Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625baea844cde4277d1bd723
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 1 419 984 €
Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N° 2022/256 N° RG 20/02848 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYU5 CP/KS Décision déférée du 30 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/02037) M [N] SECTION ACTIVITES DIVERSES S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE C/ [H] [U] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE Z.I. PALAYS, 34 rue des Cosmonautes, Immeuble PERISUD 4 Bâ t. 2, 31400 TOULOUSE Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [H] [U] 23 Rue du Roussillon 09700 SAVERDUN Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [U] a été embauché le 18 octobre 2004 par la société Europe Prévention Sûreté Sécurité en qualité de maître-chien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. À la suite de la liquidation judiciaire de la société Europe Prévention Sûreté Sécurité, M. [U] a été embauché par la société Europe Prévention Sécurité à compter du 24 mai 2005, en qualité d'agent de sécurité/conducteur canin en contrat à durée indéterminée à temps complet. À compter du 1er février 2006, la société Double Impact Sécurité a succédé à la société Europe Prévention Sécurité, puis le 15 février 2007 la société France Gardiennage a repris le marché que détenait la société Double Impact Sécurité, de sorte que lui ont été transférés les contrats de travail afférents à ce marché, et notamment celui de M. [U]. Le 14 janvier 2014, M. [U] a été victime d'un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et a été placé le même jour en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu'au 13 août 2018. le 12 décembre 2017, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont bénéficie M. [U] a été renouvelée pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2020. Le 9 juillet 2018, lors de l'examen de pré-reprise, le Docteur [E] [G], médecin du travail, a indiqué : restrictions à envisager en cas de reprise, pas de marche prolongée, pas d'escalier, pas de travail de nuit, pas de conduite, sur un temps partiel à 50 % maximum. Le 14 août 2018, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le docteur [G] a déclaré M. [U] inapte à son poste d'agent de sécurité incendie et maître-chien. Elle a précisé qu'il pourrait effectuer un travail sans marche, pas de conduite véhicule, pas de station assise prolongée, pas de travail de nuit, pas de travail demandant une concentration importante. Après avoir été convoqué par courrier du 12 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 septembre 2018, M. [U] a été licencié par courrier du 21 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 décembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -dit qu'il y a manquement de la société à l'obligation de sécurité de résultat de protection de la santé physique et mentale, -dit que dès lors que la société n'a pas procédé à la recherche de reclassement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, -en conséquence, -condamné la société France Gardiennage à régler à M. [U] les sommes suivantes : *14 199,84 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 774,98 € nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, -ordonné, dans la limite de six mois, le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié et dit que copie du présent jugement sera adressée par le greffe aux organismes compétents, -condamné la société France Gardiennage à remettre à M. [U] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte, -rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, -condamné la société France Gardiennage à régler à M. [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, -condamné la société France Gardiennage aux dépens. Par déclaration du 22 octobre 2020, la société France Gardiennage a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS France Gardiennage demande à la cour de : -infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, -constater que la société n'a pas manqué : *à son obligation de sécurité de résultat de protection de la santé physique et mentale de M. [U], *à son obligation de procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de son salarié dans le respect des préconisations de la médecine du travail, -constater que le licenciement pour inaptitude de M. [U] prononcé par la société le 21 septembre 2018 repose bien sur une cause réelle et sérieuse, -débouter M. [U] de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses fins et moyens dirigés à son encontre, -condamner M. [U] à lui verser une indemnité d'un montant de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, -condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [U] demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a : -dit qu'il y a manquement de la société à l'obligation de sécurité de résultat de protection de la santé physique et mentale, -dit que dès lors que la société n'a pas procédé à la recherche de reclassement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, -condamné la société France Gardiennage à lui régler les sommes suivantes : *14 199,84 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 774,98 € nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, -ordonné, dans la limite de six mois, le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié, -condamné la société France Gardiennage à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte, -rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, -condamné la société France Gardiennage à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, statuant à nouveau, -condamner la société France Gardiennage à lui régler les sommes suivantes : *7 563, 96 € net, à titre de complément de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *38, 67 € net, à titre de complément de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, -en toute hypothèse, -condamner la société France Gardiennage à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *les entiers frais et dépens de l'instance, *les intérêts au taux légal, sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de l'arrêt, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 février 2022. MOTIFS La cour a interrogé les parties en cours de délibéré sur la difficulté résultant du dispositif des conclusions de M. [U] qui demande à la fois la confirmation du jugement entrepris et un complément de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Contrairement à ce que soutient M. [U], la cour n'est pas saisie de ces demandes de complément de dommages et intérêts dans la mesure où M. [U] n'a pas conclu, conformément à l'article 952 du code de procédure civile, à l'infirmation du jugement entrepris sur ces points. Sur le manquement de la société France Gardiennage à son obligation de sécurité et ses conséquences Il est rappelé que l'employeur est tenu de respecter envers ses salariés une obligation de sécurité par application de l'article L.4121-1 du code du travail, obligation de moyens renforcée, qui prévoyait, dans sa version applicable à l'espèce : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.3122- 42 du code du travail disposait, dans sa version en vigueur, lors de l'accident du trajet de M. [U] : ' Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.'. M. [U] se plaint de l'absence de suivi médical au sein de l'entreprise alors qu'il justifie qu'il exécutait entre avril 2011 et décembre 2013 des heures de travail de nuit comprises entre 81 et 117 heures par mois et force est de constater que la société France Gardiennage ne verse aux débats aucune pièce pour justifier du suivi médical de M. [U]. M. [U] est bien fondé à voir indemniser le préjudice qu'il a subi du fait de cette absence de suivi médical de son employeur. La cour constate que, si M. [U] soutient que ce manquement est à l'origine de son inaptitude professionnelle consécutive à son accident de trajet du 14 janvier 2014 au motif que la fatigue entraînée par ses heures de nuit aurait entraîné une altération de sa vigilance à l'origine de cet accident de trajet, il ne produit aucune pièce permettant d'établir ce lien de causalité, la cour ignorant les circonstances dans lesquelles il est survenu. Il en résulte que M. [U] est mal fondé à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse motif pris du lien entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son inaptitude mais seulement fondé à se voir indemniser du préjudice subi du fait de ce manquement. La cour confirmera le jugement entrepris qui a alloué à M. [U] la somme de 1 774,98 € à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi du fait du non respect par l'employeur de cette obligation. Sur le licenciement pour inaptitude Il est rappelé que l'accident de trajet dont a été victime M. [U] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que le médecin du travail a déclaré, le 14 août 2018, dans le cadre de la visite médicale de reprise, M. [U] inapte à son poste d'agent de sécurité incendie et maître-chien. Elle a précisé qu'il pourrait effectuer un travail sans marche, pas de conduite véhicule, pas de station assise prolongée, pas de travail de nuit, pas de travail demandant une concentration importante. La société France Gardiennage était tenue envers son salarié inapte d'une obligation de reclassement en application de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018 : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce'. Les parties sont contraires sur l'exécution par la société France Gardiennage de cette obligation de reclassement : la société France Gardiennage prétend qu'elle a consulté sans succès les directeurs et responsables de site et qu'aucun poste n'était compatible avec les restrictions édictées par le médecin du travail, M. [U] soutenant, au contraire, que la société France Gardiennage qui ne produit pas son registre d'entrée et de sortie du personnel s'est contentée d'envoyer quelques lettres aux sociétés du groupe dont certaines ont répondu très rapidement, sans actualiser le curriculum-vitae de l'intimé qui avait effectué des formations lui permettant d'occuper d'autres postes. La société France Gardiennage justifie qu'elle a effectivement effectué une recherche de reclassement en envoyant le 22 août 2018 à 13 directeurs ou responsables de site un courriel de recherche de reclassement de M. [U] et elle produit 5 réponses négatives à ses demandes. M. [U] fait justement remarquer que la société France Gardiennage n'a pas procédé à la réactualisation de son curriculum vitae et n'a pas fait état dans ces courriers de recherche de reclassement des 3 diplômes d'agent des services de sécurité incendie et assistance aux personnes ( SSIAP 1), de chef d'équipe des services de sécurité incendie et assistance aux personnes (SSIAP 2) et de chef de service des services de sécurité incendie et assistance aux personnes (SSIAP 3). Elle s'est contentée d'indiquer dans ses courriers de recherche de reclassement : 'M. [U] [H] a été embauche en CDI temps plein le 15 février 2007 au sein de l'agence de Toulouse en tant qu'agent de sécurité cynophile au statut d'employé Niveau 3 Échelon 3. Son salaire de base est de 1 604,97 €', avant de rappeler les conclusions du médecin du travail en sollicitant des responsables/directeurs d'exploitation de lui faire un retour au plus tard le 31 août 2018 sur les possibilités de reclassement au sein de leur agence ou service. La cour estime que, ce faisant, la société France Gardiennage n'a pas exécuté sérieusement son obligation de reclassement alors que les nouveaux diplômes acquis par M. [U] dont il justifie, les deux derniers acquis en 2008 et 2012, permettaient d'envisager un reclassement sur d'autres emplois dans la sécurité que celui d'agent de sécurité cynophile occupé au sein de la société France Gardiennage, notamment de chef d'équipe ou de chef de service, fonctions pouvant être occupées en dépit des restrictions physiques émises par le médecin du travail. Le jugement entrepris qui a estimé que la société France Gardiennage avait manqué à son obligation de reclassement sera confirmé de ce chef. L'article L.1226-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.' La cour fera en conséquence application de l'article L. 1235-3-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 qui dispose : ' L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité minimale devant être allouée à M. [U] à titre de sanction du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement s'élève à la somme de 10 707,28 €, montant des salaires des six derniers mois ( moyenne mensuelle 1 784,54 €). Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [U] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 14 199, 84 €, montant qui sera confirmé la cour n'étant pas saisie de l'appel incident sur les dommages et intérêts. En revanche, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [U], l'article L 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, ne visant dans son champ d'application ni l'article L 1226-15 du code du travail ni l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'. Sur le surplus des demandes Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à M. [U] de documents sociaux rectifiés sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte et dit que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courraient à compter du jugement. Les intérêts au taux légal sur le complément de dommages et intérêts alloué par cette cour courront à compter de la mise à disposition du présent arrêt et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La société France Gardiennage qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de l'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, à l'exception du remboursement par la société France Gardiennage à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] [U] et infirme cette disposition, y ajoutant, Condamne la société France Gardiennage à payer à M. [H] [U] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne la société France Gardiennage aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-15 du code du travail ni larticle L. 233-16 du code de commercearticle L.1226-15 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 952 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
625baea844cde4277d1bd723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel