Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7244cde4277d1bd5e6
- Date
- 15 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSHZ Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2022, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [G] alias [H] [J] né le 25 mai 1981 à Kouba, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Palaiseau assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 22/00259 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 22/00260 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen d'irrecevabilité et les moyens de nullités, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 avril 2022 à 17h47, jusqu'au 11 mai 2022 à 17h47 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2022, à 12h07, par M. [F] [G] alias [H] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [G] alias [H] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur l'absence de notification des droits au local de rétention administrative de Choisy le Roi, que contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal de notification des droits au local et au centre de rétention a été notifié à M. [F] [G] alias [H] [J] le 11 avril 2022 à 17h52 après la notification de l'arrêté de placement en rétention effectuée à 17h47 et est dûment à la procédure, étant précisé que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun grief puisqu'il a exercé des droits et qu'en tout état de cause l'appréciation des modalités d'organisation du local de rétention administrative et notamment la présence ou non d'une association ne relèvepas de la compétence du juge judiciaire. Le moyen est rejeté. Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête à défaut du procès-verbal de notification des droits, ce document n'étant pas obligatoire dès lors que les droits ont été dûment notifiés ne peut être considéré comme une pièce justificative utile à l'appui de la requête. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. Pour ce qui est du moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable, étant rappelé que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, il s'avère que si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis. Au surplus, en l'absence dans la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 de dispositions précisant dans quelles conditions s'exerce le droit de l'étranger d'être entendu sur la décision de placement en rétention, les modalités de mise en oeuvre de ces conditions relèvent de la compétence du droit national et doivent être considérées comme régulières dès lors qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conféré par l'ordre juridique européen. Dès lors, il apparaît que l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l'intéressé d'être entendu, droit qui est garanti par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu'il estimera pertinents pour contester la décision du préfet, la procédure répond aux critères ci-dessus mentionnés et est donc régulière. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est du moyen tiré de l'impossible contrôle par le juge judiciaire quant au strict respect par le préfet de son obligation d'examen concret de la situation personnelle, ce moyen est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité de nécessité, de l'obligation de motivation renforcée lorsqu'il s'agit de la privation de liberté d'un parent d'enfant mineur, de l'existence de garanties de représentation et l'erreur manifeste d'appréciation pris dans son ensemble, il convient de constater que M. [F] [G] alias [H] [J] ne conteste pas les éléments retenus par le préfet, à savoir, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 23 juin 2021, notifiée le 24 juin 2021, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, qu'il ne justifie pas du lieu de sa résidence effective et permanente, qu'il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d'organiser lui-même son voyage, éléments dont il résulte qu'il n'y a pas d'autre solution moins coercitive pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que le droit au séjour ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire émise au nom de [H] [J] il s'avère qu'un procès-verbal d'audition de police mentionne que le retenu reconnaît l'utilisation de cet alias et que la signature figurant en bas de la notification est semblable à celle qu'il utilise sous le nom de [F] [G]. Les moyens sont rejetés. S' agissant du moyen tiré de l' atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, sauf circonstances particulières non justifiées en l'espèce, ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il est relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de sa compétence. Enfin, pour ce qui est du moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté, il est irrecevable comme dénué de motivation en fait en l'absence de tout élément démontrant une éventuelle vulnérabilité de M. [F] [G] alias [H] [J] que le préfet aurait dû prendre en compte. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 41 de la Charte des droits fondamentaux
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
625bae7244cde4277d1bd5e6
Données disponibles
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