
- condamner la société VAE à payer la somme de 66.085 euros correspondant aux factures impayées sur la période du 15 octobre 2016 au 16 octobre 2018, outre la pénalité de retard mensuelle de 10% prévue par l'article 12 du contrat cadre, pour la période du 1 er février 2016 au 16 octobre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
en tout état de cause,
- débouter la société VAE venant aux droits de la société Footprint Consultants de toutes ses demandes,
- condamner la société VAE à payer la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VAE aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que, par contrat-cadre du 28 juillet 2010, complété des trois conditions particulières souscrites le 22 septembre suivant pour les services d'hébergement, les services d'accès à Internet xDSL et les services à la téléphonie ToIP, la société RLD Partners, spécialisée dans le conseil de gestion des entreprises, a convenu avec la société Freecom, spécialisée dans la vente et la maintenance de matériels et de supports informatiques - et ultérieurement acquise à la société Activium, la fourniture d'un service d'accès à internet et d'hébergement ainsi que de matériels informatiques pour une durée de trois ans moyennant une redevance annuelle de 9.840 euros HT.
A la suite du déménagement de la société RLD Partners en 2011, la société Footprint, qui a pour activité l'édition et la diffusion de reportages papier et multimédia, et située dans les mêmes locaux, a repris ses prestations d'hébergement fournies par la société Activium.
Alors qu'elle a déploré une interruption de l'hébergement de ses services, la société Footprint a mis en demeure la société Activium, le 17 juillet 2015, de régler une indemnité de 33.181 euros en réparation de ses préjudices, avant de l'assigner aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de Nanterre qui a relevé son incompétence dans un jugement du 19 avril 2017 auquel la société Footprint n'a pas donné suite.
Par ailleurs, par courrier du 15 octobre 2016, la société Footprint a dénoncé à la société Activium sa remise d'un chèque de 3.441 euros 'soldant ainsi nos engagements jusqu'au 1/02/2016 date de migration de nos systèmes, dont avez été dûment informé et qui met un terme aux relations que vous entreteniez avec la société Footprint Consultant' dénonçant encore qu'à 'compter de cette date, les factures d'ACTIVIUM ne seraient plus recevables'. Contestant, par courrier du 21 octobre 2016, 'la résiliation du contrat' et indiquant que 'les serveurs virtuels dédiés étaient toujours en service', la société Activium a assigné, le 3 décembre 2018, la société Footprint devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement des redevances de 86.582,51 euros au titre de 97 factures émises pour ses prestations arrêtées au 16 octobre 2018, avant de l'assigner aux mêmes fins le 18 janvier 2019 devant la juridiction du fond.
1. Sur la caducité de l'appel
Pour entendre déclarer caduc l'appel interjeté le 19 décembre 2019 par la société Footprint, la société Activium relève qu'aux termes du dispositif de ses conclusions qu'elle a remises le 18 février 2020, il n'est pas sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement objet de l'appel en violation des dispositions de l'article 954 du code civil, tandis que ce sont les seules conclusions déposées avant l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code procédure civile.
Au demeurant, après avoir dit pour droit dans son arrêt du 17 septembre 2020 n°18-23.626, 'qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement', la cour de cassation a relevé qu'elle se livrait 'à une interprétation nouvelle au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qui n'a jamais été affirmée dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de son arrêt', et pour déduire que 'cette interprétation s'appliquait à compter de son arrêt afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable'.
Et tandis que les conclusions de la société Footprint ont été remises le 18 février 2020, elles n'encourent pas le grief de sorte que la demande sera rejetée.
2. Sur les conditions de fourniture des prestations informatiques et de la rupture du contrat
Pour voir infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer les factures émises par la société Activium au titre des prestations de service de février au 15 octobre 2016 pour la somme de somme de 20.497,51 euros TTC, et pour entendre d'autre part confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des factures de 66.085 euros au titre des factures réitérée à nouveau en cause d'appel par la société Activium au titre des prestations du 15 octobre 2016 au 16 octobre 2018, la société Footprint prétend, en premier lieu, que la société Activium était informée de la migration de l'hébergement de ses données au profit du prestataire 'NUMERITEK/ODITEL' dès le 1er février 2016, matérialisée par la bascule de l'ensemble de la téléphonie, et dont elle soutient que la société Activium a été dûment informée ainsi que cela résulterait de son courriel du 27 janvier 2016 qu'elle a adressé à la société Footprint et qu'elle évoque dans un courrier du 24 février 2016 adressé à la société Footprint.
La société Footprint revendique, en second lieu, sa faculté de résilier unilatéralement le contrat de fourniture de services à durée indéterminée en contestant les modalités de résiliation dans les conditions particulières que la société RLD Partners a souscrites, et dont elle soutient qu'elles ne lui sont pas opposables alors que cette dernière a une personnalité juridique distincte de celle de la société Footprint.
Au demeurant, au terme de sa lettre du 21 mars 2016, la société Activium évoque une demande de la société Footprint limitée à l'accès aux données et à l'infrastructure du réseau et conteste non seulement tout sens entendu d'une demande de résiliation du contrat-cadre et de l'ensemble des prestations, mais revendique en outre l'application des conditions contractuelles de la rupture du contrat et maintient sa demande en paiement de la somme de 8.793,18 euros au titre du solde des prestations dû de décembre 2015 à mars 2016.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société LD Partners a fait l'objet d'une fusion absorption avec la société Reille & Associés le 31 décembre 2012 et que l'un des associés majoritaires est M. [V] [D], par ailleurs associé de la société Footprint, tandis qu'aux termes de l'article 9 du contrat- cadre, il est prévu que :
'Sauf stipulation contraire expresse, le bénéfice du Contrat ne pourra être cédé ou transféré à un tiers sans accord préalable et écrit de l'autre partie, cet accord ne devant pas être déraisonnablement refusé ou retardé.
A titre dérogatoire, chacune des parties pourra, sous réserve d'en aviser préalablement l'autre partie, librement céder et/ou transférer le bénéfice du Contrat à tout tiers dont elle détient, directement ou indirectement la majorité du capital social, qui détient, directement ou indirectement, la majorité de son capital social ou dont le capital social est détenu majoritairement par une entité identique à celle qui détient la majorité de son capital social'.
Enfin, d'une part il ne résulte pas des productions de la société Footprint, la preuve qu'elle a disposé de solutions ou de services alternatifs à ceux de la société Activium à compter de février 2016, de sorte qu'il se déduit qu'elle a bénéficié des prestations souscrites à l'origine entre la société LD Partners et la société Freecom sans discontinuer, a minima, au jour de sa lettre de résiliation du 15 octobre 2016.
D'autre part, la société Footprint a opposé à la société Activium les garanties stipulées aux conditions particulières du contrat-cadre le 17 juillet 2015 après l'interruption du service d'hébergement de ses données ainsi que devant le tribunal de commerce de Nanterre qu'elle a saisi en dommages et intérêts, ce dont il résulte la preuve suffisante du transfert du contrat-cadre et de ses conditions particulières par substitution.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté l'opposabilité du contrat-cadre et ses conditions particulières mais confirmé en ce qu'il a condamné la société Footprint a payer les honoraires des prestations facturées au 15 octobre 2016.
Par ailleurs, les premiers juges ont a bon droit retenu que la société Footprint a sans équivoque dénoncé la résiliation du contrat-cadre le 15 octobre 2016, de sorte que la société Activium, qui n'était pas empêchée d'interrompre la fourniture de ses prestation, y compris le prix des licences, est mal fondée à prétendre à leur facturation jusqu'au 16 octobre 2018, et faute pour elle d'invoquer le bénéfice des dispositions relatives à la résiliation telles qu'elles sont stipulées au contrat-cadre ou dans les conditions particulières, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société VAE Solis Corporate succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, auxquels il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration des intérêts réclamée par la société Orixa Media, et en cause d'appel, la société Victory Capital supportera les dépens et acquittera la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société VAE Solis Corporate qu'elle vient aux droits de la société Footprint consultants ;
Rejette la demande en caducité de l'appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société VAE Solis Corporate aux dépens ;
Condamne la société VAE Solis Corporate à payer à la société société Activium information design la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 9 du contratarticle 12 du contrat cadrearticle 909 du code procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
625bae6244cde4277d1bd59a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel