Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae9b44cde4277d1bd6e1
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
ARRÊT N°22/200 PB N° RG 20/02049 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOKO S.C.I. SAMI C/ S.A.S. MARRAUD COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 novembre 2020 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion en date du 30 juin 2017 (RG N° 16/01730), Vu la déclaration de saisine en date du 19 novembre 2020, APPELANTE : S.C.I. SAMI, SCI inscrite au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 440083467, prise en la personne de son représentant en exercice [Adresse 2] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.S. MARRAUD [Adresse 1] Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 21 septembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2021 devant la Cour composée de : Président :Monsieur Alain LACOUR, Président de chambre Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 avril 2022. *** LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte authentique du 9 juin 2005, la S.C.I. Sami a acquis de la S.A.S. Marraud « un appartement de type T2 + V duplex situé aux niveaux rez de chaussée et R + 1 portant le n° B6 au plan bâtiment B rez, comprenant au rez de chaussée un plateau jour et une varangue ainsi que le droit à la jouissance exclusive et particulière de l'escalier extérieur permettant l'accès à l'appartement, et au R + 1 un plateau nuit et une varangue, et le droit à la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain à usage de jardin privatif, d'une surface de 35,21 m², et les 620/10.000èmes des pièces communes générales de l'ensemble immobilier, ainsi que les 105/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment B ». 2. Par acte d'huissier du 31 mai 2016, la S.C.I. Sami a fait assigner la S.A.S. Marraud devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre afin d'entendre condamner celle-ci à lui verser les sommes de 35.200,00 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, 10.000,00 € en indemnisation de son préjudice moral et 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que la défenderesse aurait manqué à son obligation de délivrance conforme du bien vendu en ne lui donnant pas la jouissance exclusive et particulière du jardin privatif. 3. Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal a : - déclaré irrecevables les demandes en dommages et intérêts formulées par la S.C.I. Sami, - débouté la S.C.I. Sami de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.C.I. Sami à verser à la S.A.S. Marraud la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.C.I. Sami aux entiers dépens. 4. Sur appel de la S.C.I. Sami du 13 juillet 2017, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a, par arrêt du 15 mars 2019 : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, - y ajoutant, - déclaré irrecevable la demande de la S.C.I. Sami tendant à ce que soit ordonnée la restitution du parking sous astreinte de 100,00 € à compter de la signification de la décision, - condamné la S.C.I. Sami à verser à la S.A.S. Marraud la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamné la S.C.I. Sami aux dépens de l'instance d'appel. 5. Sur pourvoi formé par la S.C.I. Sami, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2020, a cassé et annulé l'arrêt au visa de l'article 566 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en restitution de la parcelle, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée. 6. La Cour de cassation a considéré que, pour déclarer irrecevable la demande en restitution de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient qu'une demande en revendication de propriété et une demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral résultant du non-respect par le vendeur de son obligation de délivrance conforme ne tendent pas aux mêmes fins et qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande nouvelle en appel ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande originaire en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. 7. Par déclaration au greffe du 19 novembre 2020, la S.C.I. Sami a formalisé une saisine de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. 8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 22 mars 2021, la S.C.I. Sami demande à la cour de : - au visa de l'article 1037-1 du Code de procédure civile, - juger que l'appel en cause n'encourt aucune caducité, - dire l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - au visa des articles 1602 et suivants, 1102 et suivants, 1103 et suivants, 544 et suivants et 227 et suivants du code civil, - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - dire que l'action n'est pas prescrite, - dire que la demande en restitution du parking constitue un accessoire, la conséquence ou le complément de la demande originaire en première instance, - ordonner la restitution du parking sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de la signification de l'arrêt, - constater l'atteinte causée par la S.A.S. Marraud à son droit de propriété, - condamner la S.A.S. Marraud à lui verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et résultant de l'atteinte à son droit de propriété, - condamner la S.A.S. Marraud à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. 9. À l'appui de ses prétentions, la S.C.I. Sami fait en effet valoir : - qu'elle a notifié et déposé ses conclusions dans les délais, de sorte que sa déclaration de saisine n'encourt par la caducité, laquelle n'était de toute façon pas encourue, - que sa parcelle a été appropriée par un tiers avec l'aval de la S.A.S. Marraud, - que sa demande de restitution tend aux mêmes fins que les autres demandes : sanctionner la S.A.S. Marraud dans son appropriation frauduleuse, - qu'elle ne pouvait porter cette demande que contre le vendeur du bien et non le propriétaire actuel, - qu'elle n'a pas pu agir plus tôt en raison des dissimulations de la S.A.S. Marraud, l'action en revendication de propriété se prescrivant par trente ans, - que le parking ne constitue pas une partie commune mais bien une partie privative dont elle a la jouissance exclusive, - que les caractéristiques du terrain livré ne sont ainsi nullement conformes à l'acte de vente, la S.A.S. Marraud ayant manqué à son obligation de délivrance conforme, - qu'elle évalue l'atteinte à son droit de propriété à la somme de 10.000,00 €. * * * * * 10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 9 février 2021, la S.A.S. Marraud demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, - dire et juger la S.C.I. Sami irrecevable en sa demande nouvelle relative à la restitution d'un 'parking' et en ses demandes de dommages et intérêts de ce chef, - subsidiairement, - débouter la S.C.I. Sami de toutes ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, - condamner la S.C.I. Sami à lui verser la somme de 6.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la S.C.I. Sami aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P. Canale Gauthier Antelme Bentolila Clotagatide, avocats aux offres de droit. 11. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. Marraud fait en effet valoir : - que la S.C.I. Sami a laissé expirer de 4 jours le délai pour remettre ses écritures au greffe, de sorte que sa déclaration de saisine sera déclarée caduque, - que le périmètre du renvoi est limité à la demande de restitution, - qu'en sa qualité de vendeur, elle ne peut pas être concernée par une action en revendication de propriété qui ne peut être dirigée que contre le propriétaire apparent et qui ne peut pas être la conséquence, le complément ou l'accessoire d'une action en responsabilité pour défaut de délivrance conforme, - qu'elle n'est d'ailleurs plus en capacité de restituer le bien en cause, - que la demande en restitution, qui n'a fait l'objet d'aucune publication à la conservation des hypothèques, ne peut que suivre le sort des demandes principales déclarées irrecevables, - que la S.C.I. Sami persiste à demander des dommages et intérêts qui ont été définitivement rejetés, - que l'acte de vente évoque la jouissance exclusive d'un jardin à usage privatif, au demeurant partie commune, et non un parking, la S.C.I. Sami confondant droit de propriété et droit de jouissance comme elle confond le lot qu'elle a acheté avec un autre, - que la S.C.I. Sami n'a jamais contesté la nouvelle répartition des charges issue du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de 10 juillet 2008. * * * 12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021. 13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration de saisine 14. L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose en son 3ème alinéa que 'les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration'. 15. En l'espèce, outre le fait que la S.A.S. Marraud ne reprend pas la caducité de la déclaration de saisine dans le dispositif de ses conclusions, auquel la cour doit répondre, la S.C.I. Sami a remis ses premières conclusions au greffe via RPVA le 18 janvier 2021, soit dans les deux mois de sa déclaration de saisine formalisée le 19 novembre 2020. 16. Au demeurant, il sera rappelé qu'aux termes de l'alinéa 6 de l'article 1037-1 du code de procédure civile, le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné par la caducité de la déclaration de saisine puisque 'les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'. 17. La procédure sera donc, en tant que de besoin, déclarée régulière. Sur le périmètre de la saisine 18. Il convient de rappeler que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 15 mars 2019, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en restitution de la parcelle. Le renvoi s'opère donc sur ce seul point, les autres chefs ayant été définitivement jugés par la cour, notamment celui ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 30 juin 2017 qui a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la S.C.I. Sami au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Sur la restitution du parking 19. L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. 20. L'article 565 prévoit que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. 21. Aux termes de l'article 566, 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'. 22. La détermination de la nouveauté des demandes repose sur le critère de leur finalité. Ainsi, la prétention nouvelle est celle qui change les parties, leur qualité ou l'objet de la réclamation. En revanche, un simple changement de cause ou de fondement juridique ne confère pas, au sens des dispositions précitées, le caractère nouveau à une prétention. Le critère de la nouveauté est donc restrictif, ce qui atténue la portée de la prohibition, en appel, des prétentions nouvelles. 23. Lorsque les demandes successives ont une même finalité, la demande présentée en appel, qui n'est pas nouvelle, est recevable et peut être examinée au fond. 24. En l'espèce, si la demande en dommages et intérêts formée par la S.C.I. Sami était fondée sur le défaut d'obligation de délivrance, la demande en restitution du parking faite uniquement en cause d'appel sur le fondement du droit de propriété doit être considérée comme le complément de sa demande initiale, de sorte qu'elle sera déclarée recevable. 25. Pour le surplus, s'agissant d'une action en revendication de propriété fondée sur les dispositions de l'article 544 du code civil procédant d'un acte authentique du 9 juin 2005, la demande de la S.C.I. Sami n'est pas atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du même code relative aux actions mobilières, étant ici rappelé que 'le droit de propriété est imprescriptible' et que, 'sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' aux termes de l'article 2227. 26. Quant au fond, il convient de rappeler que, par acte authentique du 9 juin 2005, la S.C.I. Sami a acquis de la S.A.S. Marraud le lot n° 27 de l'ensemble immobilier '[Adresse 3], ainsi défini : « un appartement de type T2 + V duplex situé aux niveaux rez de chaussée et R + 1 portant le n° B6 au plan bâtiment B rez, comprenant au rez de chaussée un plateau jour et une varangue ainsi que le droit à la jouissance exclusive et particulière de l'escalier extérieur permettant l'accès à l'appartement, et au R + 1 un plateau nuit et une varangue, et le droit à la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain à usage de jardin privatif, d'une surface de 35,21 m², et les 620/10.000èmes des pièces communes générales de l'ensemble immobilier, ainsi que les 105/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment B ». 27. Le litige porte sur la parcelle de terrain à usage de jardin privatif que la S.A.S. Marraud aurait transformée en parking. Le lot n° 27 est dûment répertorié dans le règlement de copropriété de la résidence du 24 décembre 2004. Le plan de masse (pièce n° 1 de la S.A.S. Marraud) figure cette portion, à l'Est de la copropriété. La cour constate qu'il ne s'agit pas d'un droit en pleine propriété mais d'un droit de jouissance exclusive. 28. La S.C.I. Sami dispose d'une action contre le syndicat des copropriétaires qui doit faire respecter le règlement de copropriété et contre l'occupant des lieux. 29. Or, le seul procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 septembre 2017 ne permet pas d'identifier le déficit de superficie dont se plaint la S.C.I. Sami et encore moins d'établir que la S.A.S. Marraud aurait conservé, d'une façon ou d'une autre, la propriété ou, à tout le moins, l'usage de cette surface manquante. 30. Il conviendra donc de débouter la S.C.I. Sami de sa demande. Sur les dommages et intérêts 31. Pour les raisons indiquées supra (n° 18), la demande de dommages et intérêts formée par la S.C.I. Sami au titre du préjudice moral subi et résultant de l'atteinte à son droit de propriété doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens 32. La S.C.I. Sami, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P. Canale Gauthier Antelme Bentolila Clotagatide, avocats aux offres de droit, en ce compris ceux de l'arrêt cassé. Sur l'article 700 du code de procédure civile 33. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 34. En l'espèce, l'équité commande de faire bénéficier la S.A.S. Marraud de ces dispositions à hauteur de 3.000,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 30 juin 2017, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 15 mars 2019 , Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020, Déclare la procédure régulière, Dit que le périmètre de la saisine est limité à la demande de restitution du parking, Déclare la S.C.I. Sami recevable en cette demande, Au fond, l'en déboute, Déclare la S.C.I. Sami irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, Condamne la S.C.I. Sami aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P. Canale Gauthier Antelme Bentolila Clotagatide, avocats aux offres de droit, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, Condamne la S.C.I. Sami à payer à la S.A.S. Marraud la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La DIRECTRICE DES SERVICES Le PRESIDENT DE GREFFE JUDICIAIRES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 1037-1 du code de procédure civile dispose e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
625bae9b44cde4277d1bd6e1
Données disponibles
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- Résumé officiel