Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7644cde4277d1bd622
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 100 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09023 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EMP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01003
APPELANTE
SASU [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bérangère DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K100
INTIMEE
URSSAF [Localité 1]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par M. [G] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la société [2] (la société) et l'Urssaf [Localité 1] (l'Urssaf), d'un jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige les opposant.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle de législation au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, entraînant un redressement au titre de 20 chefs et observations pour l'avenir d'un montant global en cotisations de 361'448'euros selon lettre d'observations du 25 septembre 2015 confirmé à l'issue de la période contradictoire, à l'exception des chefs n°7 et 12 annulés par l'inspecteur'; que par mise en demeure du 4 décembre 2015, l'Urssaf a réclamé paiement à la société de ladite somme, outre de celles de 6'942'euros de majorations de retard pour absence de mise en conformité et de 51'283'euros de majorations de retard provisoires'; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n°1, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 et des observations pour l'avenir n°19 et 20, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 1er mars 2018 a validé les chefs de redressement n°1 (avantage en nature véhicule, 11'461'€), 9 (erreur matérielle de report ou totalisation, 2'852'€), 15 (contribution patronale sur les attributions d'options de souscription d'achat d'actions, 10'797'€) et 16 (réduction Fillon en raison de divergences entre les déclarations sociales et les fichiers de l'employeur, 13'502'€) de la lettre d'observations, annulé partiellement le chef de redressement n°13 (transaction à la suite d'un licenciement pour faute grave, 10'443'€) et annulé les chefs de redressement n°17 (réduction Fillon en raison d'une erreur sur la proratisation du SMIC, 54'232'€) et 18 (non-respect du caractère collectif de la prévoyance complémentaire, 35'306'€) de la lettre d'observations, condamné la société à payer chacun des chefs de redressement confirmés, renvoyé le dossier à l'Urssaf afin qu'elle procède au calcul des cotisations et majorations de retard dues au titre du chef n°13, constaté que la société ne formulait aucune prétention au regard des observations n°19 et 20 de la lettre d'observations et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment retenu sur le chef n°15 que si la société contestait la qualification juridique retenue par l'Urssaf pour les achats litigieux d'actions, elle ne communiquait pas les plans d'achat d'actions qui ne contiendraient, selon elle, aucun dispositif d'option, l'empêchant ainsi de vérifier ses prétentions, sur le chef n°16 que la société ne démontrait pas que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté et que les fichiers communiqués par la société, sans analyse comptable objective, étaient manifestement insuffisants tant pour établir le montant de la réduction de cotisations pouvant s'appliquer aux salaires de trois agents ayant quitté l'entreprise en 2012 que pour démontrer qu'il s'agirait de l'origine de l'erreur constatée entre les fichiers et les télé-déclarations, et sur le chef n°18 que les agents de «'haute maîtrise'» sont assimilés aux cadres au titre de l'article 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et constituent avec les cadres une catégorie de personnes placées dans une situation identique au sens du critère fixé par l'article R.'242-1-1 1° du code de la sécurité sociale.
La société a interjeté appel partiel le 20 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2018. L'appel a été enregistré sous le numéro 18/09023.
L'Urssaf a également interjeté appel partiel le 31 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2018. L'appel a été enregistré sous le numéro 18/09649.
Le 04 novembre 2021, la cour a ordonné la jonction des deux appels sous le numéro 18/09023.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour de':
-'Réformer le jugement ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation des chefs de redressement n°15 et 16';
-'En conséquence, annuler les chefs de redressement n°15 et 16';
-'Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°18';
-'Débouter l'Urssaf de sa demande de condamnation à hauteur de 343'779'euros outre intérêts de retard';
-'Condamner l'Urssaf à la somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui les a oralement développées, l'Urssaf demande à la cour de':
-'Déclarer son appel recevable et bien-fondé';
-'Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 1er mars 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°18 concernant l'absence de caractère collectif du contrat de prévoyance des cadres et agents de «'haute maîtrise'»';
Statuant à nouveau,
-'Dire et juger que, le contrat de prévoyance mis en place au sein de la société ne présentant pas de caractère collectif, le redressement n°18 relatif à la prévoyance complémentaire pour un montant de 35'306'euros est bien fondé';
-'Confirmer le jugement entrepris pour le surplus des dispositions';
-'Condamner la société à payer la somme de 343'779'euros, soit':
*'cotisations': 303'725'€
*'majorations de retard provisoires': 40'054'€';
-'Condamner la société au paiement de la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 février 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Seuls les chefs de redressement n°15, 16 et 18 sont encore dans les débats, les deux premiers ayant fait l'objet de l'appel de la société qui critique leur validation par le tribunal et le dernier faisant l'objet de celui de l'Urssaf après son annulation par le tribunal.
Les parties n'ont pas relevé appel des autres chefs du jugement.
Sur le chef n°15 Contributions patronales sur les attributions d'option de souscription d'achat d'actions
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté à la lettre d'observations (pièce n°1 de l'Urssaf, chef n°15) que':
«'La société [2], qui détient à 100% la société [2], est une société cotée en bourse en Suisse. Un plan d'actions a été mis en place.
«'La société a fourni un fichier mentionnant par année et pour les salariés concernés, le nombre d'actions achetées et la valeur en francs suisses (CHF) de l'action à la date d'achat soit en juillet 2012, juillet 2013 et juillet 2014.
«'Il a été procédé à la conversion en euro des valeurs d'achat de ces dites actions.
«'Le cours utilisé sur différents sites internet et sur l'Insee est le suivant':
«'-'En juillet 2012': 1€=1,201 CHF
«'-'En juillet 2013': 1€=1,236 CHF
«'-'En juillet 2014': 1€=1,215 CHF
«'Aussi, il apparaît qu'il a été procédé à l'achat de':
«'-'80 actions pour une valeur totale de 6'123'€ en juillet 2013 (M. [X])
«'-'320 actions pour une valeur totale de 29'867'€ en juillet 2014 (M. [T])
«'Après vérification, il apparaît que la société n'a pas acquitté la contribution fixée à 30% du sur les actions allouées à ses salariés à compter de juillet 2012.'»
L'article L.'137-13 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions applicables au litige, disposait que':
«'I.'-'Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs':
«'-'sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L.'225-177 à L.'225-186 du code de commerce';
«'-'sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L.'225-197-1 à L.'225-197-5 du même code.
«'En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°'1606'/'2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25'% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue'; il est irrévocable durant cette période.
«'En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°'1606'/'2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions'; il est irrévocable durant cette période.
«'II.'-'Le taux de cette contribution est fixé à [14'% à compter du 1er janvier 2011 (Toutefois, ce taux est fixé à 10'% sur les attributions d'actions mentionnées au I dont la valeur annuelle par salarié est inférieure à la moitié du plafond annuel mentionné à l'article L.'241-3.), et à 30'% à compter du 11 juillet 2012]. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I.
«'III.'-'Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.'»
Il résulte de ce texte que le bénéfice d'options de souscription ou d'achat d'actions consenties par l'employeur est soumis à cotisations de sécurité sociale au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires de ces options.
Cette contribution est applicable lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
La société soutient qu'aucune option n'était offerte à ses salariés dans le cadre des plans d'achats d'actions en cause, lesdits plans ne contenant aucun dispositif d'option mais constituant seulement une proposition d'achat d'actions à un prix déterminé. La société se prévaut de la définition de l'option retenue par la Cour de cassation selon laquelle il s'agit d'une promesse unilatérale de la société à certains salariés de leur vendre, sur leur demande, un nombre déterminé d'actions dans un délai et moyennant un prix définitivement fixé (Cass., 2e Civ., 20 septembre 2005, n°03-30709). La société ajoute qu'il s'agit d'un droit d'option donné à des salariés et/ou aux mandataires sociaux de souscrire ou d'acheter des actions ultérieurement lors des périodes d'exercice des options, à un prix prédéterminé et inférieur au cours du titre à la date d'attribution d'exercice des options. Le bénéficiaire qui est titulaire d'une option a toute liberté pour la lever pendant la période d'exercice ou l'abandonner, en fonction de l'évolution de la valeur du titre.
L'Urssaf ne répond pas à cette contestation.
En l'espèce, il est constant que la société a mis en 'uvre des plans de cessions d'actions au profit de certains salariés, dénommés «'Share Matching Plan'», en 2012, 2013 et 2014.
La société verse au débat ces plans en langues anglaise et française (pièces n°15.1 à 15.3 bis) ainsi que des documents en langues anglaise ou française constitués d'une lettre de présentation et d'une annexe «'Exhibit 1 Share Matching Plan Offer of Kuehne + Nagel International AG'» pour 2012, 2013 et 2014 adressés à [S] [X], d'une lettre adressée à [S] [X] en 2014 ayant pour objet «'Plan d'abondement d'actions Kuehne + Nagel International AG'» et d'une lettre adressée à [B] [T] ayant pour objet «'Share Matching Plan of Kuehne + Nagel International AG'» (pièces n°15.4 à 15.7).
Il n'est pas allégué par l'Urssaf que les plans correspondent à l'attribution gratuite d'actions dans les conditions prévues aux articles L.'225-197-1 à L.'225-197-5 du code de commerce, de sorte que seules les options consenties dans les conditions prévues aux articles L.'225-177 à L.'225-186 du même code sont concernées par le cas d'espèce.
Or, il ressort des documents que les plans d'achat d'actions sont des propositions d'achat avec abondement de la société à la fin d'une période de blocage des actions acquises par le bénéficiaire de l'offre d'achat de trois ans avec engagement unilatéral de la société de lui vendre les actions au prix fixé dans l'offre, le prix devant être réglé dans les trois semaines de l'acceptation de l'offre. Aucune option et aucun délai d'exercice de levée ou d'abandon de l'option ne sont prévus par ces documents, de sorte que les plans d'achats d'action avec abondement de 2012, 2013 et 2014 ne peuvent pas être qualifiés de plans d'options de souscription et/ou d'achat d'actions au sens des articles L.'225-177 et L.'225-179 du code de commerce.
Il s'ensuit que ce chef de redressement doit être annulé et le jugement infirmé sur ce chef.
Sur le chef n°16 Réduction Fillon': Divergence déclarations sociales / Fichiers employeur
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté à la lettre d'observations (pièce n°1 de l'Urssaf, chef n°16) que':
«'L'employeur a fourni au titre des années 2012, 2013 et 2014, un fichier Excel «'Fillon annualisé'» reprenant l'ensemble des salariés de tous les sites.
«'Pour l'année 2012, le montant global de la réduction Fillon qui apparaît sur les fichiers est de':
«'-'690'940'€ en 2012
«'Alors que le montant global de la réduction Fillon sur les tableaux récapitulatifs annuels Urssaf est de':
«'-'707'544'€ en 2012
«'Soit une différence de réduction Fillon en défaveur de l'employeur de':
«'-'16'604'€ en 2012'»
En premier lieu, la société soutient que l'Urssaf a manqué à ses obligations de motivation et de respect du principe du contradictoire au regard des dispositions des articles L.'244-2 et suivants et R.'243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le service du contrôle a indiqué que le montant global de la réduction Fillon sur les tableaux récapitulatifs annuels (TRA) serait de 707'544'€ alors qu'il ressort des déclarations que le montant figurant dans les TRA est de 704'442'€, de sorte que l'écart n'est pas de 16'604'€. Elle fait également valoir que le fichier Excel Fillon annualisé fait état d'un cumul de tous les mois de la réduction Fillon mais pour les seuls salariés présents dans l'entreprise en décembre 2012 et que n'apparaît pas dans ce document annuel le montant de la réduction Fillon pour les trois salariés qui ont quitté la société au cours de l'année 2012, ce qui explique la différence. Elle ajoute que la réduction Fillon a été correctement appliquée pour ces trois salariés à hauteur de 2'844,32'euros. La société verse diverses pièces comptables (16.1 à 16.5).
L'Urssaf ne répond pas sur ce point.
En l'espèce, il ressort expressément de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a informé la société des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que la base du redressement opéré, étant précisé qu'une erreur éventuelle dans les chiffres retenus par le service du contrôle, laquelle a pu être vérifiée et utilement discutée ensuite, ne constitue pas un manquement aux obligations de motivations ou de contradictoire pesant sur l'Urssaf.
Précisément, les pièces versées permettent de contrôler que l'écart exact entre les déclarations figurant dans les tableaux récapitulatifs annuels adressés à l'Urssaf et les fichiers internes de la société consultés lors du contrôle n'est pas de 16'604'euros mais de 13'502'euros, puisque la réduction générale de cotisations au titre de l'année 2012 déclarée par la société est de 704'442'euros et non de 707'544'euros comme il est indiqué par erreur dans la lettre d'observations.
Néanmoins, même à suivre la société dans son raisonnement fondé sur les trois salariés ayant prétendument quitté l'entreprise avant le 31 décembre 2012, la différence de 2'844,32'euros alléguée au titre de la réduction opérée à ce titre, à la supposer exacte, n'est pas de nature à expliquer la différence de 13'502'euros relevée par le service du contrôle.
Il s'ensuit que ce chef de redressement, comme l'ont retenu les premiers juges, est justifié à hauteur de 13'502'euros. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur le chef n°18 Prévoyance complémentaire': non-respect du caractère collectif
La société a souscrit deux contrats de prévoyance à effet du 1er'janvier 2011 auprès de la compagnie [4] au profit d'une part des salariés cadres et de haute-maîtrise et d'autre part des employés, ouvriers et agents de maîtrise.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté à la lettre d'observations (pièce n°1 de l'Urssaf, chef n°18) que':
«'L'employeur a souscrit les régimes de prévoyance complémentaires suivants':
«'1/'Contrat Quatrem n°25734 00001 000 à compter du 01/01/2011
«'Ce régime bénéficie aux salariés cadres et salariés haute maîtrise, sans condition d'ancienneté.
«'Il a été mis en place par accord collectif du 26/11/2010.
«'2/'Contrat Quatrem n°25734 00002 000 à compter du 01/01/2011
«'Ce régime bénéficie aux membres du personnel employés, ouvriers et agents de maîtrise.
«'Il a été mis en place par accord collectif du 26/11/2010, mentionnant':
«'-'Article 3': régime mis en place au profit de l'ensemble des salariés non-cadres, sans condition d'ancienneté.
«'Ces régimes sont à adhésion obligatoire.
«'Le régime mis en place au profit des salariés cadres et salariés de haute maîtrise, bénéficie':
«'-'aux salariés cadres, catégories définies par la convention collective applicable en annexe 4
«'-'une partie des salariés appartenant à la catégorie "techniciens et agents de maîtrise" définie l'annexe 3.
«'Dans la convention collective applicable, l'annexe 3 définissant les "techniciens et agents de maîtrise" mentionnent 8 subdivisions libellées "Groupes" (groupe 1 à groupe 8).
«'Selon les catégories bénéficiaires définies dans les 2 contrats de prévoyance complémentaire':
«'-'les salariés des groupes 1 à 5 de l'annexe 3 bénéficient du régime de prévoyance complémentaire n°25734 00002 000
«'-'tandis que les salariés des groupes 6 à 8 de l'annexe 3 bénéficient du régime de prévoyance complémentaire n°25734 00001 000.
«'La présomption d'objectivité d'une catégorie est retenue pour un régime de prévoyance si le régime mis en place concerne une catégorie conforme aux critères 1, 2 ou 3 de l'article R.'242-1-1 du code de la sécurité sociale.
«'Le 3ème critère fait référence au premier niveau de classification de la convention collective nationale (CCN), or le 1er niveau de la convention collective pour les agents de haute maîtrise est "techniciens et agents de maîtrise".
«'Dans la convention nationale des cadres de 1947, les techniciens et agents de maîtrise appartiennent à la catégorie "cadres".
«'Selon l'accord AGIRC des cadres de 1947, les différentes catégories définies en tant que cadres dans la convention collective applicable sont':
«'-'membres du personnel relevant de l'article 4': salariés relevant de l'annexe 4 de la convention collective (groupe 1 à 7)
«'-'membres du personnel relevant de l'article 4'bis': salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 6 à 8)
«'-'membres du personnel relevant de l'article 36': salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 1 à 5) et salariés relevant du groupe 9 de l'annexe 2.
«'En conséquence les salariés relevant des groupes 1 à 5 de l'annexe 3 de la convention collective applicable n'appartiennent pas à la catégorie des non-cadres.
«'La catégorie "agents de haute maîtrise" ne s'inscrit pas dans l'énumération limitative de l'article R.'242-1-1 du code de la sécurité sociale.
«'Le contrat "cadres et agents de haute maîtrise" ne bénéficie pas de la présomption d'objectivité car il ne correspond pas au 1er niveau de classification de la convention collective.
«'En conséquence, les contrats de prévoyance ne présentent pas de caractère collectif et les contributions finançant les prestations de prévoyance ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L.'242-1 du code de la sécurité sociale et doivent donc être intégrées dans l'assiette des cotisations.
«'Le contrat ne mentionnait pas une catégorie objective avant le décret du 9 janvier 2012 et ne concerne toujours pas une catégorie objective depuis ce décret.
«'Compte tenu de la portée et effet du contrôle précédent portant sur la période du 01/01/2009 au 31/12/2011, aucune régularisation n'est opérée sur la période transitoire jusqu'au 30/06/2014.'»
Les inspecteurs du contrôle, sur la base de leurs observations comptables, ont alors procédé à une régularisation totale de 35'306'€ au titre de 2014.
Il résulte de l'article L.'242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que sont exclues de l'assiette des cotisations (') les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes (') lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire (').
Tant l'Urssaf que la société se réfèrent, pour déterminer le caractère collectif des prestations de prévoyance complémentaire mises en place à compter du 1er mai 2012 aux critères fixés par l'article R.'242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du Décret n° 2012-25 du 09 janvier 2012, lequel dispose que':
«'Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L.'242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L.'911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
«'Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R.'242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants':
«'1o'L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention';
«'2o'Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1o ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961';
«'3o'L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail';
«'4o'Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3o';
«'5o'L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession';
«'Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R.'242-1-2, de l'ancienneté des salariés.'»
L'article 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit':
«'Pour l'application de la présente Convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas ou` ils occupent des fonctions':
«'a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ;
«'b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.'»
Ainsi, comme le confirme la grille récapitulative Employés, techniciens et agents de maîtrise des transports routiers et activités auxiliaires du transport (pièce n°18-3 de la société), seuls sont «'assimilés cadres article 4bis'» les techniciens et agents de maitrise «'haute maitrise groupes 6 à 8'».
Dès lors, comme le soutient la société, les cadres et assimilés cadre des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 relève d'une même catégorie au sens du 1° de l'article susvisé que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées, peu important à cet égard la possibilité pour d'autres agents de maîtrise de pouvoir relever de la catégorie cadre au titre non d'une assimilation, mais de l'article 36 de l'annexe 1 de la convention de 1947.
Le contrat de prévoyance [4] bénéficiait donc à une catégorie objective de salariés de sorte que les contributions de l'employeur destinées à son financement devaient bénéficier de l'exonération de cotisations.
Le chef de redressement doit être annulé, et le jugement infirmé sur ce chef.
Sur les sommes réclamées
Les parties n'ayant pas relevé appel des autres chefs du jugement, celui-ci trouve à s'appliquer en ses dispositions relatives aux chefs de redressement et observations pour l'avenir n°1, 9, 13, 17, 19 et 20.
Toutefois, il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel opère dévolution. Ainsi, si l'appelant a limité l'étendue de son appel dans sa déclaration d'appel, il n'a pas ensuite, en l'absence d'appel incident ou provoqué, le droit d'élargir l'appel à d'autres chefs du jugement attaqué.
En l'espèce, l'appel interjeté par l'Urssaf le 31 juillet 2018 étant un appel partiel, critiquant le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif au régime de prévoyance (chef n°18), et le 20 juillet 2018 la société ayant également limité son appel, critiquant le jugement en ce qu'il a confirmé les chefs relatifs à la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription d'achat d'actions (chef n°15) et à la réduction Fillon en raison de divergence entre les déclarations sociales et les fichiers de l'employeur (chef n°16), la cour n'a nullement été saisie d'une critique du jugement déféré concernant le paiement de cotisations ou de majorations de retard relatif aux autres chefs de redressement.
Dans ces conditions, les appels limités des parties n'opèrent pas effet dévolutif s'agissant de la demande présentée par l'Urssaf, par voie de conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, en condamnation de la société à lui payer la somme de 303'725'euros de cotisations et 40'054'euros de majorations de retard provisoires, mais opèrent effet dévolutif pour les trois chefs dont elle a été saisie et en particulier pour le seul chef de redressement confirmé par la cour, à savoir le chef n°16 pour un montant de 13'502'euros en cotisations outre les majorations de retard y afférentes. Toutefois, ce chef de redressement étant confirmé et le tribunal ayant déjà condamné la société à payer cette somme, il n'y a lieu qu'à rappeler ce point.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
VU les appels limités
DÉCLARE les appels recevables';
CONFIRME le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°16 et condamné la société à payer la somme de 13'502'euros à ce titre, outre les majorations de retard y afférentes';
INFIRME le jugement déféré seulement en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°15 et 18;
Et statuant à nouveau sur les deux seuls chefs infirmés,
ANNULE les chefs de redressement n°15 et 18 de la lettre d'observations du 25 septembre 2015';
DIT que l'appel limité de l'Urssaf d'[Localité 1] n'opère pas effet dévolutif s'agissant de la totalité de la demande présentée par celle-ci en condamnation de la société [2] au paiement de la totalité de la somme de 303'725'euros de cotisations, outre celle de 40'054'euros de majorations de retard provisoires
DIT que l'appel limité de l'Urssaf d'[Localité 1] opère effet dévolutif seulement sur le montant des chefs de redressement dont la cour'est saisie ;
RAPPELLE que la société [2] a été condamnée par le jugement confirmé sur ce point à payer à l'Urssaf d'[Localité 1] la somme de 13'502'euros au titre des cotisations dues au titre du chef de redressement n°16 relatif à la réduction Fillon en raison de divergence entre les déclarations sociales et les fichiers de l'employeur, outre les majorations de retard y afférentes';
DÉBOUTE la société [2] de sa demande en frais irrépétibles';
DÉBOUTE l'Urssaf d'[Localité 1] de sa demande en frais irrépétibles';
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffièreLe présidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7644cde4277d1bd622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel