Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae6844cde4277d1bd5be
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 99 032 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 AVRIL 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13413 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020011750
APPELANTE
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 441 339 389
2-8 rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIÈRES SUR SEINE
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
INTIMEE
SARL AUTO ECOLE INRI'S SARL
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 448 135 046 448
31 avenue Alexis Varagnat - 2 rue de Versailles
93140 BONDY
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Madame Marion PRIMEVERT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Madame Anaïs DECEBAL, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2020 rendu par défaut qui, avec exécution provisoire, a constaté la résiliation du contrat de location financière passé avec la société Xerox Financial services ('Xerox') le 29 novembre 2019 aux torts de la société Auto école Inri's ('Inri's'), condamné la société Inri's à payer à la société Xerox la somme de 1.367,92 euros au titre des loyers échus et impayés, outre les intérêts conventionnels à compter du 12 février 2020, 80 euros au titre des frais de recouvrement, 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté la société Xerox de sa demande d'indemnité de résiliation et condamné lasociété Inri's aux dépens, ;
Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2020 par la société Xerox Financial services ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2020 pour la société Xerox Financial services afin d'entendre en application des articles 1103, 1194 et 1225 du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Xerox de sa demande tendant au paiement des indemnités contractuelles de résiliation,
- condamner la société Inri's à régler :
-4.990,32 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
-499 euros HT au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Inri's à verser à la la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Inri's aux dépens
La société Xerox a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Inri's le 24 novembre 2020 dans les conditions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile et la société Inri's n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.
Il sera succinctement rapporté que, par contrat du 28 avril 2016, la société Inri's a conclu avec la société Xerox la location et la maintenance de deux copieurs moyennant le versement de vingt-et-une trimestrialités de 534 euros HT du 1er janvier 20174 au 31 mars 2022, puis les 6 novembre et 26 décembre 2019, la société Xerox a vainement mis en demeure la société Inri's de lui régler les loyers échus et impayés avant de l'assigner le 12 février 2020 aux mêmes fins et en paiement de l'indemnité de résiliation, de la clause pénale et des frais de recouvrement.
D'après sa pièce n°7, la société Xerox justifie du bien fondé du calcul de l'indemnité de résiliation due par la société Inri's déterminée à compter de décembre 2019, de sorte qu'en cause d'appel, il convient d'infirmer le jugement qui avait écarté ce chef de demande et d'y faire droit y compris sur l'application de la clause pénale, le tout avec intérêts et capitalisation des intérêts droit ci-dessous.
La société Inri's succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, mais statuant de ces chefs en cause d'appel interjeté sur la seul carence de la société Xerox dans la détermination de son indemnité de résiliation devant les premiers juges, il convient de laisser à sa charge les dépens ainsi que celle de ses frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui rejettent les des demandes d'indemnité de résiliation et d'application de la clause pénale ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE à ce titre la société Auto école Inri's à payer à la société Xerox Financial services les sommes de :
4.990,32 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation,
499 euros HT au titre de la clause pénale,
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2020 ainsi que de la capitalisation des intérêts par année échues jusqu'à parfait paiement ;
LAISSE à la charge de la société Xerox Financial services les dépens d'appel ainsi que celle des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
625bae6844cde4277d1bd5be
Données disponibles
- Texte intégral
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