Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7144cde4277d1bd5d2
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 15 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGVX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2021 -Président du TJ de [Localité 24] - RG n° 20/01272
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10])
représenté par son Syndic en exercice, la Société BONUS PATER FAMILIAS, ayant sont siège social sis [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
M. [Y] [E] [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne physique le 19/10/2021
Mme [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société GMF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SMACL ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/O FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Assisté par Me Stanislas HUERRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Agnès LEBATTEUX, toque : P154
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Société EUROPENNE CONSTRUCTIONS SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A.R.L. CLV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique,Bérengère DOLBEAU, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Mme [V] est copropriétaire non occupante d'un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété sis au [Adresse 11]. Cet appartement, destiné à un usage locatif, est donné à bail pour la somme mensuelle de 713 €.
Le 9 août 2013, le bien a subi un sinistre important dont la cause et l'origine étaient susceptibles d'être, d'une part, une mauvaise étanchéité de la toiture de l'immeuble et, d'autre part, une fuite sur une évacuation de douche dans l'appartement de M. [B] [X], copropriétaire non occupant d'un logement situé dans l'immeuble voisin sis [Adresse 13]. Depuis cette date, Mme [V] n'a pu relouer son bien.
Par actes des 23 et 30 décembre 2018, Mme [V] et son assureur ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ainsi que M. [B] [X] devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par une ordonnance rendue le 16 janvier 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné, en qualité d'expert, M. [N].
Ses opérations ont ultérieurement été étendues au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] par ordonnance du 05 juillet 2019.
Au cours des opérations d'expertise, il est apparu des malfaçons sur le mur pignon de la copropriété et la toiture de l'immeuble du [Adresse 10].
Des travaux d'isolation et de ravalement avaient été réalisés en 2017 par la société Européenne Constructions Services assurée auprès de la société MMA IARD sur ces parties communes tandis que la société CLV avait procédé à la pose d'un habillage en zinc sur le mur mitoyen entre le 37 et le [Adresse 13].
Par acte des 1er et 15 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de, notamment :
rendre les opérations d'expertise prévues par les ordonnances susvisées communes à la société Allianz Iard, à la société Immasur, à la société Axa France Iard, à la société Européenne Constructions Services, à la société MMA Iard et à la société CLV ;
voir la mission confiée à 1'expert étendue aux parties communes de l'immeuble, notamment au mur pignon, mitoyen entre le [Adresse 10] et à la toiture de l'immeuble du [Adresse 10] ;
solliciter que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés et que les dépens soient réservés.
Par ordonnance contradictoire du 27 janvier 2021, le juge des référés, a :
dit la société MMA Iard Assurance Mutuelle recevable en son intervention volontaire,
déclaré communes et opposables à M. [B] [X], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]), aux sociétés Allianz Iard en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires selon police n° L81425651, Immasur en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires selon police n°220848/C, Axa France Iard en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires selon police n°220848/C, SMACL Assurances en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires selon police n°220848/C, Européenne Constructions Services, MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société ECS, la Société MMA Iard Assurance Mutuelle également en sa qualité d'assureur de la société ECS, la société CLV, Mme [V] et à la société GMF, les opérations d'expertise confiées à M. [N] par ordonnance du 16 janvier 2019 ;
dit que l'expert devra convoquer les défendeurs à toutes les réunions d'expertise qu'il organisera désormais, au cours desquelles elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10]) de sa demande en extension de mission ;
laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par déclaration du 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en extension de mission et en tout état de cause, à l'encontre de toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demande à la cour, de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'extension de mission.
Statuant à nouveau :
le juger bien fondé en son action et le déclarer recevable, étendre la mission confiée à l'expert judiciaire en vertu des ordonnances des 16 janvier 2019 et 5 juillet 2019 dénoncée en tête des présentes pour que les opérations d'expertise de M. [N] soient étendues aux parties communes de l'immeuble, notamment au mur pignon, mitoyen entre le [Adresse 10] et le [Adresse 11] et à la toiture de l'immeuble du [Adresse 10] tels que visés dans la note de synthèse de l'expert du 22 avril 2021 : '' la couvertine en zinc a une contrepente et c'est du silicone qui a été mis pour assurer l'étanchéité au raccordement avec la couverture du bâtiment. ' Il y a des infiltrations de la couverture étanchée avec des rustines mastic ' Couverture isolation thermique par l'extérieur : contre pente et non respect des règles professionnelles de zinguerie'.
En tout état de cause :
juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2021, la société CLV demande à la cour de
lui donner acte à de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension de la mesure d'expertise aux parties communes de l'immeuble, notamment au mur pignon, mitoyen entre le [Adresse 10] et à la toiture de l'immeuble du [Adresse 10]) ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] aux dépens, dont distraction au profit de la société 2H Avocats en la personne de Me Hardouin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13]) demande à la cour de :
lui donner acte qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant au principe de la demande d'extension de la mission de l'expert ;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande d'extension de la mission de l'expert telle qu'elle est formulée et plus précisément en ce qu'elle qualifie de « mitoyen » le mur entre le 37 et le [Adresse 13].
En tout état de cause :
juger que les frais d'expertise complémentaires seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2021, les sociétés MMA Iard Sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et Européenne Construction Service demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] de sa demande d'extension à de nouveaux désordres
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à verser aux sociétés MMA une somme de 2000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à verser à la société Européenne Constructions Services une somme de 2000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2021, Mme [V] et la GMF Assurances demandent à la cour de :
la recevoir en ses demandes ;
dire qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'extension de mission formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10].
En tout état de cause :
juger que les frais d'expertise complémentaires seront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour, de :
dire qu'elle forme les protestations et les plus expresses réserves de garantie sur la demande d'extension de mission du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ;
dans l'hypothèse où cette demande serait accueillie, mettre les frais afférents à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10];
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Marin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2021, la société SMACL Assurances demande à la cour, de :
lui donner acte de ce qu'elle formule de ce chef les protestations d'usage et les plus expresses réserves de garantie sur la demande d'extension de mission ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Société Bonus Pater Familias, aux entiers dépens dont distraction pourra être opérée au profit de Me Ambault, Avocat associé, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 février 2022.
SUR CE, LA COUR
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 149 dudit code précise que le juge peut à tout moment accroître l'étendue des mesures d'instruction prescrites.
L'appelant ne critique l'ordonnance entreprise qu'en ce qu'elle a refusé l'extension de la mission de l'expert judiciaire à l'examen des désordres affectant le mur pignon de la copropriété et la toiture de l'immeuble et l'évaluation des préjudices qui en découlent.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] produit en pièce 7 la note aux parties n°4 datée du 22 avril 2021 aux termes de laquelle l'expert judiciaire indique (page 7) 'Plusieurs causes participent à l'origine du sinistre. Dans l'historique des désordres, j'ai noté qu'une des causes envisagées pour l'origine du sinistre de 2013 était la porosité du mur, ce qui avait conduit le syndicat des copropriétaires à faire réaliser une isolation thermique par l'extérieur, et lors de la réalisation de la protection supérieure de l'isolation, la couvertine en zinc a une contrepente, et c'est du silicone qui a été mis pour assurer l'étanchéité au raccordement avec la couverture du bâtiment. (...) A cette infiltration, au niveau de la couverture de l'isolation thermique par l'extérieur, s'ajoutent les infiltrations par les nombreux points de fuites de la couverture 'étanchée' avec des rustines de mastic'. L'expert précise (page 13) que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art notamment pour la couverture de l'immeuble du [Adresse 10] ('Les rustines en mastic pour assurer l'étanchéité de la couverture : non seulement elles sont une non conformité aux règles de l'art, mais elles sont de nature à créer un autre type de sinistre en maintenant l'humidité qui remontera par capillarité et pourrira les bois') et pour la couverture d'isolation thermique par l'extérieur ('Contrepente et non respect des règles professionnelles de la zinguerie').
Le syndicat des copropriétaires produit également aux débats la facture de la société CLV du 31 juillet 2015 pour la création d'un habillage en zinc du mur entre le n°37 et le n°39, et la facture de la société ECS du 27 octobre 2017 relative à la fourniture et la pose d'une bavette en zinc sur l'isolation.
Enfin, l'expert a répondu le 24 août 2020 à l'appelant pour lui confirmer son accord à l'extension de mission d'expertise sollicitée (pièce 8 de l'appelant).
Il existe donc un lien entre les désordres initiaux et l'extension de mission demandée par le syndicat des copropriétaires.
Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires justifie à l'évidence d'un intérêt légitime à voir les opérations d'expertise étendues aux désordres affectant le mur séparant le 37 et le [Adresse 11], et la toiture de l'immeuble du [Adresse 10], ainsi qu'à l'évaluation des préjudices qui en découlent, l'ordonnance étant infirmée de ce seul chef.
Les parties défenderesses à une demande d'expertise commune ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme parties perdantes au sens de l'article 696 du même code. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] supportera en conséquence les dépens d'appel.
L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant ;
Ordonne l'extension de l'expertise judiciaire confiée à M. [I] [N], expert, par ordonnances de référé des 16 janvier 2019 et 5 juillet 2019 aux chefs de mission suivants :
- examiner les désordres affectant la couverture de l'immeuble du [Adresse 10] et du mur pignon séparatif entre les immeubles 37 et 39 rue du Pré Saint Gervais, tels que mentionnés dans la note n°4 de l'expert judiciaire du 22 avril 2021 ;
- évaluer l'intégralité des préjudices qui en découlent ;
- donner tous éléments utiles sur les préjudices subis ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux dépens d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne peuvenarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Référence
625bae7144cde4277d1bd5d2
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- Résumé officiel