Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7144cde4277d1bd5e2
- Date
- 15 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSG2 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2022, à 15h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [K] né le 15 janvier 1979 à Gabes, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 14 avril 2022 à 11h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES Informé le 14 avril 2022 à 11h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [K] enregistrée sous le numéro 22/00978 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro 22/00968, déclarant le recours de M. [H] [K] recevable, rejetant le recours de M. [H] [K], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [K] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 avril 2022 à 11h09 ; - Vu l'appel interjeté le 13 avril 2022, à 16h53, par M. [H] [K] ; - Vu le retour d'observations de M. [H] [K] le 14 avril 2022 à 17h48 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte. Il convient de considérer que la déclaration d'appel de M. [H] [K] est irrecevable dès lors que le premier moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile faute d'avoir été soulevé pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention. Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen personnel de la situation, il est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé ne conteste pas les éléments retenus par le premier juge qui, reprenant les éléments retenus par le préfet, a indiqué, notamment, que la décision était fondée sur l'absence de garanties de représentation suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que le Code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux étrangers en situation irrégulière. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 avril 2022 à 09h45 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 74 du Code de procédure civile faute darticle L. 743-23 du code précité
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
625bae7144cde4277d1bd5e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel