Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae8044cde4277d1bd660
- Date
- 15 avril 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022 (n°146, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01130 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 14 Avril 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [F] [K] (Personne faisant l'objet de soins) née le 06/04/1947 à AMIENS demeurant 35 rue Saint Paulin - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Les Murets comparante en personne, assistée de Me Jérôme TRIOMPHE, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant ARS d'Ile de France - 25 chemin des Bassins - 94010 CRETEIL CEDEX non comparant, non représenté, TIERS M. [I] [K] demeurant 35 rue Saint Paulin - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION LE CENTRE HOSPITALIER LES MURETS demeurant 17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE EN BRIE non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Vu l'ordonnance du 06 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [K]. Par déclaration d'appel en date du 07 avril 2022 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de Mme [K] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 avril 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelante. Mme [F] [K] a soutenu son appel. Elle fait valoir ne pas avoir de troubles psychiatriques même si comme tout le monde elle présente des failles. Elle admet un problème de voisinage conséquence de tapages nocturnes. Le conseil de Mme [K] poursuit l'infirmation de la décision en cause et soulève des moyens de nullités parvenues à la Cour avant l'audience. L'avocat général s'en rapporte. Mme [F] [K] a eu la parole en dernier. MOTIFS, Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5: 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sont inopérants comme dénués de motivation en fait et en droit les moyens tirés de l'absence de communication de l'avis du Procureur de la République et de l'absence de motivation desdites réquisitions dès lors que les réquisitions en cause figurent au dossier dont le conseil de Mme [K] avait accès, et que le code ne fait obligation au Ministère Public que de donner son avis. Sur le moyen tiré de l'absence de dangerosité de Mme [F] [K], il ressort de la lecture du certificat médical établi par le Professeur [S] que ce dernier indique qu' à la suite de son examen dans les locaux de l'hôtel de Police de SAINT-MAUR des FOSSES, il a pu constater un état de décompensation psychotique avec idées délirantes paranoïdes et troubles du comportement ( menaces avec arme sur un voisin ) un état de santé à l'origine d'une dangerosité pour elle-même et pour autrui, or il est constant que le médecin s'appuie ainsi sur des faits dont il n'a pu être témoin et qui sont contestés par Mme [K], qu'en outre si les simples dénégations de Mme [K] quant à la réalité de cet examen et ses modalités exactes ne peuvent suffire à en nier la réalité et l'effectivité, il en résulte un doute certain sur la dangerosité et les éléments médicaux invoqués. De même à la lecture des certificats médicaux de 24 heures, 72 heures et de l'arrêté du 31 mars 2022, c'est à tort que le premier juge a indiqué que ces certificats médicaux et arrêté démontreraient la persistance de troubles mentaux entrainant un risque pour la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public alors que non seulement une telle mention n'est indiquée que dans le seul arrêté du 28 mars mais qu'aucun autre des certificats ne caractérise des troubles mentaux, la simple indication de ce que Mme [K] se montrerait méfiante et psychorigide, refuserait les soins en demandant à sortir ne sauraient caractériser un danger pour l'appelante ou pour autrui ; que de même le fait de se plaindre de tapage nocturne ne caractérise pas un délire paranoïde ce dont il résulte que les conditions d'application de l'article L. 3213-1 ne sont pas réunies ; l'ordonnance critiquée sera infirmée. Et statuant à nouveau, il convient de relever que le certificat médical de situation en date du 13 avril 2022 mentionne de manière lapidaire et stéréotypée que le contact avec Mme [F] [K] est médiocre, la patiente est méfiante ; qu'elle méconnaît totalement les troubles psychiatriques ayant motivé son hospitalisation ; elle ne coopère pas, refuse de prendre tout traitement depuis son admission et demande sans cesse sa sortie sans mentionner en quoi ces éléments constitueraient des troubles psychiatriques compromettant, en outre, la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Il convient en conséquence d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant Mme [F] [K]. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Créteil en date du 06 avril 2022, Statuant à nouveau, ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalision complète concernant Mme [F] [K], LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 15 Avril 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
625bae8044cde4277d1bd660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel