Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae6844cde4277d1bd5ba
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 92 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 15 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13215 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLOE Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/13489 APPELANTE Madame [N] [I] née le 1er Août 1954 à PARIS (75010) Résidence la Duchesse de Longeville 6 rue Yvette Troipoux 77120 COULOMMIERS représentée par Me Deborah FAUCHER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315 29 rue Leon Blum 42048 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 PARTIE INTERVENANTE suivant intervention forcée déclarée irrececevable par ordonnance d'incident rendue le 6 mai 2021 SAS AXECIBLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 440 043 776 87 rue du Molinel 59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée par Me Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère Madame Marion PRIMEVERT, conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Madame Anaïs DECEBAL, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2020 qui a : - condamné Mme [N] [I] à payer à la société Locam - location automobiles matériels (société Locam) les sommes de 1.920 euros au titre des loyers impayés et de 21.210 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 2 euros au titre de la clause pénale, augmentées des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 6 juin 2019 à compter de l'assignation pour le surplus, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 13 août 2019 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonné la restitution par Mme [I] du matériel objet du contrat, - condamné Mme [I] à payer à la société Locam 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Vu l'appel du jugement interjeté par Mme [N] [I] le 18 septembre 2020 ; Vu l'ordonnance de référé du premier président du 20 janvier 2021 arrêtant l'exécution provisoire du jugement ; Vu l'ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise de la mise en état du 6 mai 2021 déclarant irrecevable l'intervention forcée de la société Axecibles par Mme [I] ; Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2022 pour Mme [N] [I], afin d'entendre, en application des articles L.121-1 I, L. 121-21-1, L. 223-1, L.221-5, L.222-18 du code de la consommation, 9 du code de procédure civile, 1217, 1224 et 1229 du code civil : à titre liminaire, - dire que la société Locam a, de concert la société Axecibles, monté une opération économique globale rendant les dispositions du code de la consommation protectrices applicables à Mme [I] et à la société Locam; à titre principal, - constater que la société Locam ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.121-21-28 du code de la consommation afférent à des "objets conçus spécifiquement pour les besoins du client" alors même que la mise en place du site internet était une prestation de service non spécifique aux besoins du consommateur, - dire que Mme [I] bénéficiait d'un droit de rétractation, découlant des dispositions du code de la consommation, cette dernière ayant conclu un Contrat de prestation de services hors établissement en sa qualité de professionnel n'employant pas plus de 5 salariés, - dire que, en l'absence d'une clause relative au droit de rétractation néanmoins applicable et d'ordre public, Mme [I] disposait d'un délai d'un an à compter de la signature des contrats avec les société Axecibles et Locam pour se rétracter, - prononcer l'anéantissement rétroactif du contrat conclu avec la société Axecibles en date du 30 novembre 2018 compte tenu du droit de rétractation dont Mme [I] a fait usage, - infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, - prononcer la résolution du contrat litigieux conclu avec la société Axecibles, faute pour la société Locam d'apporter la preuve, qui lui incombe, de la livraison effective du site conformément aux attentes de Mme [I], qui n'ont jamais été formulées en l'absence d'un cahier des charges complet, - prononcer en conséquence, la caducité du contrat de location financière de Locam, ce dernier étant interdépendant au contrat litigieux, - réformer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [I] avait réceptionné un site internet aux termes d'un procès-verbal de réception et de conformité alors que cette dernière n'a jamais eu connaissance d'un tel document, dont la signature, prétendument électronique en est une imitation particulièrement grossière et en ce que le jugement a condamné Mme [I] à restituer un site dont elle n'a jamais été locataire et qu'en tout état de cause il lui serait impossible de posséder aujourd'hui, -prononcer la résolution du contrat de location conclu avec la société Locam, ce dernier étant en tout état de cause interdépendant au Contrat litigieux principal signé par Mme [I], - condamner la société Locam à verser à Mme [I] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner la société Locam à verser à Mme [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2021 pour la société Locam - location automobiles matériels afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Guillaume Migaud. SUR CE, LA COUR, Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que Mme [I], qui a pour activité de psychothérapeute en exercice libéral, a été démarchée hors établissement professionnel par la société Axecibles pour la création et la mise ligne d'un site, sa mise à jour, son hébergement, et comprenant une formation avant de souscrire, le 30 novembre 2018, un 'contrat d'abonnement et de location d'une solution internet' assorti d'une location financière passée avec la société Locam moyennant le versement de 48 mensualités de 480 euros TTC. Estimant que le site n'était pas adapté, Mme [I] a dénoncé se rétracter des contrats selon un avis de réception de la société Locam du 30 janvier 2019, puis détenant un bon de livraison et de conformité du 7 janvier 2019 que lui a remis la société Axecibles, la société Locam a mis demeure Mme [I] de verser les loyers échus et impayés avant de l'assigner, le 13 août 2019 aux mêmes fins et en paiement de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ainsi qu'en restitution du site Web. 1. Sur les causes de nullité et d'exception du contrat de location financière Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a retenu la résiliation du contrat de location financière à ses torts, Mme [I] ne peut conclure à la nullité de ce contrat en revendiquant le bénéfice d'un droit de rétractation, alors qu'il suit de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, que les contrats portant sur les services financiers sont exclus des dispositions relatives, notamment, à l'information sur le droit de rétractation régie par ce code, en sorte que le moyen doit être écarté. En revanche, au pied du 'bon de livraison et de conformité' sur la base duquel la société Locam réclame le bénéfice de l'exécution du contrat et sa résiliation aux torts de Mme [I], il est apposée une signature de la locataire qui est sans rapport avec celle apposée au contrat de location financière, et cette signature n'est en outre pas précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé' ni n'est non plus associée au tampon professionnel de Mme [I] pourtant appliqué au contrat de location financière, ce dont il résulte que la preuve de la bonne réception du site ne pouvait être acquise à la société Locam de sorte qu'en suite de ce manquement du loueur dans l'obligation qu'il tenait du contrat de contrôler la réalité de la fourniture de la prestation de service à laquelle était subordonné le paiement des loyers, la locataire était bien fondée à s'opposer à celui-ci. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses disposition et la société Locam déboutée de l'ensemble de ses demandes financières. 2. Sur la restitution du site Web La société Locam n'a pas jugé utile de mettre en cause la société Axecibles qui est à l'origine de l'installation du site Web, et elle ne propose pas de moyen utile à la restitution du site Web, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter la société Locam en sa demande. 3. Sur la demande de dommages et intérêts Pour réclamer l'allocation de dommages et intérêts, Mme [I] oppose les hospitalisations dont elle a été l'objet et l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'arrêter son activité qu'elle partageait depuis 2004 avec d'autres professionnels, mais tandis que ces faits sont sans rapport avec le litige, la demande de ce chef sera rejetée. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Locam succombant à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant à nouveau y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résolution du contrat de location financière passé le 16 septembre 2016 entre la société Locam - location automobiles matériels et Mme [N] [I] ; DÉBOUTE la société Locam - location automobiles matériels de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société Locam - location automobiles matériels aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Locam - location automobiles matériels et la Mme [I] [I] à payer à Mme [N] [I], la première, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
625bae6844cde4277d1bd5ba
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