Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7544cde4277d1bd60e
- Date
- 15 avril 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12979 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4J6W Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Août 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01307 APPELANT Monsieur [P] [H] né le 22 Janvier 1972 à [Localité 3] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262 INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires D123-TSA 80028 [Localité 4] représentée par M. [R] [M] [I] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [H] a interjeté appel du jugement n°15-01307 rendu le 11 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France. A l'audience du 30 mars 2022 à 9h00, M. [H] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience. L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [H] a été régulièrement avisé par lettre du 9 novembre 2020 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, des lieu, jour et heure de l'audience. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [P] [H]. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625bae7544cde4277d1bd60e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel