Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7144cde4277d1bd5d4
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 260 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 15 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG7B Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021017916 APPELANTE S.A.S. WORKING-TOGETHER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 INTIMEE S.A.S. HOTEL ROYAL ALMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P074 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, Bérengère DOLBEAU, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. Par acte du 6 février 2019, la société Hôtel Royal Alma a confié au cabinet d'architecte Working Together une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation et la mise aux normes de l'hôtel quatre étoiles sis au [Adresse 1]. Le marché s'est élevé au total à 5 millions d'euros, soit près de deux fois le budget initial prévu. Face à cette augmentation, la société Hôtel Royal Alma a proposé de plafonner le montant des honoraires à la somme de 325.640 euros HT. Par ailleurs, le contrat sur la rénovation d'un autre hôtel, le Royal Colbert, également confié à la société Working together, a été résilié en novembre 2020. Par acte du 23 mars 2021, la société Working Together a fait assigner la société Hôtel Royal Alma devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment : ordonner à la société Hôtel Royal Alma de lui produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le décompte financier des travaux (tous corps d'état, hors mobilier) établi après réception, l'ensemble des factures certifiées conformes correspondantes, condamner la société Hôtel Royal Alma à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Hôtel Royal Alma aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 4 mai 2021, le juge des référés, a : dit irrecevable l'action de la société Working Together, condamné la société Working Together à payer à la société Hôtel Royal Alma la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Working Together aux entiers dépens. Par déclaration du 29 juillet 2021, la société WorkingTogether a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 février 2022, la société Working Together demande à la cour de : débouter la société Hôtel Royal Alma de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Working Together ; en tout état de cause, infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 22 juillet 2021 en ce qu'elle : a dit son action irrecevable ; l'a condamnée à payer la société Hôtel Royal Alma la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 ; l'a condamnée aux entiers dépens ; statuant à nouveau la juger recevable et bien fondée en son action ; ordonner à la société Hôtel Royal Alma de lui produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : le décompte financier des travaux (tous corps d'état, hors mobilier) établi après réception ; l'ensemble des factures certifiées conformes correspondantes ; condamner la société Hôtel Royal Alma à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Hôtel Royal Alma aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2021, la société Hôtel Royal Alma demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, qui a : déclaré irrecevable l'action de la société Working Together ; condamné la société Working Together à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la société Working Together aux entiers dépens ; déclarer irrecevable l'action de la société Working Together, faute d'avoir saisi, avant l'introduction de la présente action, le Conseil régional de l'Ordre des Architectes, à défaut, débouter la société Working Together de sa demande de communication de pièces, faute de démontrer l'existence d'un motif légitime, en toute hypothèse : condamner la société Working Together aux entiers dépens, condamner la société Working Together à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 23 février 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'action de la société Working Together : Le cahier des clauses générales annexé au contrat d'architecte conclu le 6 février 2019 entre la société Working Together et la société Hôtel Royal Alma prévoit dans son article G-10 intitulé 'Litiges' qu' 'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'. La société Hôtel Royal Alma soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Working Together, en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes. Les demandes de la société Working Together tendent d'une part, à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et d'autre part, à allouer une provision sur le fondement de l'article 873 du même code. Les demandes formées par la société Working Together relèvent, dès lors, des mesures provisoires ou conservatoires au sens de l'article G10 du cahier des clauses générales, et cette clause instituant en cas de litige un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes n'est donc pas applicable à l'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et l'article 873 du même code. La société Working Together n'avait donc pas à saisir préalablement le conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager son action. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes de la société d'architecte. Sur la demande de remise de pièces : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. La société Working Together indique que les honoraires de l'architecte sont fixés au pourcentage du coût des travaux au-delà d'un certain montant, et qu'elle a donc un motif légitime à solliciter les éléments permettant d'établir ce coût total. Elle produit la clause du contrat P.5.1 intitulé 'Rémunération' qui prévoit que 'l'architecte est rémunéré au forfait jusqu'à un montant de travaux tous corps d'état (TCE) de 2 600 000 euros HT. Ce forfait est de 182 000 euros HT correspondant à 7 % du montant des travaux tous corps d'état HT (TCE). L'architecte est rémunéré au pourcentage si ce montant de travaux tous corps d'état (TCE) devait être supérieur à 2 600 000 euros HT. Dans ce cas, les honoraires globaux seraient calculés de la façon suivante : 182 000 + (coût des travaux tous corps d'état - budget TCE signifié au paragraphe P 4.1) x 5,7% (€ HT) sans pouvoir être inférieur à 182 000 € HT. Autrement dit : une augmentation d'honoraires correspondant à 5,7% de la différence entre le coût des travaux TCE et le budget TCE, la régularisation se faisant à l'issue de l'étape AMT puis au DGO des entreprises'. Ainsi, une partie des honoraires de l'architecte est calculée en fonction du coût réel des travaux si ceux-ci dépassent le montant initial de 2 600 000 euros HT, ce qui a été le cas en l'espèce. La société Hôtel Royal Alma soutient qu'un accord a eu lieu entre les parties sur la forfaitisation des honoraires du cabinet d'architecte au cours du mois de mars 2020. Il apparaît au vu des courriers échangés entre les parties que des discussions pour réviser cet honoraire ont en effet eu lieu à cette période. Par courriel du 4 mars 2020, la société Working Together a indiqué qu'elle était d'accord pour forfaitiser ses honoraires à 325 640 euros HT sauf en cas de dépassement de la durée du chantier au-delà du 15 juin 2020, et dans ce cas, que le forfait de 325 640 euros serait augmenté d'un montant d'honoraires mensuels de 11 630 euros HT à compter du 15 juin 2020 et jusqu'à la fin des travaux. Par courriel du 6 mars 2020, la société Hôtel Royal Alma a indiqué qu'elle était d'accord sur le fond du sujet, mais non avec le montant proposé au-delà du 15 mai 2020, et sollicitait une proposition sur ce montant mensuel. Par courriel du 7 mars 2020, la société Working Together a proposé de réduire ce montant mensuel de 11 630 euros à 8 900 euros HT, proposition qui n'a donné lieu à aucune réponse. Ainsi, il résulte de cet échange de courriels qu'aucun accord sur la rémunération globale de l'architecte n'a eu lieu entre les deux parties, cet accord achoppant sur la question du montant forfaitaire mensuel en cas de dépassement du chantier au-delà du 15 juin 2020. En l'absence de tout accord sur la forfaitisation des honoraires, la société Working Together justifie d'un motif légitime à connaître le coût total des travaux entrepris, et ce afin de pouvoir calculer le montant final de ses honoraires. Aussi, il y a lieu d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à la société Hôtel Royal Alma de produire à la société Working Together les éléments suivants, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai : le décompte financier des travaux (tous corps d'état, hors mobilier) établi après la réception, et l'ensemble des factures correspondantes. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Working Together la totalité des frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance. La société Hôtel Royal Alma sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare recevables les demandes de la société Working Together ; Ordonne à la société Hôtel Royal Alma de fournir à la société Working Together les éléments suivants, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 90 jours: - le décompte financier des travaux (tous corps d'état, hors mobilier) établi après la réception, - l'ensemble des factures correspondants aux travaux de réaménagement et de rénovation de l'hôtel Royal Alma situé [Adresse 1] ; Condamne la société Hôtel Royal Alma aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Hôtel Royal Alma à payer à la société Working Together la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et l
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625bae7144cde4277d1bd5d4
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