Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7244cde4277d1bd5f2
- Date
- 15 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01120 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSJA Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2022, à 13h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [S] [L] né le 09 avril 1990 à Conakry, de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Paul Bru substituant Me Pierre-François Feltesse, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [S] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 mai 2022 à 14h55 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2022, à 10h36 réitéré à 10h38, par M. [E] [S] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [S] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la nullité du placement en rétention pour tardiveté de l'avis au procureur de la République, que celui-ci est régulier et conforme aux dispositions de l'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative même si l'envoi de l'avis au procureur de la République de Paris par fax du 11 avril 2022 à 14h06, soit antérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention à M. [E] [S] [L] effectuée le 11 avril 2022 à 14h55. L'exception de nullité est rejetée. Pour ce qui du moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation, étant rappelé qu'il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif mais qu'il ne peut apprécier que la régularité de certains d'entre eux, tel que l'arrêté de placement en rétention, il s'avère que si M. [E] [S] [L] reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il justifie d'une adresse effective et stable chez sa mère qui est de nationalité française, qu'il n'a jamais fait l'objet de signalement par le passé, a fait l'objet d'une remise en liberté immédiate, que sa concubine est française et qu'il prépare actuellement un diplôme à l'université de Paris, il convient de constater qu'il n'apporte aucune contestation utile aux éléments retenus par le préfet à partir notamment des justifications dont il disposait, à savoir, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire de 36 mois en date en date du 30 septembre 2021, notifiées le 1er octobre 2021, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et ne présente pas de garanties de représentation puisqu'il ne peut justifier d'un passeport en cours de validité, étant précisé que la justification de sa résidence effective et permanente affectée à son habitation principale est intervenue ultérieurement à la prise de décision. Il résulte des éléments précités que la décision du préfet est dûment motivée et ne présente aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. [E] [S] [L]. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, outre le fait qu'elle est irrecevable pour avoir été sollicitée uniquement oralement au cours de l'audience, elle est au demeurant irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité, l'attestation de l'ambassade de Guinée aux termes de laquelle il n'y a plus d'émission de passeports ne pouvant palier cette carence. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS M. [E] [S] [L] irrecevable en sa demande d'assignation à résidence judiciaire, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 741-8 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
625bae7244cde4277d1bd5f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel