Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7b44cde4277d1bd652
- Date
- 15 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUZW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01639 APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON, toque : 942 INTIMEE CPAM 95 - VAL D'OISE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [E] [L] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Sas [5] (la société) d'un jugement rendu le 04 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a, après instruction, pris en charge le 12 février 2018 au titre de la législation professionnelle l'accident concernant M. [T], salarié de la société en qualité de chauffeur manutentionnaire, déclaré le 03 novembre 2017 par l'employeur qui avait émis des réserves ; que la société, après vaine contestation en inopposabilité devant la commission de recours amiable, a le 05 octobre 2020 porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny, qui par jugement du 04 mars 2021 a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 31 octobre 2017, a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et a condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel le 16 avril 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mars 2021. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de déclarer son recours recevable, de lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré comme étant intervenu le 31 octobre 2017, faisant valoir pour l'essentiel que : - la preuve de la réalité d'un accident au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée puisque les deux collègues de la victime qui étaient en intervention avec lui le jour des faits n'ont été témoins d'aucun fait accidentel, - le tribunal a retenu les déclarations de l'épouse du salarié dans le questionnaire d'enquête alors que les allégations de l'entourage proche ne peuvent être retenues comme des éléments objectifs, - l'assuré n'a à aucun moment mentionné la douleur à ses collègues alors qu'ils ont déjeuné ensemble de 11h33 à 12h04 et ont effectué leur trajet de retour de 30 minutes ensemble. - le salarié indique qu'il a continué son travail car ses muscles étaient « chauds », or lors de la reprise à 12h04 après 30 minutes de pause et un accident survenu à 08h00, soit 04h00 avant, la blessure n'était plus chaude. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré, de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 31 octobre 2017. La caisse fait valoir en substance qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes attestant que les lésions litigieuses ont été provoquées par un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ; de ce fait la présomption d'imputabilité est applicable et n'est pas renversée par la seule absence de témoin. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 03 novembre 2017 (pièce n°01 de l'employeur) pour un accident survenu à M. [T] le 31 octobre 2017 vers 08h00 (pour un horaire de travail de 06h30 à 14h00) indique qu'il a été connu de l'employeur le 03 novembre 2017 à 11h00. Le certificat médical initial (pièce n°03 de la caisse) établi le 01er novembre 2017 constate une « épaule droite : lésion musculo-tendineuse » et mentionne un arrêt de travail prolongé par la suite. M. [T] décrit les circonstances de l'accident dans son questionnaire : « Pompage d'une benne de sable lourd avec un tuyau, il s'est enfoncé j'ai voulu tirer pour le retirer, et c'est à ce moment que je me suis fait mal à l'épaule en tirant fort » (pièce n°04 de la caisse). Les circonstances de fait portées à la connaissance de l'employeur le 03 novembre 2017 à 11h00, soit dans un temps proche de l'accident, et décrites par l'assuré dans le cadre de l'instruction sont cohérentes, quant au fait générateur douloureux (douleur à l'épaule droite en retirant un tuyau enfoncé dans le sable) survenu précisément aux temps et lieu du travail de l'assuré, générant la lésion ressentie, et sont corroborées par le certificat médical initial établi le 01er novembre 2017 pour un accident survenu la veille. La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que M. [T] a été victime le 31 octobre 2017, vers 08h00, au temps et au lieu de travail, d'un traumatisme douloureux à l'épaule droite en retirant un tuyau dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le lendemain, à savoir une lésion musculo-tendineuse de l'épaule droite, peu important': - l'absence de témoin des faits dès lors que les deux collègues de M. [T] ne travaillaient pas à côté de lui tout au long de la mission, que l'accident a été rapporté à l'employeur dans un temps proche de l'accident et que les circonstances décrites dans le questionnaire de l'assuré sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le lendemain, la caisse établissant ainsi le caractère traumatique de la lésion; - la circonstance que le salarié ait travaillé jusqu'à 14h00 sans avertir ses collègues, après l'événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l'espèce soudainement, qui a abouti à une lésion musculo-tendineuse, dès lors que ce fait n'est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée, le salarié ayant de surcroît indiqué de manière cohérente dans son questionnaire que ses muscles étaient chauds, ainsi la douleur s'est temporairement atténuée durant son travail et a repris le soir, l'obligeant à se rendre aux urgences le lendemain matin. Dans ces conditions, la caisse établit la matérialité aux temps et lieu du travail de l'accident déclaré, emportant présomption d'imputabilité notamment entre la lésion médicalement constatée et l'évènement traumatique générateur survenu en retirant un tuyau de pompage, et ce sans qu'il soit d'ailleurs utile de retenir les déclarations de l'épouse de l'assuré ; l'employeur, qui n'établit nullement par ses productions que l'accident est totalement étranger au travail, ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Il convient en conséquence de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable. CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. CONDAMNE la Sas [5] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7b44cde4277d1bd652
Données disponibles
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- Résumé officiel