Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625baea644cde4277d1bd713
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 1 045 721 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N° 2022/182 N° RG 20/01619 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTWB CB/VM Décision déférée du 22 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 18/0214) Sandrine LECLERCQ, juge départiteur [K] [E] C/ SAS GT LOGISTIC - 07 INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 15/04/2022 à : - M. [B] (LRAR) - Me VUEZ (LRAR) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [K] [E] 9 RUE PRINCIPALE 46270 BAGNAC SUR CELE Représenté par Monsieur [T] [B], défenseur syndical ouvrier INTIMÉE SAS GT LOGISTIC - 07 66 QUAI FRANCAIS 33530 BASSENS Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [E] a été embauché à compter du 18 mars 2013 selon contrat à durée déterminée, pour surcroît d'activité sur le flux d'hélicoptère, ayant pour terme le 27 septembre 2013 par la SAS Logistics 01, en qualité d'opérateur logistique, coefficient 115L de la convention collective annexe 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail de M. [E] a été renouvelé jusqu'au 28 mars 2014. À compter du 29 mars 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée, avec repise d'ancienneté au 18 mars 2013. Le 22 août 2016, M. [E] a reçu une mise en garde pour conduite dangereuse de chariot élévateur. Le 19 janvier 2017, M. [E] a reçu un avertissement pour absence injustifiée. Le 19 mai 2017, M. [E] a reçu un rappel à l'ordre pour problème de comportement. Le 27 juin 2017, M. [E] a reçu une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours pour manquements à la discipline et problèmes de comportement. Cette mise à pied n'a pas été effectuée, compte tenu des congés. Le 6 octobre 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 octobre 2017. Le 20 octobre 2017, M. [E] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 27 janvier 2018, M. [E] a contesté la mesure de licenciement. Le 10 octobre 2018 M. [E] a, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, attrait la société GT Logistics 07 devant le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement. Par jugement de départage du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - rejeté la demande de M. [E] tendant à écarter les pièces au-delà de la pièce 34 et les dernières conclusions de la société GT Logistics 07, - débouté M. [E] de ses demandes, - condamné M. [E] à payer à la société Logistics 07 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens. M. [E] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société GT Logistics 07. Par conclusions notifiées le 8 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de : Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Montauban dans sa formation de départage en date du 22 juin 2020, Et statuant à nouveau, sur la demande A titre principal, - dire que le conseil de prud'hommes de Montauban a débouté et condamné M. [E] sur des conclusions et pièces qui n'ont pas été débattues de façon contradictoire, - dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société GT Logistique à verser à M. [E] une indemnité légale de licenciement de 1 884,70 euros pour 4 ans d'ancienneté,7 mois plein et deux mois de préavis et 2 jours, - condamner la société GT Logistique à verser à M. [E] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 457,22 euros net soit 6 mois de salaire, - ordonner à la société GT Logistique service de refaire une attestation pôle emploi rectifiée de la présente décision, - condamner la société GT Logistique à verser à M. [E] la somme de 3 170,58 euros bruts sur le préavis de deux mois, - condamner la société GT Logistique à verser à M. [E] la somme de 317,05 euros bruts de congés payés afférents, - condamner la société GT Logistique à rembourser à pôle emploi les sommes perçues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (R1235-1 et L1235-4), - condamner la société GT Logistique à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - dire que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société GT Logistique à verser à M. [E] une indemnité légale de licenciement de 1 884,70 euros pour 4 ans d'ancienneté, 7 mois plein + 2 mois de préavis et 2 jours, - ordonner à la société GT Logistique de refaire une attestation Pôle Emploi rectifiée de la présente décision, - condamner l'employeur à verser à M. [E] la somme de 3 170,58 euros brut sur le préavis 2 mois, - - condamner la société GT Logistique à verser à M. [E] la somme de 317,05 euros de congés payés sur préavis, - condamner la société GT Logistique à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dans tous les cas, - condamner la société GT Logistique aux entiers dépens. Il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu les dernières conclusions et les pièces au-delà de la pièce 34 qui n'avaient pas été communiquées. Il invoque une somme excédant ce qui avait été demandé au titre de l'indemnité de procédure. Il conteste le licenciement pour faute grave considérant que l'employeur l'a licencié pour un motif économique déguisé. Par conclusions notifiées le 8 décembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la société GT Logistics 07 demande à la cour de : - dire et juger que la rupture a pour cause réelle et sérieuse les faits et motifs exprimés avec précision dans la lettre de licenciement du 20 octobre 2017 et constater que ces faits empêchaient le maintien de M. [E] dans l'entreprise, ce qui qualifie la faute grave, - débouter en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en conséquence et en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 22 juin 2020, - condamner M. [E] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les griefs énoncés à la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute grave. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que dans le dernier état de la relation contractuelle c'est la société GT Logistic-07 qui était l'employeur de l'appelant. Si M. [E] fait valoir que le conseil s'est prononcé au vu d'écritures et pièces qui ne lui avaient pas été régulièrement communiquées, il n'en tire aucune conséquence et en particulier ne sollicite pas l'annulation du jugement. Le conseil s'est expliqué sur la communication des pièces alors que devant la cour les parties ont communiqué leurs pièces et écritures, comprenant les pièces litigieuses de sorte qu'il y a lieu de statuer au fond au vu des écritures et pièces produites devant la cour. M. [E] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave selon lettre du 20 octobre 2017. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement énonçait les griefs dans les termes suivants : Depuis plusieurs semaines nous constatons que votre comportement à l'égard des autres salariés est devenu inacceptable. Si vos problèmes de communication sont récurrents dans vos rapports à vos collègues et n'empêchent pas votre maintien au sein de l'entreprise, il en est tout autrement des faits qui se sont produits dernièrement. En effet, le mercredi 4 octobre 2017, alors que vous discutiez avec votre collègue Monsieur [K] [I] de la répartition de vos congés payés, vous lui avez hurlé dessus et l'avez insulté sur le même ton. Vous avez notamment traité Monsieur [I] de 'con' et lui avez dit : 'toi, tu suces tous les chefs, tu n'as pas de couilles, tu n'as pas de paroles'. Monsieur [I] est parvenu à garder son calme alors que vous avez proféré ces propos en public, au vu et au su du personnel qui se tenait autour de vous. Également, le mercredi 27 septembre, alors que le chef du département F3 au sein duquel vous travaillez se plaint de votre comportement régulièrement agressif à l'égard du contrôleur représentant notre client, vous vous êtes permis de menacer ce même client en lui disant 'la vengeance est un plat qui se mange froid' ! Enfin, le 28 septembre 2017, soit le lendemain, vous vous en prenez à votre collègue Monsieur [U] en refusant de lui serrer la main pour le saluer d'abord puis en le prenant à partie en public, devant le client, lui reprochant de circuler les mains vides et de ne pas effectuer sa tâche correctement. Ces invectives à l'encontre de vos collègues sont inadmissibles. Qu'il s'agisse d'insultes, de menaces ou de remarques désobligeantes, votre comportement a pour effet d'instaurer un climat de travail délétère sinon pathogène au sein du site. En tant qu'employeur, nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des salariés. Lors de l'entretien préalable en date du 13 octobre, vous avez reconnu partiellement ces faits en les expliquant. S'agissant d'abord des insultes et dénigrements à l'encontre de votre collègue Monsieur [I], vous niez les avoir proférées et vous expliquez votre agressivité par le fait que vous soyez régulièrement obligé de changer vos dates de congés payés. Au vu du contexte et des témoins présents lors de cette dispute, vos explications ne justifient pas un tel comportement. S'agissant de la menace adressée au contrôleur représentant notre client, vous avez expliqué que cette remarque ne lui était pas destiné et que vous faisiez alors allusion à vous-même. Cette explication ne nous semble pas crédible. Enfin, s'agissant de la prise à parti de votre collègue Monsieur [U], vous avez déclaré ne pas surveiller les autres. Cet argument ne vous exonère pas de votre responsabilité. Vous ne pouvez ignorer que ce type de comportement nuit à toute l'équipe au sein de laquelle vous travaillez. En effet, nous vous rappelons qu'en mai 2017, vous faisiez l'objet d'un rappel à l'ordre quant à votre comportement. Aussi, le 27 juin 2017, nous vous notifiions votre mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de trois jours après avoir eu une attitude extrêmement provocante de nouveau. Aujourd'hui, l'ensemble de vos collègues de travail ne souhaite plus travailler avec vous de crainte de subir votre agressivité ou vos humiliations. Nous considérons que vous représentez un réel danger pour la santé mentale du personnel et ne pouvons tolérer cela plus longtemps. Notre client se plaint de votre attitude puisque les faits dont vous êtes responsables se sont produits devant ses représentants ou à leur encontre. Vous vous rendez également responsable de la dégradation de notre image de professionnel. Votre attitude générale, témoignant d'un manque évident de professionnalisme, a des conséquences importantes sur l'organisation du service et la qualité de la prestation fournie à notre client et perturbe le bon fonctionnement du site. Vous comprendrez que nous ne pouvons plus envisager sereinement la poursuite de nos relations professionnelles, et après examen, ces faits qualifiés de graves, qui vous sont entièrement imputables, rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail. Nous prenons donc à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave motivée par les faits ci-dessus rappelés et en l'absence d'éléments pouvant justifier votre comportement et dégager votre responsabilité. C'est ainsi un problème de comportement qui est reproché à M. [E] à l'occasion de trois incidents, en date des 27, 28 septembre et 4 octobre 2017, le dernier incident étant le manifeste déclencheur de la procédure. Il ne peut en l'espèce exister aucun épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur puisque la dernière sanction disciplinaire infligée à M. [E] avant la procédure de licenciement était du 27 juin 2017 et que les incidents mentionnés à la lettre de rupture datent de septembre et octobre 2017. Les faits tels qu'énoncés à la lettre de licenciement sont établis. Ils ne sont d'ailleurs pas même véritablement contestés. En effet, dans son courrier adressé postérieurement au licenciement, M. [E] invoquait uniquement des éléments de contexte mais ne discutait pas la matérialité des faits. Plus précisément, il apparaît que le 4 octobre 2017 un incident a bien opposé M. [E] à un collègue de travail. Il existait une difficulté objective sur les congés des deux salariés. Si M. [E] considère manifestement que son collègue était privilégié par rapport à lui, il n'apporte aucun élément objectif de ce chef et la cour ne peut retenir d'autre difficulté que celle des congés pour la toussaint 2017. Mais ce n'est en toute hypothèse pas le problème organisationnel, réel, qui est opposé à M. [E] mais la façon dont il y a réagi puisqu'il résulte des éléments produits qu'il a bien insulté M. [I]. M. [E] ne saurait se contenter de soutenir qu'il s'agissait d'un simple échange verbal, sans coup porté, et que le chef d'équipe avait provoqué cette situation. En effet le simple fait que des salariés aient posé des congés en même temps et que le chef d'équipe fasse naître une discussion sur la question pouvait justifier un désaccord mais non pas des insultes qui sont matériellement établies. De même, il est établi que le 27 septembre 2017, M. [E] a bien dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Il l'admet d'ailleurs dans sa lettre de contestation faisant uniquement valoir que la phrase a été sortie de son contexte et qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il n'en demeure pas moins que le fait est matériellement établi et qu'il est bien de nature disciplinaire. En effet de tels propos ne sont pas adaptés en milieu professionnel de surcroît devant un client. Peu importe que ce dernier n'ait pas attesté puisque la matérialité des faits n'est pas contestée. C'est M. [E] qui doit donc démontrer que ceci était une plaisanterie reçue comme telle par ses interlocuteurs ce qu'il ne fait pas. Enfin s'agissant de l'incident du 28 septembre 2017, là encore M. [E] ne le conteste pas mais fait valoir qu'il aurait adopté le même comportement que son collègue à son endroit. Ceci n'est pas étayé alors que l'argumentation de M. [E] caractérise au contraire qu'il alimentait les conflits avec ses collègues. Au total, les faits tels qu'articulés à la lettre de licenciement sont bien établis et démontrent qu'il existait une réelle difficulté, fautive, de comportement professionnel de M. [E] vis-à-vis de ses collègues. Or, il s'agit d'un salarié qui avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires récentes et ce y compris pour des questions de comportement. Il avait ainsi été l'objet d'un rappel à l'ordre le 19 mai 2017 et d'une mise à pied le 27 juin 2017, sanctions dont il ne sollicite pas l'annulation. Par ailleurs l'entretien périodique d'évaluation du 24 juillet 2014 lui avait rappelé la nécessité de faire attention à sa communication. Dans de telles conditions, les faits fautifs tels qu'énoncés à la lettre de licenciement ne permettaient pas le maintien de M. [E] dans l'entreprise et caractérisaient une faute grave, étant observé qu'aucun élément ne permet à la cour de retenir qu'il s'agirait d'un licenciement économique déguisé. À supposer même l'existence de difficultés économiques, le comportement fautif du salarié ne permettait en toute hypothèse pas son maintien dans l'entreprise, les difficultés économiques n'étant pas exclusives de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [E]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il existe bien une difficulté sur le montant de l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, le jugement énonce une prétention de la société GT Logistics 07 à hauteur de 1 000 euros mais condamne M. [E] au paiement de la somme de 1 200 euros, ce qui excédait la demande. Il y a lieu à réformation de ce chef. La cour procédera ainsi à une appréciation globale. Compte tenu d'une action et d'un appel mal fondés mais également de la situation respective des parties, elle condamnera M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 22 juin 2020 sauf en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 euros, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne M. [E] à payer à la SAS GT Logistics 07 la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, Condamne M. [E] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En effetarticle 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile. M.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625baea644cde4277d1bd713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel