Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7044cde4277d1bd5ce
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 15 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFMP Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX - RG n° 21/02240 APPELANTS M. [K] [D] [Adresse 1] [Localité 5] S.C.I. LES CINQ H prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644 INTIMES Mme [Z] [Y] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 5] S.C.I. LES DEUX H prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX M. [J] [O] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant - à l'égard duquel une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 16/12/2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Bérengère DOLBEAU, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Thomas RONDEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le 27 septembre 2011, M. [D] et son épouse Mme [Y], ont constitué la SCI Les Cinq H, M. [D] ayant été désigné en qualité de gérant de cette société dont le capital social a été réparti à parts égales entre les époux. La répartition du capital a été modifiée le 1er mars 2016, à la suite d'une cession de parts au profit de la SCI Les Deux H, également constituée entre les époux [D] le 1er janvier 2016 et gérée par Mme [Y], devenue l'associée majoritaire en détenant 794 parts, et Mmes [H] [D], [B] [D] et [L] [D], détenant chacune 2 parts, les époux [D]-[Y] ayant conservé 100 parts chacun. Des difficultés sont apparues dans la gestion de la SCI Les Cinq H, essentiellement en lien avec la séparation des époux [D]-[Y]. Par acte du 27 mai 2021, la SCI Les Deux H et Mme [Y] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, la SCI Les Cinq H et M. [D] aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire en qualité de mandataire spécial avec pour mission, notamment, de convoquer une assemblée générale ayant pour objet la révocation du gérant. Par jugement du 1er juillet 2021, ce magistrat a : désigné Maître [O], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], en qualité de mandataire avec pour mission de : réunir dans les meilleurs délais les associés de la SCI Les cinq H en assemblée générale, présider cette assemblée générale, provoquer la délibération des associés de cette société sur la question de la révocation du mandat de gérant de M. [D] et, en cas de révocation, sur la nomination de son remplaçant, remettre à chaque partie un exemplaire signé du procès-verbal de l'assemblée générale qui se sera tenue, dit que la SCI Les Cinq H devra verser à Maître [O] la somme de 1.000 euros hors taxes à titre de provision à valoir sur la rémunération définitive qu'elle devra lui régler, et l'a condamnée en tant que de besoin à lui verser cette somme ; condamné M. [D] à payer à la SCI Les deux H et Mme [Y], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [D] et la SCI Les Cinq H ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs du dispositif. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 novembre 2021, M. [D] et la SCI Les Cinq H demandent à la cour de : constater que la demande de désignation d'un administrateur judiciaire avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la SCI Les Cinq H ne fait suite ni au refus de son gérant de convoquer ladite assemblée, ni au silence qu'il aurait gardé à la suite d'une demande formulée par son associée ; dire qu'il n'y avait pas lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire pour convoquer l'assemblée générale de la SCI Les Cinq H ; constater que les demandeurs à la révocation ne produisent aucun élément démontrant la mauvaise gestion du dirigeant, M. [D] ; dire que ce dernier n'a commis aucune faute de gestion en sa qualité de gérant ; dire qu'il n'existe en l'espèce aucune cause légitime à sa révocation ; en conséquence, annuler le jugement entrepris ; condamner Mme [Y] à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2021, la SCI Les Deux H et Mme [Y] demandent à la cour de : débouter M. [D] tout en son nom personnel qu'au nom de la SCI Les Cinq H de l'ensemble de ses prétentions ; confirmer le jugement entrepris ; condamner M. [D] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 16 décembre 2021, la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SCI Les Cinq H et de M. [D] a été constatée à l'égard de Maître [O]. La clôture de la procédure a été prononcée le 23 février 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il sera rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes de constat, qui ne constituent pas des prétentions, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif. Il sera également rappelé, qu'en application des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que seules les demandes formées par les intimées dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives, précédemment énoncées, seront examinées par la cour. Ainsi, en ayant limité dans le dispositif de leurs conclusions du 16 novembre 2021 leurs prétentions au débouté de celles des appelants et à la confirmation de la décision entreprise, les intimées n'ont pas tiré toutes les conséquences du moyen soulevé dans les motifs de leurs écritures tendant à l'irrecevabilité des prétentions de M. [D] formées en sa qualité de gérant de la société appelante. Il en résulte que la cour ne peut statuer sur ce moyen. L'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 dispose que : ' Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.' Cette disposition a été reprise à l'article 17 des statuts de la SCI Les Cinq H. En l'espèce, les intimées justifient par la production de la copie de la lettre recommandée du 10 mars 2021 et l'avis de réception signée le 18 mars 2021, avoir demandé à M. [D], gérant de la SCI Les Cinq H, d'une part, la communication de documents comptables et sociaux de ladite société et, d'autre part, la convocation d'une assemblée générale ayant pour objet sa révocation. Il est constant que dans le mois de cette lettre, aucune convocation en vue de cette assemblée générale n'a été adressée aux associés de la société appelante en dépit d'une seconde lettre recommandée du 6 avril 2021 adressée par le conseil de la SCI Les Deux H. Ainsi, en l'absence de réunion d'une assemblée générale sollicitée par l'associée majoritaire de la SCI Les Cinq H en vue de la révocation du gérant, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis en désignant un mandataire chargé de convoquer cette assemblée générale sans avoir au préalable besoin d'apprécier l'opportunité ou le bien fondé de la révocation envisagée. Le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé, étant relevé qu'il n'est soutenu par les appelants aucun moyen à l'appui de leur demande en annulation de cette décision. En effet, l'absence d'opposition de M. [D] de convoquer une assemblée générale, au demeurant non établie, ou l'absence de faute de gestion, sans incidence sur la réunion d'une assemblée générale des associés, alléguées par les appelants, ne peuvent constituer un motif d'annulation du jugement critiqué. Succombant en leurs prétentions, les appelants supporteront les dépens exposés en appel. Au regard de la nature du litige, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la SCI Les Cinq H et M. [D] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile. Ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
Référence
625bae7044cde4277d1bd5ce
Données disponibles
- Texte intégral
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