Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7944cde4277d1bd63a
- Date
- 15 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B6773 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00301 APPELANTE Madame [T] [M] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque B0761 INTIMEES E.P.I.C. RATP PRISE EN QUALITE D'ORGANISME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DENOMMEE CCAS DE LA RATP [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920, CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substituée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [T] [M] a interjeté appel du jugement n°17-00301 rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp et à la Ratp. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 21 février 2022 à 9h00, Mme [M] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été avisée régulièrement des lieu, jour et heure de cette audience. La caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp et la Ratp, représentées chacune par son avocat, prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et demandent dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. En l'espèce, Mme [M] a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre simple du 21 septembre 2020 envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 2]. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [M] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : La cour, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [T] [M]. La greffière,La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7944cde4277d1bd63a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel