Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7a44cde4277d1bd64e
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05358 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHYW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00220 APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 INTIMEE CPAM 91 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 2 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [O], salarié de la société en qualité d'agent de quai, mis à la disposition de la société [6], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 7 mai 2018, alors qu'il poussait des colis avec une perche au dessus du convoyeur, un colis est tombé et a heurté son casque lui provoquant une douleur à la tête et au dos ; que le certificat médical initial établi le 7 mai 2018 fait mention d'un 'trauma crâno et cervical + lombaire' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2018, prolongé par la suite ; que l'accident a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée par la caisse le 30 juillet 2018 ; que le 7 février 2019 la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry pour contester sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la durée des arrêts de travail pris en charge, sollicitant une expertise médicale judiciaire. Par jugement en date du 2 juillet 2020 le tribunal a : - écarté des débats les conclusions et pièces adressées le 8 juin 2020 par Maître Valéry Abdou ; - déclaré le recours de la société recevable ; - débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; - déclaré opposables à la société la prise en charge par la caisse de l'accident du 07 mai 2018 dont a été victime son salarié M. [B] [O] et l'ensemble de ses conséquences comprenant les soins et arrêts de travail ; - condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société se contente de critiquer de manière générale la durée des soins et arrêts, alors que la continuité de ceux-ci est établie, sans rapporter la preuve ou le commencement de preuve suffisant de l'existence d'une cause indépendante et exclusive d'un lien avec l'accident du 7 mai 2018 dont a été victime M. [O] ; que la présomption d'imputabilité au travail prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'applique à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou consolidation de l'état de la victime. La société a le 14 août 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juillet 2020. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [B] [O], leur cause exacte et leur rapport avec l'accident du 7 mai 2018, au regard de l'état pathologique interférent de la victime, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à cet accident ; - enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné, lequel les transmettra au médecin conseil de la société, tous les éléments médico-légaux du dossier de M. [O] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle. La société soutient en substance que : - il existe suffisamment d'indices de nature à faire naître un doute sérieux sur le lien prétendu entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail de M. [O] pour qu'une expertise soit ordonnée : la discordance entre le traumatisme crânien, cervical et lombaire décrit le 7 mai 2018 sans hospitalisation et les 395 jours d'arrêt de travail observés jusqu'à la consolidation avec séquelles non indemnisables fixée par le médecin de la caisse au 5 juin 2019 ; l'avis médico légal du docteur [W] qui conclut que le traumatisme indirect au niveau de la colonne a entraîné des cervicalgies et des lombalgies réactionnelles, survenant sur un état antérieur d'inflammation discale chronique et non une quelconque aggravation des lésions discales préexistantes, qu'à la phase clinique aiguë, imputable à cet accident, succède la phase clinique non imputable de retour à l'état antérieur ; les arrêts de travail consécutifs aux rachialgies d'un travailleur de force justifient 35 jours de repos en moyenne ; - ces éléments médicaux précis constituent un commencement de preuve de nature à combattre la présomption d'imputabilité des prolongations litigieuses à l'accident du 7 mai 2018 et seule une expertise impartiale étayée de l'entier dossier médical permettra de déterminer l'effet de l'état pathologique interférent de M. [O] dans la durée inusitée des arrêts de travail observés. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de : - déclarer la société mal fondée en son appel ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse réplique en substance que : - il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité couvre les prestations servies jusqu' à la guérison ou la consolidation ; - il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; cela n'est pas le cas en l'espèce, la société ne rapportant ni la preuve d'un état pathologique antérieur, ni la preuve que les lésions seraient dues à une cause totalement étrangère au travail ; les soins et arrêts pris en charge du jour de l'accident au jour de la date de guérison ou de la consolidation sont présumés imputables au sinistre en cause ; - l'expertise médicale judiciaire n'est demandée par la société que dans le but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe, puisqu'elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant ; or en vertu de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 février 2022 auxquelles elles se sont référées oralement. SUR CE : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes. En l'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 07 mai 2018 à l'origine des lésions médicalement constatées (traumatisme crânien, cervical et lombaire), ne sont pas contestés par la société. La caisse produit (ses pièces n°2 et 3) devant la cour les certificats médicaux successifs d'arrêts de travail initial puis de prolongation ininterrompus du 7 mai 2018 au 5 juin 2019, date de la consolidation au titre de l'accident du travail du 7 mai 2018. La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts du jour d'établissement du certificat médical initial jusqu'au certificat médical final. Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer aux arrêts et soins prescrits du 7 mai 2018 au 5 juin 2019. La société n'établit pas par ses productions que tout ou partie des soins et arrêts prescrits sur cette période au titre de l'accident du travail est totalement étrangère au travail. Par ailleurs elle n'apporte au soutien de sa demande d'expertise aucun élément suffisant de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et ses éventuelles complications ultérieures. En effet la référence au caractère disproportionné de la durée de l'arrêt de travail par rapport au traumatisme initial ainsi que la production du référentiel de l'assurance maladie et de la haute autorité de santé (pièce n° 8 des productions de la société) en ce qu'elle comporte des considérations générales sans analyse du cas particulier de l'assuré est insuffisante à y pourvoir. Si la société produit également l'avis médico-légal du docteur [W] (sa pièce n° 7), il convient de relever que ledit avis fait mention d'une nouvelle lésion relative à l'épaule droite décrite comme non imputable de manière directe et certaine, mais force est de constater qu'il résulte des fiches de liaison médico-administrative (pièces n° 5 des productions de la caisse) que cette lésion 'irradiation épaule droite' n'a pas été considérée comme imputable à l'accident du travail par la caisse. Le docteur [W] fait également état d'une nouvelle lésion le 18 février 2019 de 'lombo-sciatique à bascule' et le 20 mars 2019, de la notion d'une hernie discale le confortant dans l'idée d'un état antérieur lombaire dégénératif, le docteur [W] concluant que 'le 07 mai 2018, le mécanisme indirect au niveau de la colonne a entraîné des cervicalgies et des lombalgies réactionnelles, survenant sur un état antérieur( a priori surtout lombaire) d'inflammation discale chronique (...) À la phase clinique aiguë, imputable à cet accident, succède la phase clinique chronique non imputable, de retour à l'état antérieur'. Cependant force est de constater que tant le certificat médical du 18 février 2019 (constatant des lombosciatalgies à bascule) que celui du 20 mars 2019 (constatant des lombalgies persistantes sur hernie discale) font mention de cervicalgies qui sont constamment visées dans les certificats médicaux de prolongation et la seule référence à un état pathologique interférent n'est pas de nature par elle-même à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et ses éventuelles complications ultérieures. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire et déclarer opposables à la société la prise en charge de l'accident du travail et l'ensemble de ses conséquences. Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner la société au titre des frais irrépétibles. Succombant en son appel, la société sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 450 du code de procédure civile.article 146 alinéa 2 du code de procédure civile en aucunarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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625bae7a44cde4277d1bd64e
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