Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7844cde4277d1bd630
- Date
- 15 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13022 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YKA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00111 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) d'un jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 20 juillet 2017, la caisse a pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle l'accident dont avait été victime le 3 juillet 2017 Mme [F] [D], salariée de la société [5] (la société) en qualité d'infirmière, déclaré le 4 juillet 2017 par l'employeur en ces termes : « Date de l'accident : 3 juillet 2017 - heure : 15:30, Activité de la victime lors de l'accident : Remontait la barrière de lit d'un patient lors du coucher de ce dernier, Nature de l'accident : Faux mouvement, Siège des légions: Hanche gauche, Nature des lésions: Douleur, Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 07:30 - 12:00 /12:45-20:15 Accident connu le 4 juillet 2017 à 14h15, Témoin : [C] [L] ; » Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2017 constate un claquage, adducteurs hanche gauche. L'employeur, après une vaine contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard devant la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 15 octobre 2018, cette juridiction a : - déclaré l'[5] recevable en son recours et bien fondé, - déclaré inopposable à l'[5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont aurait été victime Mme [F] [D], sa salariée, le 3 juillet 2017. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 15 février 2022 par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions, En conséquence, - déclarer opposable à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [D], - débouter la société [5] de toutes ses demandes, - condamner la société [5] en tous les dépens. La caisse fait valoir en substance qu'il existait des présomptions suffisantes pour permettre une prise en charge d'emblée de l'accident d'autant que les circonstances de cet accident n'étaient pas contestées par l'employeur qui n'a pas émis de réserve. Par conclusions écrites au nom de la société [5] soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 15 octobre 2018, - déclarer que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 juillet 2017 de Mme [D] est inopposable à [5]. La société fait valoir en substance que le caractère professionnel de la lésion prise en charge n'est pas établi ; que la caisse ne peut se prévaloir d'aucun témoin du fait accidentel allégué ; que la constatation médicale est tardive ; que l'assurée a continué à travailler normalement le jour de l'accident sans se plaindre à l'un de ses collègues ; qu'il y a discordance entre l'activité de la victime lors de l'accident et la lésion prise en charge. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 15 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments. En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs qui peuvent résulter de l'existence d'un certificat médical établi très peu de temps après l'accident ou l'apparition des lésions confirmant la réalité de celles-ci ou encore, de l'existence d'un témoin auditionné ou simplement mentionné sur la déclaration d'accident du travail. Au cas particulier, la cour relève que l'employeur n'a été avisé des faits susceptibles de caractériser l'accident que le lundi 4 juillet 2017 à 14h15, soit quasiment 24 heures après leur survenance, sans que l'existence d'un jour férié ou d'un quelconque empêchement ne soit avancé par la caisse pour justifier cette information tardive de l'employeur et que le certificat médical constatant la lésion a été rédigé le mercredi 5 juillet 2017. Ces délais qui ne sont justifiés par aucune cause objective empêchent de considérer qu'il est établi l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail subi par Mme [F] [D] le 4 juillet à 14h15 et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la prise en charge de cet accident du travail inopposable à la société [5]. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur les dépens La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 15 octobre 2018 , Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7844cde4277d1bd630
Données disponibles
- Texte intégral
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