Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7744cde4277d1bd626
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11011 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PI7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-02576 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [C] [T] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [C] [T]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 15 février 2013, Mme [C] [T] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une entorse de la cheville gauche ; que cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; qu'après avis du médecin conseil ayant fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [T] au 12 février 2016, la caisse lui a notifié une décision d'arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette date ; que Mme [T] a contesté cette décision en sollicitant une mesure d'expertise médicale technique ; que le docteur [U] a été désigné et a confirmé la décision d'arrêt du versement des indemnités journalières ; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 16 décembre 2016 afin de contester la date de consolidation ; que par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [M] en qualité d'expert et condamné la caisse à verser à l'expert une provision de 600 euros à valoir sur le coût définitif de l'expertise ; que le docteur [M] a rédigé son rapport le 16 février 2018, concluant qu'à la date du 12 février 2016 l'état de santé de Mme [T] pouvait être considéré comme consolidé. Par jugement en date du 21 septembre 2018 le tribunal a : - homologué dans ses limites le rapport du docteur [M] ; - dit que l'état de santé de Mme [C] [T], suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 15 février 2013, est considéré comme consolidé à la date du 12 février 2016 ; - débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée à l'expert ; - mis à la charge de la caisse le coût de l'expertise, soit la somme de 600 euros ; - condamné Mme [C] [T] à régler la somme de 100 euros au docteur [M] au titre de la note de carence établie le 29 janvier 2018. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'au titre de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale, les honoraires dus au médecin expert sont réglés d'après un tarif fixé par un arrêté du 6 juin 1963 mais qu'il appartient au tribunal d'évaluer en application de l'article 284 du code de procédure civile, la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis ainsi que de la qualité du travail fourni ; qu'en l'espèce, il convient de fixer la rémunération de l'expert à la somme de 600 euros ; que la caisse qui ne justifie avoir réglé ni la provision de 600 euros, ni la rémunération déterminée en fonction de l'arrêté susvisé, doit être déboutée de sa demande de remboursement de la provision. La caisse a le 3 octobre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 septembre 2018, précisant faire appel du jugement en ce que le tribunal a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée à l'expert et mis à sa charge le coût de l'expertise soit la somme de 600 euros. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mai 2015, de : - infirmer le jugement du 21 septembre 2018 en ce que le tribunal a fixé les honoraires de l'expert à la somme de 600 euros et débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée ; En conséquence, - dire que les honoraires du docteur [M] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ; - ordonner le remboursement par le docteur [M] de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de 600 euros. La caisse fait valoir en substance que : - sa demande tendant au remboursement de la provision versée à l'expert est recevable ; dans son jugement avant dire droit, le tribunal a condamné la caisse à verser une provision et non des frais d'expertise définitifs, de telle sorte qu'elle est fondée à en solliciter le remboursement, qu'elle ait ou non interjeté appel du jugement avant dire droit ; les sommes versées à titre provisionnel n'ont pas de caractère définitif et peuvent faire l'objet de demande de remboursement dans le cadre du débat sur le fond ; - en vertu des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et selon les termes de l'arrêté du 29 mai 2015, les honoraires de l'expert sont réglés par cotation d'un acte en matière d'expertise technique et aucune provision ne peut être mise à la charge de la caisse ; le tribunal a fait abstraction de ces dispositions bien qu'il ait reconnu qu'elles s'appliquaient ; il appartenait au tribunal de fixer les honoraires de l'expert conformément aux texte d'ordre public , à savoir selon le mécanisme de cotation résultant de la combinaison de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mai 2015 venu remplacer celui du 6 juin 1963 ; au surplus, en violation des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile le tribunal a condamné la caisse à verser la consignation directement à l'expert et non à la régie ; la cour devra donc ordonner le remboursement par l'expert de la provision versée et dire que ses honoraires seront pris en charge par la caisse conformément aux dispositions d le'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mai 2015. Bien que régulièrement citée à comparaître à l'audience de la cour selon acte d'huissier du 12 juillet 2021 délivré à sa personne, avec copie des conclusions de l'appelante, Mme [T] n'était ni présente ni représentée à l'audience. SUR CE : En application de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R.142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s'appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire. En application de l'article R.141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015. Ainsi que le soutient la caisse, l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L.141-1, L.141-2-1 et L.324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable. Par suite, par infirmation du jugement en ses dispositions relatives au coût de l'expertise, il convient de dire que les honoraires du docteur [M] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015. En revanche, il y a lieu de relever que c'est par jugement en date du 18 décembre 2017 que la caisse a été condamnée à verser à l'expert une provision de 600 euros, que ce jugement ordonnant une expertise technique qui n'a pas été frappé d'appel est définitif et que par suite, la demande de remboursement de la provision versée formée à l'encontre du docteur [M], qui de plus n'est pas à la procédure, ne saurait être accueillie, ainsi que l'a retenu le tribunal, le jugement devant être confirmé de ce chef. La caisse succombant en partie à son appel, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement en ses dispositions relatives au coût de l'expertise ; Statuant à nouveau de ce chef, DIT que les honoraires du docteur [M] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ; CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives au remboursement de la provision versée à l'expert ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7744cde4277d1bd626
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