Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae6444cde4277d1bd5a8
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 15 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06764 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZP6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00107 APPELANTE S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 412 391 104 17/19 avenue de la métallurgie 93210 SAINT DENIS LA PLAINE représentée par Me Cyril de LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011 INTIMEE S.A.R.L. AMC MOTOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 411 151 434 3 boulevard Jean Jaurès 91100 CORBEIL-ESSONNES représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant assistée de Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère Madame Marion PRIMEVERT, conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Madame Anaïs DECEBAL greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que la sas Société Commerciale de Télécommunication (SCT), est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques. La sarl AMC Motos, qui exerce l'activité de vente et réparation de motocyclettes, a signé le 25 juillet 2013 avec la société SCT un bulletin de souscription pour un service de téléphonie fixe et mobile pour ses locaux situés à Corbeil Essonne (91), puis le 16 juillet 2014 pour un contrat de prestations installation et accès web. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2017, AMC Motos a sollicité la résiliation de l'abonnement téléphonique souscrit le 25 juillet 2013 (n°5341) à compter du 25 juillet 2017 en visant les articles 9.1 et 14 des conditions générales de vente. SCT a accusé réception de la demande de résiliation le 19 avril 2017 en réclamant la somme de 6.419,40€ HT « au titre de l'indemnité de résiliation anticipée » pour le premier contrat et la somme de 1.794€ HT pour le 2e contrat. Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce d'Evry a : - débouté la société SCT TELECOM de sa demande au titre des indemnités de résiliation, - débouté la société SCT TELECOM de sa demande au titre de la facture mobile impayée, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société SCT TELECOM à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamné la société SCT TELECOM aux dépens. SCT a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 juin 2020 le jugement ayant été signifié le 12 mai précédent. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de la sas SCT transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2021, par lesquelles elle demande à la cour de : vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, vu les pièces versées aux débats, - réformer le jugement du 25 février 2020 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a : * débouté la société SCT Telecom au titre des indemnités de résiliation, * débouté la société SCT de sa demande au titre de la facture mobile imayée, * condamné SCT à payer à AMC Motos la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné SCT aux dépens, - en conséquence déclarer bien fondée les demandes de SCT à l'encontre d'AMC Motos, - constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de AMC Motos, - débouter AMC Motos de ses demandes - condamner AMC Motos à lui payer les sommes de : *696,24€TTC au titre de ses factures, * 7.703,28€ TTC au titre de ses indemnités de résiliation du service fixe * 2.152,80€ TTC au titre de ses indemnités de résiliation du service mobile * 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens. Vu les dernières conclusions de la sarl AMC Motos transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2021, par lesquelles elle demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - Condamner la société SCT TELECOM à payer à la société AMC MOTOS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société SCT TELECOM aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin ' Selarl 2h Avocats et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021. SUR CE, LA COUR, Sur les relations contractuelles entre les parties En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce les contrats litigieux ayant été conclus en juillet 2013 et juillet 2014 sont soumis aux dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce il résulte de l'article 4 des conditions générales de vente de chacun des deux contrats que la durée du contrat de services est spécifiée au bulletin de souscription ou dans les conditions particulières spécifiques à chaque contrat de services. Or il n'est spécifié aucune durée ni sur les bulletins de souscription produits par AMC Motos (pièces 1 et 2) ni sur ceux produits par SCT (pièces 2 et 3). Toutefois, les conditions particulières du service de téléphonie fixe ' services voix et raccordement direct, annexées au contrat du 25 juillet 2013 prévoient en leur article 9 « Durée » les dispositions suivantes : « 9.1 Le présent contrat est conclu, à compter de la signature du Bulletin de Souscription pour une période initiale minimale de quarante huit (48) mois. 9.2 Quelque soit le Service souscrit et quelque soit la durée du contrat, à défaut de résiliation par une partie adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois avant le terme de la période initiale, le contrat sera tacitement reconduit pour une période de douze (12) mois, et chacune des parties pourra alors le résilier par l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois avant le terme de la période renouvelée. ». Aux termes des articles 1329 et 1330 du code civil dans son ancienne rédaction, devenus 1271 et 1273, la novation, qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée, par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier, ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. La durée du contrat fixée par le seul renvoi des conditions générales vers les conditions particulières qui ne visent pas une durée déterminée mais une durée « minimale », et sans qu'aucune référence à une quelconque durée du contrat ne figure sur le bulletin de souscription signé, ne permet ni de déduire que le premier contrat avait une durée de 63 mois comme le revendique SCT, ni qu'AMC Motos, qui a entendu conclure un nouveau contrat suite aux dysfonctionnements de la première installation, a manifesté sa volonté de nover quant à la modification de la durée de son engagement. Il n'est d'ailleurs pas démontré qu'a été portée à sa connaissance une augmentation substantielle de la durée initiale du contrat à 63 mois comme le revendique SCT au regard de l'article 9.1 de celles-ci, supérieure à celle du premier, dès lors que le 2e bulletin de souscription ne précise lui non plus aucune durée de l'engagement et que les conditions particulières de ce 2e contrat représentent une liasse de 6 pages écrites en tout petits caractères, présentant plusieurs parties (conditions particulières 1ère partie, conditions particulières 2e partie, conditions particulières 3e partie) ainsi qu'autant de sous chapitres que d'offres en vigueur dont le rapprochement avec les différentes dénominations du bulletin de souscription ajoutent à la confusion. En l'absence de volonté de nover sur la durée du contrat, la durée prévue dans le premier contrat, dont SCT revendique elle-même la novation pour le reste des clauses, a donc continué à s'appliquer, par tacite reconduction. Cette durée expirant en application de l'article 9.1 du premier contrat le 25 juillet 2017 et la résiliation étant intervenue le 4 avril 2017, soit trois mois avant la fin du contrat conformément aux dispositions de l'article 14.1 des conditions générales du service téléphonie fixe services voix et raccordement direct. AMC Motos ayant résilié le contrat ainsi nové dans les conditions prévues par celui-ci, c'est à juste titre que les premiers juges ont exactement décidé qu'aucune indemnité de résiliation n'était due. S'agissant de la facture de matériel d'août 2017 à hauteur de 696,24€ TTC revendiquée par SCT en paiement du téléphone Samsung C3350 offert lors de la souscription du contrat, qui invoque la clause 18.15 des conditions particulières des services de téléphonie mobile selon laquelle en cas de résiliation de lignes ou flottes mobiles pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable du paiement des terminaux qui auraient pu lui être offerts lors de la souscription du service au tarif en vigueur au jour de la signature du contrat, il y a lieu de relever d'une part que SCT ne produit aucun élément de nature à justifier le prix réclamé, alors que d'autre part elle a indiqué dans son courrier à AMC Motos du 11 décembre 2018 que la somme de 696,24€ TTC facturée correspondait au prix d'un « iPhone 5S » (pièce 10 SCT) ; or aucun iPhone n'est mentionné comme offert dans les bulletins de souscription produits. En conséquence, le tribunal a rejeté cette demande de condamnation à juste titre et le jugement sera confirmé de ce chef également. Sur les dépens et les frais irrépétibles Confirmé dans toutes ses dispositions, le jugement le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, SCT sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Maître Patricia Hardouin ' Selarl 2h Avocats sera autorisée à recouvrer directement contre SCT les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision en application de l'article 699 du même code. Condamnée aux dépens, SCT sera également condamnée à payer à AMC Motos la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles engagés, en application de l'article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE la sas Société Commerciale de Télécommunication aux dépens ; AUTORISE Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS à recouvrer directement contre SAS Société Commerciale de Télécommunication aux dépens les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision, CONDAMNE la sas Société Commerciale de Télécommunication à payer à la sarl AMC Motos la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 4 des conditions générales de vente darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
625bae6444cde4277d1bd5a8
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