Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae6444cde4277d1bd5a0
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 15 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06281 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXXD Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018046780 APPELANTE S.A.S. ALTER TELECOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 479 321 515 39 avenue de la République 78230 LE PECQ représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant assistée de Me Erwan LE MORHEDEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1183, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. A&M CONSEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 451 239 578 93 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant assistée de Me Jorge GARCIA VELEZ de RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 519, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère Madame Marion PRIMEVERT, conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Madame Anaïs DECEBAL, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que la sas Alter Telecom est spécialisée dans les prestations techniques de télécommunications. Elle a son siège à Le Pecq (Yvelines). La société A&M Conseils dont le nom commercial est Ad Consultem est spécialisée dans le conseil en organisation auprès des entreprises, ainsi que la fourniture de services externalisés pour le compte de tiers dans les ressources humaines et la formation. Les parties ont conclu, après devis du 10 juillet 2017, un contrat le 11 juillet 2017 comprenant l'installation d'un équipement téléphonique de marque Avaya et de postes téléphoniques, la mise en service d'applications ainsi que la formation des utilisateurs au maniement de ces matériels et applications, l'assistance et la maintenance de cet équipement et des applications associées. L'installation a été réalisée les 5 et 6 septembre 2017. A&M Conseils ayant refusé de régler le solde des factures en faisant état de l'inexécution de ses obligations par le prestataire, Alter Telecom a saisi le président du tribunal de commerce de Paris qui par ordonnance d'injonction de payer du 15 juin 2018 signifiée le 4 juillet suivant, a condamné A&M Conseils à lui payer la somme de 5.792,70€ dont 5.588,40€ en principal. A&M Conseils a formé opposition le 18 juillet 2018. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2020 qui a : - débouté la sas A&M Conseils dénommée Ad Consultem de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent, - Dit l'opposition formée par la société SAS A&M Conseils dénommée Ad Consultem recevable et partiellement fondée, - Condamné la sas A&M Conseils dénommée Ad Consultem à payer à la sas Alter Telecom la somme de 1.800 € au titre des prestations supplémentaires outre les intérêts de retard calculés au taux égal à Euribor 3 mois majoré de 4% à compter de la date de signification du présent jugement, - Ordonné la mainlevée du séquestre de la somme de 6.000 € décidés par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, - Condamné la SAS Alter Telecom à payer à la Société SAS A&M conseils dénommée Ad Consultem la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - Condamné la SAS Alter Telecom aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 94,99 € dont 15,62 € de TVA, dont ceux de l'injonction de payer. Vu l'appel interjeté par la sas Alter Telecom le 12 mai 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022 pour la sas Alter Telecom, par lesquelles elle demande à la cour de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile - Annuler et/ou réformer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * Dit l'opposition formée par la société SAS A&M CONSEILS dénommée AD CONSULTEM recevable et partiellement fondée, * Condamné la Société SAS A&M CONSEILS dénommée AD CONSULTEM à payer à la SAS Alter Telecom la somme de 1800 € au titre des prestations supplémentaires outre les intérêts de retard calculés au taux égal à Euribor 3 mois majoré de 4% à compter de la date de signification du présent jugement, * Ordonné la mainlevée du séquestre de la somme de 6000 € décidés par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, * Condamné la SAS Alter Telecom à payer à la Société SAS A&M Conseils dénommée Ad Consultem la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamné la SAS Alter Telecom aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 94,99 € dont 15,62 € de TVA, dont ceux de l'injonction de payer. Et, statuant à nouveau : - Condamner la société Ad Consultem à verser la somme de 8.362, 80 € à Alter Telecom au titre des factures échues, outre les intérêts de retard au taux conventionnel (taux annuel égal au taux Euribor 3 mois le plus récent majoré de 4%) à compter du 26 janvier 2017, date de la mise en demeure ; - Condamner la société Ad Consultem à verser la somme de 3.240 € à Alter Telecom en paiement des frais de prestation supplémentaires exposés, à compter du 3 octobre 2018 ; - Condamner la société Ad Consultem au paiement de la somme de 20.000 € à Alter Telecom au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ainsi qu'aux entiers dépensdont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022 pour la sas A&M Conseils, par lesquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1220 du Code civil, Vu les articles 48, 1408, 1418 et 700 du Code de Procédure Civile, vu les conditions générales de vente de la société alter telecom, vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne la sas alter telecom à payer à la sas a&m conseils dénommée ad consultem la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance - reformer le jugement en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires Statuant à nouveau : - juger que la société alter telecom a inexécuté les deux contrats de prestation de services en date du 11 juillet 2017, - declarer bien fondée l'exception d'inexécution réalisée par la société ad consultem, - constater le manquement de la société alter telecom a son obligation précontractuelle d'information, en conséquence, - condamner la société alter telecom au paiement de la somme de 10.000 € à la société ad consultem au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la société alter telecom à payer la somme de 20.000 € à la société ad consultem au titre du préjudice moral causé à sa réputation et à son image, - condamner la société alter telecom à payer la somme de 15.000 € à la société ad consultem au titre du préjudice pécuniaire de perte de chiffre d'affaires, - condamner la société alter telecom à payer la somme de 11.334 € à la société ad consultem au titre du préjudice subi du fait de l'acquisition de matériel non adapté du fait de la violation de l'obligation d'information par la société alter telecom, - condamner la société alter telecom à payer la somme de 8.000 € à la société ad consultem au titre du préjudice résultant de la perte de chance de moderniser son réseau téléphonique, - condamner la société alter telecom à rembourser à la société ad consultem le prorata des mois de mai à juillet 2018 du contrat de maintenance, résilié pour inexécution aux torts exclusifs de la société alter telecom, soit 289 € ht, en conséquence : - debouter la société alter telecom de l'ensemble de ses prétentions et/ou demandes, fins et conclusions, - debouter la société alter telecom de ses prétentions liées au paiement des factures, - debouter la société alter telecom de sa demande visant à voir condamner la société ad consultem à verser la somme de 8.362, 80 € à alter telecom au titre des factures échues, outre les intérêts de retard au taux conventionnel (taux annuel égal au taux euribor 3 mois le plus récent majoré de 4%) à compter du 26 janvier 2017, date de la mise en demeure ; - debouter la société alter telecom de sa demande visant à voir condamner la société ad consultem à verser la somme de 3.240 € à alter telecom en paiement des frais de prestation supplémentaires exposés, à compter du 3 octobre 2018 ; - debouter la société alter telecom de sa demande visant à voir condamner la société ad consultem au paiement de la somme de 20.000 € à alter telecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 dudit code. - condamner la société alter telecom au paiement de la somme de 10.000 € à la société ad consultem au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2022, SUR CE, LA COUR, Sur l'exécution du contrat En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu le 11 juillet 2017 de sorte qu'il est ainsi soumis au code civil tel que postérieur à cette réforme. L'article 1112-1 de ce code prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. De même, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, l'appelante se dit titulaire d'une créance d'un montant total échu de 8.362,80 € TTC au titre du solde des factures correspondant à l'installation téléphonique commandée pour un total global facturé de 11.602,80€ TTC (pièce 27 AT), l'intimée formant des demandes reconventionnelles relatives aux préjudices qu'elle dit avoir subis. A&M Conseils reproche à Alter Telecom d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information et à l'exécution du contrat qui prévoyait selon elle une prestation mixte, téléphonique et informatique, et en ne parvenant pas à régler les difficultés de fonctionnement persistant de septembre 2017 à mai 2018. Si dans le compte-rendu de la première réunion postérieure à la signature du contrat, du 26 juillet 2017 (pièce 4 AT), Alter Telecom listait en point 3 de l'ordre du jour sur 4, « coordination avec le prestataire informatique » rapportant qu'en l'absence de prestataire informatique la présidente d'A&M Conseils serait l'interlocuteur d'Alter Telecom à laquelle elle devait « décrire le réseau informatique existant et l'accès à internet afin que le prestataire puisse configurer le commutateur Ethernet qui devait gérer le réseau informatique et le réseau téléphonique », cette circonstance est éclairée par la première partie du procès-verbal dans laquelle Alter Telecom note que « le déploiement ne pourra pas être réalisé comme prévu initialement téléphonie sur un câblage dédié, téléphonie indépendante de l'informatique » puisqu'elle venait finalement de constater que le câblage téléphonique existant ne pouvait pas être utilisé pour les postes téléphoniques qu'elle avait proposés d'installer, qui utilisaient des prises RJ45 4 paires, et devaient en conséquence être raccordés aux prises informatiques RJ45 ce qui nécessitait de raccorder les postes informatiques aux postes téléphoniques IP et de configurer le commutateur Ethernet « pour gérer à la fois les flux téléphoniques et informatiques ». Pourtant il n'est pas contesté qu'Alter Telecom, dont l'extrait kbis du registre du commerce mentionne une compétence en matière de télécommunications mais aussi d'informatique, avait procédé à une visite des locaux et que le switch n'a ainsi été rendu nécessaire que de l'erreur d'appréciation tout d'abord commise par elle sur la possibilité d'utiliser les prises téléphoniques et non les prises informatiques pour cette installation. Loin d'attirer l'attention de son client sur cette difficulté, elle a par mail du 30 juin 2017 soit avant la signature du contrat, « confirmé » à A&M Conseils que le serveur informatique serait paramétré, installé et maintenu par elle-même, sans qu'A&M Conseils ait à faire appel à un quelconque prestataire (pièce 20 A&M). Il n'est pas contesté non plus par Alter Telecom qui le reconnaît que les dysfonctionnements du message d'accueil étaient dus à un défaut de taille des fichiers sur le disque dur du serveur sur lequel elle avait installé ses applications Avaya, la vérification de la compatibilité de ces applications avec le serveur du client étant une tâche qui, en tant que professionnel procédant à ces installations chez son client dont elle connaissait l'activité et l'absence de compétence particulière en informatique, lui incombait. Il en est de même pour les erreurs survenues lors de l'installation d'une des applications Avaya entrant en conflit avec le système d'exploitation Windows installé chez le client et pour les coupures dues à la configuration du commutateur Ethernet, dont il a été relevé plus haut qu'il avait été rendu nécessaire par les choix de branchements et de câblage par Alter Telecom. S'agissant des prestations complémentaires dont Alter Telecom indique qu'elles n'étaient pas prévues au contrat et « ont pu susciter des retards dans le déploiement des fonctionnalités prévues », il n'est rapporté ni qu'elles ont effectivement retardé le déploiement de l'installation, ni qu'Alter Telecom a attiré l'attention de son client sur les conséquences de ces demandes supplémentaires sur la durée de la mise en service globale. Enfin, il n'est rapporté par aucune pièce, du temps de l'installation, par Alter Telecom, « d'obstruction » d'A&M Conseils à celle-ci ou de défaut de collaboration. En conséquence c'est à bon droit que le tribunal a débouté Alter Telecom de sa demande de condamnation au solde des factures à hauteur de 8.362,80 € faute d'exécution de l'ensemble de ses obligations par Alter Telecom, afin de compenser ainsi le préjudice subi par A&M Conseils. C'est également à bon droit que tirant les conséquences de ce débouté, le tribunal a estimé le préjudice subi par A&M Conseils intégralement réparé par cette réduction de prix, aucune pièce n'étant produite pour rapporter l'existence des préjudices supplémentaires invoqués au titre de l'atteinte à la réputation, l'atteinte au fonctionnement normal de la société, et perte de chance de moderniser ses installations. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs ainsi qu'en ce qu'il a ordonné la mainlevée du séquestre. Quant à la demande de 3.240 €, il n'est rapporté ni les commandes supplémentaires d'A&M Conseils, ni qu'Alter Telecom ait sollicité un prix pour celles-ci qui aurait été accepté par A&M Conseils, la facture produite en pièce 26 mettant en compte 3 jours de travail ne détaillant aucune des prestations facturées, de telle sorte qu'elle ne peut être rapprochée d'aucune autre pièce produite pour attester d'une commande complémentaire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné A&M Conseils à payer la somme de 1.800 € correspondant à deux jours de travail sur la base de 900€ HT par jour au titre des prestations supplémentaires outre les intérêts de retard calculés au taux égal à Euribor 3 mois majoré de 4% à compter de la date de signification du jugement, à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement étant confirmé pour l'essentiel il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en appel, appelante et intimée succombant chacune dans une partie de leurs demandes, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et seront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la sas A&M Conseils à payer à la sas Alter Telecom la somme de 1.800 € correspondant à deux jours de travail sur la base de 900€ HT par jour au titre des prestations supplémentaires outre les intérêts de retard calculés au taux égal à Euribor 3 mois majoré de 4% à compter de la date de signification du jugement, CONFIRME le jugement dans toutes ses autres dispositions, Y ajoutant : LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
625bae6444cde4277d1bd5a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel