Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7844cde4277d1bd634
- Date
- 15 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13331 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z3P Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/01460 APPELANTE CPAM 63 - PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SA [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) d'un jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l'opposant à la SA [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [X] [V], salarié de la société en qualité de magasinier cariste, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 9 décembre 2016, sur la base d'un certificat médical initial en date du 7 décembre 2016 établi par le docteur [F] mentionnant une "hernie discale L3 L4 gauche avec migration. [N] discal L4L5 et L5S1". Le docteur [F] a par la suite précisé la pathologie ainsi qu'il suit : "Hernie discale L3L4 avec cruralgie". A l'issue de l'instruction, la caisse a le 6 juillet 2017 notifié à la société la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie "radiculalgie crurale par hernie discale L.3-L4 inscrite dans le tableau N°97: Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier". Après vaine saisine de la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, sur la base d'une décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne le 18 décembre 2017 pour contester le bien-fondé de la décision de prise en charge. Lors de sa séance du 23 janvier 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société. Par jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal a : - fait droit à la demande présentée par la société ; - dit que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée le 7 décembre 2016 par M. [X] [V] comme une maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la société. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que si le tableau n°97 n'impose pas la réalisation d'une IRM pour le diagnostic de la pathologie, aucun élément du dossier porté à la connaissance de l'employeur ne vient établir" une atteinte radiculaire de topographie concordante" ; que le médecin conseil de la caisse ne mentionne aucune IRM ou un scanner ou encore un examen de l'assuré venant confirmer que la maladie dont souffrait M. [V] était de topographie concordante. La caisse a le 23 novembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2018. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de : - déclarer l' appel recevable ; - infirmer le jugement déféré ; - déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [V] au titre de la législation professionnelle opposable à la société. La caisse fait valoir en substance que : - concernant la caractérisation de la pathologie invoquée, c'est au médecin conseil qu'il appartient de se prononcer ; par avis rendu le 15/06/2017, le médecin conseil a indiqué que l'affection en cause était inscrite au tableau des maladies professionnelles n°97 " radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4" ; - elle démontre que l'employeur a eu connaissance de la pathologie exacte dès le début de l'instruction, tant par le certificat médical initial que par le rapport circonstancié, les courriers de la caisse des 07/03/2017, 04/05/2017 et 16/06/2017, tous les documents indiquant la pathologie " hernie discale L3-L4 avec cruralgie" ; - le tableau 97 n'impose aucunement la réalisation d'une IRM pour le diagnostic de la pathologie - le médecin conseil n'a pu émettre un avis favorable que si la condition médicale de l'atteinte radiculaire de topographie concordante était remplie ; elle produit en cause d'appel un argumentaire établi par le docteur [M], médecin conseil qui apporte la preuve de la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, le médecin conseil fournissant à l'appui de son argumentaire des documents médicaux ; il ressort de l'argumentaire du service médical que la pathologie qui a été prise en charge correspond bien au tableau n°97 des maladies professionnelles. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : - confirmer le jugement déféré ; - constater que la caisse ne démontre pas avoir disposé, du temps de l'instruction, des éléments lui permettant de retenir l'existence d'une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; - constater que la condition de désignation de la pathologie, telle qu'exigée par le tableau 97 des maladies professionnelles n'était pas remplie ; En conséquence, - déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 7 décembre 2016 déclarée par M. [V], inopposable à son égard. La société réplique en substance que : - les tableaux n°97 ou 98 des maladies professionnelles exigent expressément que les maladies visées soient de topographie concordante ; en l'espèce la maladie déclarée a été prise en charge au titre du tableau 97 des maladies professionnelles qui désigne notamment la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; la notion de topographie concordante est une condition fondamentale et son absence ne permet pas de retenir la qualification professionnelle de la maladie déclarée ; - au vu de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, le médecin conseil de la caisse n'a pas pu vérifier l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordantes telle qu'exigée par le tableau n°97 des maladies professionnelles ; le colloque médico-administratif ne mentionne pas d'atteinte radiculaire de topographie concordante ; le médecin qui a rempli le colloque, ne précise pas quel examen médical lui a permis de considérer que la condition médicale du tableau était remplie, il ne se réfère ni à un scanner, ni à une IRM; si le médecin de la caisse ne disposait pas de ce type d'imagerie médicale au moment du colloque, il lui était impossible de vérifier la condition d'atteinte radiculaire de topographie concordante ; le colloque ne précise pas la latéralité de la cruralgie, ni celle de la hernie discale, alors que la latéralisation du même côté est l'une des conditions qu'il convient de vérifier pour permettre d'affirmer qu'il existe une topographie concordante ; - les documents produits par la caisse en cause d'appel ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation ; la caisse ne démontre aucunement que le médecin conseil, le docteur [J] a eu connaissance avant de remplir le colloque des éléments médicaux et qu'il a pu vérifier que le trajet de la douleur était concordant avec le niveau du disque qui faisait hernie et le côté atteinte, et donc s'il y avait topographie concordante ; le docteur [M] n'atteste pas que les documents qu'il cite auraient été portés à la connaissance du docteur [J] du temps de l'instruction ; le colloque médico-administratif mis à la disposition de la société dans le cadre de la clôture de l'instruction du dossier ne démontrait pas l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; - la condition de désignation de la maladie faisait défaut, de sorte que la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; la question n'est pas de savoir a posteriori si la maladie déclarée remplissait les conditions de prise en charge posées par le tableau 97, mais de savoir si préalablement à sa décision, la caisse disposait des éléments lui permettant de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau, ce qui n'est pas le cas. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 février 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, L'article L.461-1, 2° alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que : "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau." La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article susvisé pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur. A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [V] le 9 décembre 2016, sur la base d'un certificat médical initial du 7 décembre 2016 faisant mention d'une "hernie discale L3L4 avec cruralgie" au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles, la décision de prise en charge visant la maladie "radiculalgie crurale par hernie discale L 3-L4 inscrite dans le tableau n°97. Le tableau n°97 des maladies professionnelles vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Les maladies désignées par le tableau sont la "sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante" et la " radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante". Seule peut relever du tableau n°97 la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 qui comporte une "atteinte radiculaire de topographie concordante". En l'espèce, certes le certificat médical initial du 07 décembre 2016 indiquait "hernie discale L3L4 gauche avec migration" ( pièce n° 2 des productions de la société ) et le certificat médical complété "hernie discale L3L4 avec cruralgie" ( pièce n° 3 des productions de la société). Certes, dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil le docteur [J], a au titre du libellé complet du syndrome fait mention d'une "radiculalgie crurale par hernie discale L3 L 4" (pièce n° 11 des productions de la société) sans mentionner avec atteinte de topographie concordante. Cela ne saurait toutefois suffire à considérer que la maladie dont le médecin conseil a retenu l'existence et pour laquelle il a émis un accord de prise en charge le 15 juin 2017 ne correspond pas à celle visée par le tableau n°97 au motif qu'il n'aurait pas pu vérifier l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. En effet, il résulte de l'argumentaire du 28 novembre 2018 établi par le docteur [M], médecin conseil de la caisse qui fait mention d'une IRM du 12 novembre 2016, d'un scanner lombaire du 05 février 2001 et d'un compte rendu médical du 08 décembre 2016, éléments médicaux tous antérieurs à l'avis du docteur [J], que les trois documents confirment bien une" symptomatologie à type de cruralgie gauche sur HD L3L4 gauche" et précise que "cela est concordant avec la description du tableau 97 de M P : radiculalgie crurale par HD L3L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante" ( pièce n° 13 des productions de la caisse). Il résulte ainsi de ces éléments que l'avis du médecin conseil de la caisse favorable à la prise en charge de la pathologie était fondé sur un élément extrinsèque dont il a eu connaissance et que la pathologie prise en charge correspond bien à celle visée au tableau n°97 des maladies professionnelles. Par suite il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [X] [V] constatée le 07 décembre 2016, opposable à la société. Succombant en l'appel de la caisse, la société sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; STATUANT À NOUVEAU, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [X] [V] constatée le 07 décembre 2016 est opposable à la SA [5] ; CONDAMNE la SA [5] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
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- 15 avril 2022
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- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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625bae7844cde4277d1bd634
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