Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7144cde4277d1bd5d6
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 460 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 15 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHAK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021017914 APPELANTE S.A.S. WORKING-TOGETHER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et assistée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 INTIMEE S.A.S. HOTEL COLBERT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P074 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, Bérengère DOLBEAU, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. Par acte du 23 novembre 2018, la société Hôtel Colbert a confié au cabinet d'architecte Working Together une mission de maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement et la rénovation de l'hôtel situé [Adresse 6]. Avant que ne soit achevé l'avant projet définitif, la société Hôtel Colbert a mis fin au contrat en novembre 2020. A la suite de cette résiliation, la société Working Together a sollicité par courrier de décembre 2020 le règlement de la facture émise au titre de l'avant projet définitif finalisé, ainsi qu'au titre de l'indemnité de résiliation anticipée. Par acte du 31 mars 2021, la société Working Together a fait assigner la société Hôtel Colbert devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment : condamner la société Hôtel Colbert à lui payer la somme de 18.000 euros TTC au titre de la livraison de l'avant-projet définitif, ordonner à la société Hôtel Colbert de lui produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : les devis, contrats de marché de travaux privés, contrats de sous-traitance, bons de commande, factures, ainsi que le décompte général définitif relatifs aux travaux de réaménagement et de rénovation de l'hôtel Melia Paris Notre-Dame sis au [Adresse 4], tous documents permettant d'établir le coût total des travaux tous corps d'état ; condamner la société Hôtel Colbert à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamner la société Hôtel Colbert aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : dit irrecevable l'action de la société Working Together, condamné la société Working Together à payer à Hôtel Colbert la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Working Together aux entiers dépens. Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Working Together a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 février 2022, la société Working Together demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : a dit irrecevable son action ; l'a condamnée à payer à la société Hôtel Colbert la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux entiers dépens ; statuant à nouveau, la juger recevable et bien fondée en son action ; ordonner à la société Hôtel Colbert de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : les devis, contrats de marché de travaux privés, contrats de sous-traitance, bons de commande, factures, ainsi que le décompte général définitif relatifs aux travaux de réaménagement et de rénovation de l'hôtel Melia Paris Notre Dame sis au [Adresse 3] ; tous documents permettant d'établir le coût total des travaux tous corps d'état ; condamner la société Hôtel Colbert à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de provision sur les honoraires dus en contrepartie de la livraison de l'avant-projet définitif; condamner la société Hôtel Colbert à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société Hôtel Colbert aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2021, la société Hôtel Colbert demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, qui a : déclaré irrecevable l'action de la société Working Together ; condamné la société Working Together à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Working Together aux entiers dépens ; à titre subsidiaire débouter la société Working Together de sa demande en paiement de la somme de 18.000 euros TTC, faute de démontrer l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, débouter la société Working Together de sa demande de communication de pièces, faute de démontrer l'existence d'un motif légitime et dont l'utilité n'est pas établie, en toute hypothèse condamner la société Working Together aux entiers dépens, condamner la société Working Together à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 23 février 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'action de la société Working Together : Le cahier des clauses générales annexé au contrat d'architecte conclu le 23 novembre 2018 entre la société Working Together et la société Hôtel Colbert prévoit dans son article G-10 intitulé 'Litiges' qu' 'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'. La société Hôtel Colbert soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Working Together, en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes. Les demandes de la société Working Together tendent d'une part, à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et d'autre part, à allouer une provision sur le fondement de l'article 873 du même code. Les demandes formées par la société Working Together relèvent, dès lors, des mesures provisoires ou conservatoires au sens de l'article G10 du cahier des clauses générales, et cette clause instituant en cas de litige un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes n'est donc pas applicable à l'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et l'article 873 du même code. La société Working Together n'avait donc pas à saisir préalablement le conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager son action. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes de la société d'architecte. Sur la demande de remise de pièces : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. La société Working Together indique que le montant de l'indemnité de résiliation est déterminé en fonction du coût réel des travaux entrepris, et qu'elle a donc un motif légitime à solliciter les éléments permettant d'établir ce coût. Elle produit les clauses générales du contrat du 23 novembre 2018 qui prévoit dans son article G-9 intitulé 'Résiliation du contrat' qu' 'en cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier a droit au paiement : - des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément aux articles G 5.4.1 et G.5.5 du contrat ; - des intérêts moratoires visés à l'article G 5.4.2 ; - d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. Lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif de l'architecte, l'indemnité de résiliation de 20% n'est pas due.' Or, la clause du contrat P.5.1 intitulée 'Rémunération' prévoit que 'l'architecte est rémunéré au forfait jusqu'à un montant de travaux tous corps d'état (TCE) de 2 000 000 euros HT. Si ce montant devait être supérieur alors les honoraires seraient calculés de la façon suivante : 140 000 + (coût des travaux tous corps d'état - budget TCE signifié au paragraphe P 4.1)x 0,057. Autrement dit : une augmentation d'honoraires correspondant à 5,7% de la différence entre le coût des travaux TCE et le budget TCE, la régularisation se faisant à l'issue de l'étape AMT'. Ainsi, l'indemnité de résiliation est calculée sur la base des honoraires qui auraient dû être perçus, eux-même calculés en fonction du coût réel des travaux si ceux-ci dépassent le montant initial de 2 000 000 euros HT. Par ailleurs, il apparaît au vu du courrier du 23 novembre 2020 que la résiliation du contrat du 23 novembre 2018 a été initiée par le maître de l'ouvrage, la société Hôtel Colbert, nonobstant la question du comportement fautif ou non de l'architecte, dont il n'est justifié par aucune pièce produite, et qui en tout état de cause ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, mais de la seule appréciation du juge du fond. Aussi, la société Working Together justifie-t-elle d'un motif légitime à connaître le montant total des travaux entrepris, et ce afin de pouvoir calculer le montant de l'indemnité de résiliation éventuellement due. Il y a lieu d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à la société Hôtel Colbert de produire à la société Working Together les éléments suivants, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai : les devis, contrats de marchés de travaux privés, contrats de sous-traitance, bons de commande et factures, ainsi que le décompte général définitif relatifs aux travaux de réaménagement et de rénovation de l'hôtel Melia Paris Notre Dame situé [Adresse 5]. Sur la demande de provision : L'article 873 alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Working Together sollicite une provision de 18 000 euros TTC, correspondant au solde de la phase de l'avant projet définitif. Elle produit pour en justifier : - le contrat d'architecte du 23 novembre 2018 prévoyant dans son article P 5.2.1 que la phase de l'avant projet définitif était facturée 20 000 euros HT (à la suite de la phase de l'esquisse de 15 000 euros HT et de l'avant projet sommaire de 30 000 euros HT) ; - la facture n°2080 du 19 novembre 2020 adressée à la société Hôtel Colbert mentionnant que les étapes de l'esquisse, de l'avant projet sommaire et de l'avant projet définitif (APD) étaient réalisées et facturées à hauteur de 78 000 euros TTC, seule la somme de 60 000 euros lui ayant été versée à ce titre ; - le courriel du 19 novembre 2020 par lequel la société Working Together transmettait l'avant projet définitif à la société Hôtel Colbert. La société Hôtel Colbert conteste devoir le solde réclamé, en indiquant que la société d'architecte a sous-évalué le montant prévisible des travaux qui est passé de la somme de 2 000 000 euros HT (enveloppe financière prévisionnelle dans le contrat) à plus de 4 600 000 euros HT (estimation du coût des travaux selon courriel adressé par la société Working Together le 28 octobre 2020), sans engager de discussion avec le maître de l'ouvrage, ce qu'elle aurait dû faire avant d'entamer la phase de l'avant projet définitif selon l'article G 3.2.4 de faisabilité de l'opération. Elle ne produit aucune pièce au soutien de son argumentation. En outre, dans son courrier de résiliation du contrat du 23 novembre 2020, la société Hôtel Colbert ne fait pas état du dépassement du coût des travaux comme motif de rupture, mais invoque la crise sanitaire l'ayant contrainte à fermer son hôtel, et des difficultés rencontrées dans la mission de maîtrise d'oeuvre de la société Working Together sur un autre chantier concernant un autre hôtel géré par une société tiers. Par ailleurs, la société Working Together a rappelé dans son courrier du 2 décembre 2020 adressé à la société Hôtel Colbert, sans être contredite, que le dépassement du coût des travaux était dû à des modifications très importantes ayant nécessité le dépôt d'un permis de construire rectificatif, notamment la création d'un office non prévu initialement, la démolition de la gaine d'ascenseur afin de permettre la création d'un ascenseur plus grand desservant des étages supplémentaires, et la modification du programme de rénovation des chambres avec un remaniement des salles de bain. Aussi, il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'obligation de paiement du solde de la phase de l'avant projet définitif à hauteur de 18 000 euros TTC, conformément au contrat d'architecte du 23 novembre 2018. La société Hôtel Colbert sera donc condamnée à titre provisionnel à verser cette somme à la société Working Together. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Working Together la totalité des frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance. La société Hôtel Colbert sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare recevables les demandes de la société Working Together ; Ordonne à la société Hôtel Colbert de fournir à la société Working Together les éléments suivants, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 90 jours: - les devis, - les contrats de marchés de travaux privés, - les contrats de sous-traitance, - les bons de commande et les factures, - ainsi que le décompte général définitif relatifs aux travaux de réaménagement et de rénovation de l'hôtel Melia Paris Notre Dame situé [Adresse 5] ; Condamne la société Hôtel Colbert à payer à la société Working Together la somme provisionnelle de 18 000 euros au titre du solde des honoraires sur l'avant-projet définitif en application du contrat du 23 novembre 2018 ; Condamne la société Hôtel Colbert aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Hôtel Colbert à payer à la société Working Together la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
625bae7144cde4277d1bd5d6
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- Résumé officiel