Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7544cde4277d1bd614
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 1 916 200 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04985 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ONM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-02245 APPELANTE URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SAS [7] venant aux droits de la société [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amina KHAOUA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 193 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur les appels interjetés par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf), de jugements rendus les 23 février 2018 et 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société SAS [6] aux droits de laquelle vient la société SAS [7] (la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6] a fait l'objet d'un contrôle de législations au titre de la période allant du 01er janvier 2013 au 31décembre 2014, entraînant un redressement d'un montant global en cotisations et contributions de 19 162 euros selon lettre d'observations du 10 mai 2016 confirmé à l'issue de la période contradictoire ; que par mise en demeure du 26 octobre 2016, l'Urssaf a réclamé paiement à la société de ladite somme, outre de celle de 2 987 euros de majorations de retard ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n°1 à 4, la société a porté le 05 mai 2017 le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par un premier jugement du 23 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné la réouverture des débats s'agissant des chefs de redressement n°1 et 2, annulé le chef de redressement n°3 « prise en charge de dépenses personnelles d'un salarié » et validé le chef de redressement n°4 « avantage en nature véhicule» et condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 657 euros à ce titre. L'Urssaf a interjeté appel le 12 avril 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mars 2018. Cet appel a été enregistré sous le n° 18/04985. Par un second jugement du 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a confirmé le chef de redressement n°1 « frais professionnels non justifiés : principes généraux » et condamné la société à payer à l'Urssaf les cotisations et majorations afférentes, et a annulé le chef de redressement n°2 « avantage en nature logement à Paris». L'Urssaf a interjeté appel le 01er mars 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 janvier 2019. Cet appel a été enregistré sous le n° 19/03019. A l'audience du 20 novembre 2019, l'instance n° 19/03019 a été jointe par mention au dossier à celle enregistrée sous le n° 18/04985. Par ses conclusions écrites « en réplique » déposées à l'audience par son représentant qui les a oralement développées, l'Urssaf demande à la cour, de : déclarer ses appels réguliers en la forme, procéder à la mise en cause par l'Urssaf de la SAS [7], venant aux droits de la SAS [6] consécutivement à la transmission universelle de patrimoine opérée le 26 février 2019, réformer le jugement du 23 février 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3, réformer le jugement du 18 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2, confirmer le jugement du 23 février 2018 en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n°4, confirmer le jugement du 18 décembre 2018 en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n°1, Et, statuant à nouveau : confirmer le redressement opéré au titre d'une part, du chef de redressement n° 3 : « PRISE EN CHARGE DE DEPENSES PERSONNELLES DU SALARIE » et d'autre part, du chef de redressement n° 2 « AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT », condamner la société au paiement des sommes de 1 056 euros au titre du chef de redressement n°3 et de 6 313 euros au titre du chef de redressement n°2, Y ajoutant: condamner reconventionnellement la société [7], venant aux droits de la SAS [6] à lui payer les sommes de : 10 251 euros de cotisations correspondant au chef de redressement contesté n°1, 657 euros de cotisations correspondant au chef de redressement contesté n°4, 2 924 euros de majorations de retard provisoires, condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouter la société [7] de toutes ses demandes. Par ses conclusions écrites « d'intimée avec appel incident N°2 » déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, la société demande à la cour, de : Vu le Jugement du 23 février 2018, l'infirmer en ce qu'il a dit que le véhicule scooter constituait un avantage en nature, statuant à nouveau, juger que le véhicule scooter est utilisé exclusivement à des fins professionnelles et ne constitue donc pas un avantage en nature et qu'il ne doit pas être soumis à cotisations, rejeter en conséquence le redressement dans la totalité de ses montants, confirmer ce jugement pour le surplus, Vu le Jugement rendu le 18 décembre 2018, Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, Vu la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, infirmer ce jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2017 portant sur le redressement n°1, statuant à nouveau, juger que la prise en charge des frais de transport entre [Localité 5] et [Localité 4] de M. [H] a un caractère professionnel et ouvre droit aux exonérations de cotisations sociales, le confirmer pour le surplus, condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 01er mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, LA COUR En application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur la tardiveté du recours. Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour. Selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 641du code de procédure civile, « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ». Il apparaît que l'Urssaf a interjeté appel le vendredi 01er mars 2019 (tampon de la poste figurant sur le courrier d'expédition de l'appel) du jugement du 18 décembre 2018 qui lui avait été notifié le 29 janvier 2019. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées comme suit au dispositif à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible d'être tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal (et également incident) du jugement du 18 décembre 2018. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal (et également incident) du jugement du 18 décembre 2018, RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du Mardi 21 juin 2022 à 13h30, en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7544cde4277d1bd614
Données disponibles
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