Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7944cde4277d1bd640
- Date
- 15 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01882 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H6J Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/01290 APPELANTE SAS [9] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM 31 - HAUTE GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [9] (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la CPAM de la Haute Garonne (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a complété le 3 avril 2017 une déclaration concernant son salarié M. [G] [L], indiquant qu'il avait été victime le 30 mars 2017 à 10h00 d'un accident sur son lieu de travail occasionnel. Les circonstances étaient ainsi décrites: 'Debout devant le copieur en train d'échanger avec le client le technicien s'est senti très mal.' Le siège des lésions : 'Douleurs ressentis au niveau de l'estomac, du cou et du bras gauche'. Nature des lésions: 'Le collaborateur déclare avoir été hospitalisé pour une attaque cardiaque'. Le certificat médical initial du 30 mars 2017, établi par le docteur [N] du service des pathologies cardio vasculaires de la [5] constatait un 'infarctus du myocarde' et un arrêt de travail était prescrit au salarié jusqu'au 7 avril 2017. La société employeur joignait à la déclaration une lettre de réserves, portant sur l'origine professionnelle des faits déclarés, aux motifs que le salarié décrivait une douleur par nature invérifiable à l'oeil nu, que la matérialité de l'accident ne pouvait pas être établie, et que la lésion déclarée pourrait être la manifestation d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. La caisse procédait à une enquête par l'envoi de questionnaires, au salarié, à l'employeur et au témoin, et reconnaissait selon notification du 4 août 2017 le caractère professionnel de l'accident. Après vaine saisine de la commission de recours amiable (CRA), la société a le 15 novembre 2017 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 20 décembre 2018, a : - rejeté la demande de la société [9], - dit que la décision prise par la CPAM de la Haute Garonne le 4 août 2017 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 30 mars 2017 au préjudice de [G] [L] est régulière et opposable à la société [9], - rejeté les autres demandes. La société a le 1er février 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2019. Par ses écritures déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - juger son recours recevable, - au principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse, soutenant que l'infarctus dont a été victime M. [L] n'a aucun lien avec son activité professionnelle, qu'elle apporte la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel, que la présomption d'imputabilité au travail de cet accident doit être écartée, - à tout le moins, ordonner à ses frais avancés une expertise médicale judiciaire à l'effet essentiel de dire si l'infarctus est la conséquence d'une pathologie préexistante, s'il est en relation ou non avec le travail, dans l'affirmative si l'ensemble des arrêts de travail sont imputables au sinistre déclaré. Par ses écritures déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 30 mars 2017 à M. [G] [L] opposable à la société, - débouter la société de ses demandes, - condamner la société aux entiers dépens. L'intimée fait valoir pour l'essentiel que: - l'accident s'étant produit aux temps et lieu du travail, la présomption d'imputabilité au travail de la lésion trouve à s'appliquer, que l'existence d'un état pathologique antérieur même avéré ne saurait suffire à la renverser, que son service médical a émis un avis favorable à l'imputabilité de la lésion au travail et que la société appelante ne démontre pas que le malaise présenté par son salarié serait exclusivement dû à une cause totalement étrangère au travail. SUR CE : En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, cette lésion pouvant être de nature physique ou psychologique. En l'espèce, il est établi que le 30 mars 2017 M. [L] se trouvait chez un client de la société [9], l'association [7] à [Localité 6] pour procéder à la maintenance d'un photocopieur, lorsqu'il a été victime d'un malaise alors qu'il discutait avec le client. Il a ressenti des douleurs au niveau de l'estomac, du cou et du bras gauche, et Mme [Z] témoin de l'accident a appelé le Samu. M. [L] a été hospitalisé et a été diagnostiqué un infarctus du myocarde. Le salarié a averti son employeur le jour-même. La matérialité de l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 30 mars 2017 est donc établie. Dès lors, en application du texte précité, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail trouve à s'appliquer. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. La société appelante expose dans ses écritures que l'infarctus du myocarde est causé par l'obstruction d'une artère coronaire, événement dû à un ensemble de facteurs tels que l'hérédité, l'âge, la consommation de tabac, le stress, et que le simple fait de parler avec un client n'a pu jouer aucun rôle dans la survenance du malaise de son salarié. Elle invoque l'avis de son médecin conseil, le docteur [V] [H], qui souligne 'la présence d'une douleur précordiale et abdominale qui est le premier symptôme d'une maladie sous-jacente connue ou non'. La société estime qu'elle renverse ainsi la présomption légale. Mais ces éléments médicaux, d'ordre général, ne constituent pas la preuve que le malaise présenté le 30 mars 2017 par M. [L] aux temps et lieu de son travail serait exclusivement dû à une cause totalement étrangère au travail, sans aucun lien avec son activité professionnelle. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes. En l'espèce, la société appelante ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer ses prétentions et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour pallier sa carence. Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La société qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE l'appel recevable; CONFIRME le jugement déféré toutes ses dispositions, DEBOUTE la société [9] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société [9] aux dépens. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7944cde4277d1bd640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel