Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7a44cde4277d1bd650
- Date
- 15 avril 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTJW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2018 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de PARIS RG n° 1120160001 APPELANT Monsieur [R] [S] [Adresse 4] [Localité 3] 99350 MAROC non comparant et non représenté INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [T] [C] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [R] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Une convocation destinée à M. [R] [S] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, a été envoyée au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tiznit, au Maroc, mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelant ni les pièces justificatives des diligences accomplies. A l'audience du 22 février 2022, M. [S] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date. SUR CE : L' affaire n'est pas en état d'être plaidée; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS : Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03823 de son rôle ; Dit que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
625bae7a44cde4277d1bd650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel