Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae9b44cde4277d1bd6df
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ NC R.G : N° RG 20/02027 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOJG S.A.R.L. J.P.P. DISTRIBUTION C/ Commune COMMUNE DU TAMPON COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 24 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 17 NOVEMBRE 2020 RG n° 20/00224 APPELANTE : S.A.R.L. J.P.P. DISTRIBUTION Bourg Murat - PK 27 97418 PLAINE DES CAFRES Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Commune COMMUNE DU TAMPON 256, Rue Hubert Delisle - BP 449 97430 LE TAMPON Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 28/10/2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 avril 2022. * * * LA COUR Exposé du litige Suivant acte authentique reçu les 10 et 11 octobre 2016 par Me [M], notaire au tampon, publié et enregistré au service de la publicité foncière de Saint-Pierre le 19 octobre 2016, volume 2016 P n°4654, le département de la Réunion a donné à bail emphytéotique à la commune du Tampon, représentée par son maire une parcelle de terrain, ensemble les constructions y édifiées, consistant en des ateliers vétustes, sis au Tampon, cadastrée section AE n°1004, lieudit 9015, route de Saint Benoit, dit RN3, pour 5ha00a27ca. A cet acte, il est précisé que des occupants sans droit ni titre se trouvent dans les lieux, le bailleur certifiant ne leur avoir conféré aucun droit. Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 25 octobre 2017 faisant apparaître la SARL JPP DISTRIBUTION comme occupant les lieux sans titre, ni autorisation, ni droit de quelque nature que ce soit. Une mise en demeure a été délivrée à la demande de la commune du Tampon, représentée par son maire à l'encontre de la SARL JPP DISTRIBUTION restée sans effet. Par acte d'huissier du 12 décembre 2019, la commune du Tampon, représentée par son maire en exercice, a fait assigner la SARL JPP DISTRIBUTION aux fins de voir : dire et juger la commune du Tampon, représentée par son maire recevable et bien fondée en son action, dire et juger que la commune du Tampon, représentée par son maire est occupante sans droit ni titre d'une partie de l'immeuble situé au tampon, cadastré AE n°1004, lieudit route de Saint Benoit dit RN3 dont la commune du Tampon est preneur bail emphytéotique, ordonner l'expulsion de la SARL JPP DISTRIBUTION de cet immeuble, et ce tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef si besoin est avec l'assistance de la force publique, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai d'un mois compter de la date du jugement intervenir, condamner la SARL JPP DISTRIBUTION payer la commune du Tampon, représentée par son maire la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement intervenir. Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a: dit que la SARL JPP DISTRIBUTION est occupante sans droit ni titre d'une partie de l'immeuble sis au Tampon, cadastré AE n°1004, lieudit route de Saint Benoit dit RN3 dont la commune du tampon est preneur bail emphytéotique, ordonné l'expulsion de la SARL JPP DISTRIBUTION de cet immeuble, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois compter de la signification du présent jugement, condamné la SARL JPP DISTRIBUTION à payer à la commune du Tampon, représentée par son maire la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la commune du Tampon, représentée par son maire aux entiers dépens de l'instance. Le 17 novembre 2020, appel de cette décision a été interjeté par la SARL JPP DISTRIBUTION. Par conclusions n°3 notifiées le 24 septembre 2021 par RPVA, la SARL JPP DISTRIBUTION demande, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de voir : juger que la SARL JPP DISTRIBUTION n'a occupé sans droit ni titre le terrain situé au Tampon, cadastré AE n°1004, lieudit route de Saint Benoit dit RN3 dont la commune du Tampon est preneur bail emphytéotique, juger n'y avoir lieu à expulsion de la SARL JPP DISTRIBUTION, débouter la commune du Tampon, représentée par son maire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner la commune du Tampon, représentée par son maire à verser à la SARL JPP DISTRIBUTION la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de procédure, condamner la commune du Tampon, représentée par son maire à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la commune du Tampon, représentée par son maire aux entiers dépens. Par conclusions n°3 notifiées le 26 octobre 2021 par RPVA, la commune du Tampon, représentée par son maire demande de voir : débouter la SARL JPP DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner le jugement entrepris, condamner la SARL JPP DISTRIBUTION à payer à la commune du Tampon, représentée par son maire la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur l'action en dommages et intérêts pour procédure abusive La SARL JPP DISTRIBUTION expose qu'elle exerce une activité de production, conditionnement et vente de terreau et fumier ; que par bail du 2 mai 2003, elle a loué au département de la Réunion d'anciennes serres horticoles, anciennement cadastré AE679 ; que ce bail a été conclu pour une durée de 23 mois, reconduit à plusieurs reprises ; que dans le courant de l'année 2009, le conseil général a fait connaître son intention de céder le site de l'ex IPÉCA sur lequel se situe le lieu d'activité de la SARL JPP DISTRIBUTION ; qu'elle s'est portée acquéreur de cette parcelle, que le 17 mars 2014, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites a été dressé préalablement à la cession du terrain par le département de la Réunion à la SARL JPP DISTRIBUTION ; que par acte notarié des 25 et 26 septembre 2014, elle a acquis ladite parcelle AE989, situé 915 route de Saint Benoit dit N3 à Bourg Murat (97418). Il résulte des pièces versées au dossier que la parcelle d'origine était cadastrée AE 871; que celle-ci a été scindée en deux: AE989 et AE990; que la parcelle AE989 a été acquise par la SARL JPP DISTRIBUTION ; que la parcelle AE990 a subi une nouvelle division entraînant la création de la parcelle AE1004, objet du bail emphytéotique dont la commune du Tampon, représentée par son maire est titulaire. Les parcelles AE989 et AE1004 sont mitoyennes. Néanmoins, la SARL JPP DISTRIBUTION ne démontre pas qu'elle n'occupait pas, en sus de sa parcelle, des locaux situés sur la parcelle AE1004 de la commune du Tampon, représentée par son maire. Il convient de relever qu'elle n'a pas répondu à la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et délivrée avant contentieux par la commune du Tampon, représentée par son maire aux fins de son expulsion. Elle ne s'est pas plus présentée à l'audience du 28 février 2020, date limite de dépôt des dossiers de plaidoirie. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 octobre 2017 que le local 17 a été identifié comme occupé par la SARL JPP DISTRIBUTION. Cette dernière ne démontre pas qu'il y a eu erreur et ce d'autant, qu'il résulte du courrier du 15 décembre 2020 (pièce 4) que le maire de la commune fait état d'une libération amiable du local par la SARL JPP DISTRIBUTION, ce qui n'est pas contesté par cette dernière, de sorte qu'il n'y a pas eu faute de la part de la commune du Tampon, représentée par son maire de nature a engagé sa responsabilité. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL JPP DISTRIBUTION à payer à la commune du Tampon, représentée par son maire la somme de 2000€. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL JPP DISTRIBUTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ; Condamne la SARL JPP DISTRIBUTION à payer à la commune du Tampon, représentée par son maire la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL JPP DISTRIBUTION aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 696 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
625bae9b44cde4277d1bd6df
Données disponibles
- Texte intégral
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