Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7544cde4277d1bd616
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 4 098 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06819 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YD5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00356 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [Y] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SAS [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 substituée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf), d'un jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société). ' FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle de législations au titre de la période allant du 01er janvier 2013 au 31décembre 2015, entraînant un redressement d'un montant global en cotisations et contributions de 40 980 €' selon lettre d'observations du 17 octobre 2016 confirmé à l'issue de la période contradictoire ; que par mise en demeure du 15 décembre 2015, l'Urssaf a réclamé paiement à la société de ladite somme, outre de celle de 4 683 € de majorations de retard ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation du chef de redressement fondé sur l'absence de négociation annuelle sur les salaires (19 373 €), la société a, sur la base d'un rejet implicite, porté le 02 mars 2017 le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 26 février 2018 a dit l'action de la société recevable et bien fondée, a annulé le chef de redressement n°7 «'annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle'» d'un montant de 19 373 € sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, a condamné l'Urssaf à rembourser à la société ladite somme et a rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires. L'Urssaf a interjeté appel le lundi 28 mai 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2018. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, l'Urssaf demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de dire irrecevable le recours introductif, de'confirmer le chef de redressement critiqué ainsi que la décision rendue le 25 septembre 2017 par la commission de recours amiable, et de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf fait valoir pour l'essentiel que': -l'instance d'appel n'est pas périmée -le recours introductif de la société est, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, irrecevable pour défaut de qualité à agir comme ayant été signé par Mme [E], Directeur des ressources humaines de la société dont il n'est pas justifié qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour agir en justice au nom de la société'; le pouvoir d'ester en justice ne découle pas des seules fonctions du directeur des ressources humaines, mais nécessite un mandat écrit précisant le pouvoir d'agir en justice au nom de la société. -la société dispose d'une instance représentative du personnel commune avec la société [6]'; elle est donc concernée par la négociation obligatoire annuelle sur les salaires et sur l'organisation du temps de travail'; or elle n'a pas été en mesure de présenter lors du contrôle les documents justifiant d'une telle négociation au sein de l'entreprise, les seules négociations réalisées concernant une autre entité du groupe, la société [6]. -l'omission matérielle de la société sur les accords ne saurait être retenue, alors qu'un accord doit être négocié au sein de chaque entreprise. Par ses conclusions écrites «'d'intimée N°2'» déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour de': -à titre liminaire, constater la péremption de l'instance d'appel en l'absence de diligences accomplies pendant plus de 02 ans, -subsidiairement, juger son recours recevable et confirmer le jugement déféré, -condamner l'Urssaf à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. La société indique expressément à ses écritures renoncer à soutenir l'irrecevabilité de l'appel de l'Urssaf pour défaut de qualité sollicitée initialement dès lors qu'une délégation de signature conforme lui a été produite par l'organisme. La société fait valoir en substance que': -la délégation de pouvoir d'un salarié pour ester en justice peut être tacite au regard des fonctions qu'il exerce, et Mme [E], directrice des ressources humaines est parfaitement habilitée dans le cadre de ses fonctions à ester en justice' (Cass. Soc. 18 novembre 2003, n° 01-43608 et Cass.Mixte 19 novembre 2010.) -elle prouve l'existence de négociations engagées pour ses salariés malgré l'absence de mention de son nom sur les accords NAO. -face à l'Urssaf qui a changé d'argumentaire en cours de procédure, elle établit que prise individuellement, en dehors de la société [6] , elle n'était pas soumise à l'obligation légale de mener des négociations annuelles, comptant sur chacune des 03 années contrôlées moins de 50 salariés. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 01er mars 2022 auxquelles elles se sont respectivement référées. SUR CE, LA COUR Sur la péremption Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 08 juin 2020 étant celle du 21 mai 2021, et l'affaire ayant été plaidée après renvois à l'audience du 01er mars 2022, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue, étant précisé qu'aucune diligence n'a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit. Le moyen tiré de la péremption de l'instance ne saurait donc prospérer. Sur la recevabilité du recours introductif L'Urssaf excipe de l'irrecevabilité du recours introductif d'instance tiré du fait que celui-ci est signé par Mme [E], Directeur des ressources humaines de la société dont il n'est pas justifié qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour agir en justice au nom de la société. La société réplique que la délégation de pouvoir d'un salarié pour ester en justice peut être tacite au regard des fonctions qu'il exerce, et Mme [E], directrice des ressources humaines est parfaitement habilitée dans le cadre de ses fonctions à ester en justice'; elle en conclut que son action était parfaitement recevable. Une personne morale ne peut agir en justice que par l'intermédiaire de son représentant légal ou par un préposé bénéficiant d'une délégation régulière, ou encore par un tiers justifiant d'une délégation spéciale en vue d'exercer au nom de la personne morale une action en justice déterminée. Le défaut de qualité d'un prétendu titulaire de l'action constitue une fin de non recevoir. En l'espèce, le recours a été introduit devant les premiers juges par Mme [E], Directrice des ressources humaines de la SAS [5], qui n'est pas le représentant légal de la société et qui n'avait pas reçu de la société de délégation écrite pour ce faire. La société n'explique pas et ne justifie pas en quoi les fonctions exercées par Mme [E], Directrice des ressources humaines de la société, impliquaient en elles mêmes qu'elle ait (en l'occurence tacitement) reçu de la société une délégation de pouvoir pour ester en justice. Au contraire, le seul exercice des fonctions de Directrice des ressources humaines ne donne pas nécessairement à celle-ci, par lui-même, le pouvoir d'exercer au nom de la société une action en justice déterminée devant une juridiction de sécurité sociale. Ainsi, Mme [E] n'a pas reçu de la société de délégation ou de pouvoir spécial pour introduire l'action qu'elle a portée le 02 mars 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny'; elle n'avait donc pas qualité pour agir en justice en la matière et la demande qu'elle a présentée et signée est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Le jugement sera donc infirmé. La société sera condamnée à payer à l'Urssaf une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR DECLARE l'appel recevable. DIT n'y avoir lieu à péremption de l'instance d'appel'; INFIRME le jugement déféré'; ET STATUANT À NOUVEAU': DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [E] le 02 mars 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour défaut de qualité à agir'; ' CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7544cde4277d1bd616
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