Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae6444cde4277d1bd5a4
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 360 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 15 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06385 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYCH Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00056 APPELANTE S.A.S. LEASAMETRIC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 453 739 732 Bâtiment Kentia - 14, avenue du Québec 91140 VILLEBON SUR YVETTE représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818 substitué par Me Barbara POHL BEN OLIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818 INTIMEE S.A.S. FIBER SAV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 753 688 670 189 rue d'Aubervilliers 75018 PARIS représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère Madame Marion PRIMEVERT, conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Madame Anaïs DECEBAL, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que la sas Leasametric a pour activité l'achat, la vente et la location d'appareils électroniques de haute technologie. La sas Fiber Sav est une société spécialisée dans la mise en 'uvre de fibres optiques. Il n'est pas contesté que dans le cadre de leurs activités respectives, entre 2015 et 2018, la société Fiber sav a loué et acheté divers équipements de mesure à Leasametric. Fiber Sav revendiquant changer de politique et acheter des matériels plutôt que de les louer, indique avoir restitué les matériels loués et demandé un avoir de 6.120€HT. Les parties s'opposent sur les restitutions et les factures et avoirs entre elles. Vu le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 5 mars 2020 qui a : - Débouté la Sas Leasametric de sa demande de condamnation à l'encontre de la Sas Fiber Sav concernant les factures réclamées ; - Débouté la Sas Leasametric de sa demande de condamnation à l'encontre de la Sas Fiber Sav concernant le paiement du matériel ou sa restitution ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la Sas Leasametric à payer à la Sas Fiber Sav la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile, et l'a débouté du surplus de sa demande ; - Condamné la Sas Leasametric aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Vu la déclaration d'appel de la sas Leasametric du 15 mai 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de la sas Leasametric remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2020 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles L.110-3, L.123-23 et L.441-6 ancien du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 5 mars 2020 dans sa totalité ; Et Statuant A Nouveau - Condamner la société FIBER SAV au paiement de la somme de 7.629,00 € en principal ainsi qu'aux intérêts calculés au taux légal à compter de sa première mise en demeure du 18 septembre 2018, - Condamner la société FIBER SAV, en l'absence de restitution du matériel loué, au paiement de la somme de 5.877,60 € en principal ainsi qu'aux intérêts calculés au taux légal à compter de sa première mise en demeure du 18 septembre 2018, - Condamner la société FIBER SAV à verser à la société LEASAMETRIC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la sas Fiber Sav remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2021 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'EVRY du 5 mars 2020, Vu les articles 1103, 1104, 1130 et suivants, 1231-6 et 1582 et suivants du code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles L.110-3, L.123-23 et L.441-6 ancien du code de commerce, - Débouter la société LEASAMETRIC de son appel et de ses demandes, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner la société LEASAMETRIC au paiement au profit de la société FIBER SAV de la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont appel, - outre aux dépens d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021. SUR CE, LA COUR, En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, l'origine des relations entre les parties étant revendiqué avant le 1er octobre 2016 les obligations qui en sont nées sont soumises au code civil ancien. Si en application de l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, la cour relève en l'espèce que Leasametric produit en pièce 3 treize pages de factures entre le 15 mai 2018 et le 11 décembre 2018 pour des montants allant de 352,80€ à 1.366,80€ TTC ainsi qu'une mise en demeure du 18 septembre 2018 réclamant un total de 5.925,60€ et la restitution de 5 matériels : 1 réflectomètre optique, 2 mini-soudeuses optiques, et 2 cliveuses (pièce 4) qui sont contestées par Fiber Sav. Or les factures désignent des matériels divers, loués en plusieurs quantités, sans référence de numéro de série, ne permettant pas de connaître ni à quel matériel ni à quelle prestation elles correspondent, puisqu'aucun contrat ni devis ni échange de mails d'offre de location n'est produit ; les conditions générales de vente en pièce 8 ne sont ni signées par Fiber Sav ni rattachées à un contrat. Dès le 8 octobre 2018, Fiber a contesté la mise en demeure du 18 septembre précédent, et ce par mail en indiquant que les 2 mini-soudeuses avaient été restituées depuis l'été 2018 et en proposant la restitution du réflectomètre optique ainsi que le paiement de certaines factures (pièce 5 Leasametric). Elle a toujours contesté être en possession des deux cliveuses. Les deux factures de vente du réflectomètre optique (pièce 6-1) ainsi que des deux mini soudeuses et des deux cliveuses (pièce 6-2) datées des 9 et 10 janvier 2019 produites par Leasametric, intervenues au cours du litige, correspondent à des demandes de remboursement et ne prouvent aucunement la réalité d'une vente. Par ailleurs si des bons de livraison ont été échangés dans un sens (livraisons de Leasametric pour Fiber Sav) comme dans l'autre (bons de retour de Fiber Sav vers Leasametric) comme il ressort des feuillets produits par l'appelante sous la pièce n°9, ces bons ne concernent pas les matériels litigieux. Aucun bon de livraison ne permet d'ailleurs individualiser les matériels dont la restitution est demandée. Leasametric ne conteste pas que le réflectomètre optique a été restitué par envoi UPS du 20 mars 2019, le bon de ce transporteur étant produit sous sa propre pièce n°11, et un avoir ayant été manifestement émis le 26 mars 2019 par Leasametric à destination de Fiber Sav pour un montant de 5.689,20€ TTC portant en objet : « avoir sur facture, restitution du matériel le 21 mars 2019, réflectomètre optique » avec les références et le numéro de série de ce matériel tel que visé dans la mise en demeure (pièce 13 Leasametric), ajoutant encore à la confusion concernant les factures. Enfin, il ressort des échanges mails des parties (pièces 5 et 9 Fiber Sav) que des bons de retour n'étaient pas systématiquement signés par Leasametric, et que certains matériels étaient échangés en cas de panne, sans plus de bons de retour. En conséquence, constatant que Leasametric ne rapportait la preuve ni de la livraison des matériels dont elle demande la restitution, ni d'une créance certaine à l'égard de Fiber Sav, c'est à juste titre que le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer des frais irrépétibles à Fiber Sav. Le jugement sera ainsi confirmé dans l'ensemble de ses dispositions. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner, en appel, Leasametric aux dépens et à payer à la société Fiber Sav la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement Y ajoutant : CONDAMNE la sas Leasametric aux dépens, CONDAMNE la sas Leasametric à payer à la sas Fiber Sav la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
625bae6444cde4277d1bd5a4
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