Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625baea844cde4277d1bd725
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 1 815 500 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N° 2022/257 N° RG 20/03001 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZNZ CP/KS Décision déférée du 24 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01731) E LAFABREGUE SECTION ENCADREMENT [Y] [R] C/ S.A.R.L. AVS GESTION CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [Y] [R] 4 ter avenue des Capitouls 31880 LA SALVETAT SAINT GILLES Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.R.L. AVS GESTION 101 BOULEVARD DE SUISSE 31200 TOULOUSE/FRANCE Représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [R] a été embauchée le 12 juin 2006 par la SARL AVS Gestion, anciennement dénommée Forma Plus en qualité d'aide comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle s'est vue reconnaître le statut cadre à compter du 1er avril 2011 et a occupé les fonctions de responsable comptable. Après avoir été convoquée par courrier du 26 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement, Mme [R] a été licenciée par lettre du 26 juillet 2018 pour motif économique. Elle a adhéré le 31 juillet 2018 au contrat de sécurisation professionnelle. Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 octobre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -jugé fondé le motif économique du licenciement de Mme [R], -condamné la société AVS Gestion à payer à Mme [R] la somme de 4 762,03 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, -débouté les parties de leurs autres demandes, -condamné la société AVS Gestion à payer à Mme [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société AVS Gestion aux dépens. Par déclaration du 5 novembre 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] [R] demande à la cour de : -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, -confirmer le jugement sur la condamnation au paiement du reliquat d'indemnité de licenciement, -statuant à nouveau, -dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société AVS Gestion à lui verser la somme de 58 993 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -subsidiairement, -dire que la société AVS Gestion a violé les critères d'ordre, rendant le licenciement irrégulier, -condamner la société AVS Gestion à lui verser la somme de 58 993 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, -en tout état de cause, -condamner la société AVS Gestion à lui verser la somme de 16 092,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 21 500 € de dommages et intérêts au titre de la dégradation fautive des conditions de travail, -condamner la société AVS Gestion à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la société AVS Gestion de l'intégralité de ses demandes, -condamner la société AVS Gestion aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence la SARL AVS Gestion demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel, -débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, -la condamner au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction du 25 février 2022 a été révoquée, la clôture de l'instruction étant fixée au jour de l'audience de plaidoiries, 9 mars 2022, en accord avec les conseils des parties. MOTIFS A titre préliminaire, la cour constate que les parties concluent toutes deux à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AVS Gestion au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement de sorte que cette disposition est définitive. Sur le licenciement Il a été rappelé dans l'exposé du litige que Mme [R], après avoir reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre du 26 juillet 2018, a adhéré le 31 juillet suivant au contrat de sécurisation professionnelle. La cour déterminera, d'une part, si le motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement est réel et sérieux et, d'autre part, si la société AVS Gestion a respecté son obligation de reclassement et elle statuera sur la demande d'indemnisation du préjudice tiré du non respect des critères d'ordre des licenciements. Les parties s'accordent sur le fait que la société AVS Gestion est une filiale du groupe AVS, société holding détenant plusieurs sociétés ayant pour objet le portage salarial ; la société JPB Place prend en charge l'activité commerciale et l'activité communication du groupe alors que la société AVS Gestion, employeur de Mme [R], s'occupe du traitement administratif et du suivi comptable des dossiers mensuels des portés du groupe et de ses filiales. Mme [R] exerçait au moment de son licenciement les fonctions de responsable comptable au sein de la société AVS Gestion, statut cadre, depuis 2011 alors qu'elle avait été embauchée en qualité de d'aide comptable en 2006. La lettre de licenciement du 26 juillet 2018 énonce les motifs de licenciement suivants : 'Nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes : en raison de l'impossibilité de trouver une solution de reclassement, en effet tous les services administratif, commercial, informatique et comptable du groupe AVS font l'objet d'un licenciement, nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes : le groupe AVS, dont l'activité principale est le portage salarial, auquel vous appartenez (le groupe AVS détient 98% de la société AVS Gestion) a subi la crise économique et une réduction très importante de son chiffre d'affaires. Il s'agit d'une baisse brutale et durable de son activité, à savoir : chiffres d'affaires HT -2012 : 18 155 000 € -2013 : 17 595 000 € soit une diminution de 560 000 € (-3,08%), -2014 : 16 513 000 € soit une diminution de 2014-2013 de 1 082 000 € (-6,15%), -2015 : 15 391 000 € soit une diminution de 2015-2014 de 1 122 000 € (-6,79%), -2016 : 14 510 000 € soit une diminution de 2016-2015 de 881 000 € (-5,72%), -2017 : 13 640 000 € soit une diminution de 2017-2016 de 870 000 € (-6%) Les capitaux propres du Groupe AVS au 31/12/2017 font apparaître un solde négatif de 1 191 431 €. La société AVS Gestion ayant pour unique client le groupe AVS, elle subit de plein fouet les conséquences de la baisse brutale et durable de l'activité du groupe AVS. Les raisons précisées ci-dessus nous ont amené à procéder à une réorganisation de tous les services ainsi que de votre service et la suppression de votre poste de responsable comptable...' Il est rappelé qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché...' Mme [R] soutient que, contrairement à ce qu'indique la société AVS Gestion, son poste n'a pas été supprimé mais qu'elle a été remplacée par la fille du gérant de l'entreprise, Mme [K], qui figure sur le trombinoscope de l'entreprise comme prenant en charge le service comptabilité portés, ce qui est démontré par le transfert des mails de l'appelante sur la messagerie de Mme [K] après son départ de l'entreprise. La société AVS Gestion démontre, au contraire, par la production des registres d'entrée et de sortie du personnel du groupe et notamment de la société AVS Gestion qu'elle n'a procédé à aucune embauche après le licenciement de Mme [R] ; que Mme [K] a été embauchée par la filiale JOB Place en 2017 comme assistante comptable et qu'elle perçoit un salaire de deux fois inférieur à celui de Mme [R] qui n'a pas été remplacée sur le poste de responsable comptable. Elle produit l'attestation de M. [S], analyste programmeur, qui certifie qu'il a ' affecté à compter d'août 2018 la redirection de l'adresse mail de Mme [R] ... vers l'adresse mail de [N] [K] ... pour qu'elle puisse dispatcher les mails reçus sur cette boîte mail vers les différents services de l'entreprise capables de les traiter', ce qui contredit le prétendu remplacement de Mme [R] par Mme [K], laquelle, en qualité d'assistante comptable, prend en charge la comptabilité des portés. Mme [R] ne produit aucune pièce qui contredit l'affirmation de la société AVS Gestion selon laquelle les fonctions de responsable comptable occupées par Mme [R] ont été réparties entre M. [M], directeur administratif et financier et le gérant de la société AVS Gestion. La société AVS Gestion a produit tous les comptes consolidés du groupe AVS entre 2012 et 2020 qui confirment la baisse régulière du chiffre d'affaires du groupe entre 2012 et 2018, année du licenciement de sorte qu'en 2012, il s'élevait à 18 155 000 € et en 2018 à 14 304 000 € ; elle explique par une attestation de son expert-comptable que, pour l'année 2017, le chiffre d'affaires a effectivement remonté de 14 510 000 € à 15 117 000 € en raison de l'entrée dans le groupe d'une nouvelle société BFS Bâtiment mais il est redescendu en 2018 à 14 304 000 €, chute qui a persisté en 2019 et 2020. Si Mme [R] fait justement remarquer que cette chute du chiffre d'affaires n'est pas brutale et que la variation entre le chiffre d'affaires de chaque année étudiée n'est pas très importante, la cour estime que la société AVS Gestion fait la démonstration d'une baisse continue du chiffre d'affaires variant entre 3,8 %, 6, 2 %, 6, 8 %, 5, 7 %, 6 % et 5, 4 % entre 2012 et 2018 qui signe la réalité de difficultés économiques caractérisées par l'évolution significative à la baisse du chiffre d'affaires au sens de l'article L. 1233-3 susvisé ; elle précisé également le nom des 7 salariés licenciés pour motif économique entre 2013 et 2017, la société Job Place ayant également procédé à 3 licenciements économiques entre 2014 et 2015. La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que la réalité des difficultés économiques ayant entraîné la suppression du poste de Mme [R] est ainsi démontrée par la société AVS Gestion. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017 : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' La société AVS Gestion qui occupait moins de 10 salariés au moment du licenciement démontre par la production des registres d'entrée et de sortie des sociétés du groupe qu'aucune embauche n'est intervenue après le licenciement de Mme [R] ; aucun poste n'était disponible au sein du groupe AVS de sorte qu'il ne peut être reproché à la société AVS Gestion de ne pas avoir reclassé Mme [R]. Il en résulte que le licenciement pour motif économique de Mme [R] revêt une cause réelle et sérieuse qui justifie la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de préavis, celle-ci n'étant pas due compte tenu de l'adhésion de Mme [R] au contrat de sécurisation professionnelle. Sur les critères d'ordre des licenciements Il appartenait à la société AVS Gestion qui a procédé au licenciement individuel pour motif économique de Mme [R] de respecter, conformément à l'article L. 1233-7 du code du travail, les critères d'ordre des licenciements énumérés à l'article L. 1233-5. Mme [R] était la seule salariée de sa catégorie professionnelle : elle était, en effet, responsable comptable relevant de la catégorie des cadres et la seule de la catégorie des cadres à exercer des fonctions en comptabilité ; la société AVS Gestion démontre en effet que les autres cadres étaient le responsable administratif et financier et le responsable informatique ; Mme [Z], comptable relevait de la catégorie des ETAM. De sorte qu'aucune violation de l'ordre des licenciements n'est démontrée ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [R] fondée sur la violation des critères d'ordre. Sur le surplus des demandes Mme [R] sollicite encore des dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail en raison du comportement fautif de l'employeur en ne produisant aucune autre pièce que trois mails de décembre 2017 dans lesquels elle interroge son employeur sur un changement de poste et de statut sans démontrer dans quelles conditions elle se serait vu proposer un tel changement de poste. Les deux attestations de psychologues consultées par Mme [R] en 2018 au motif qu'elle aurait souffert d'un contexte professionnel toxique et qui rapportent les propos de Mme [R] sur une rétrogradation, des tensions et un harcèlement ne font nullement la preuve du comportement fautif de l'employeur allégué par l'appelante. La cour confirmera le jugement entrepris qui a rejeté cette demande de dommages et intérêts. Mme [R] qui perd le procès en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
625baea844cde4277d1bd725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel