Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625baea944cde4277d1bd729
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 2 994 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N°2022/189 N° RG 21/01034 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAOG CB/AR Décision déférée du 15 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 18/01909) LAFABREGUE [Y] [S] épouse [K] C/ S.A.S. CVO-EUROPE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 15 AVRIL 2022 à Me Marie-laure QUARANTA Me Sophie CREPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [Y] [S] épouse [K] 14 rue Jules Ladoumègue 31240 SAINT JEAN Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. CVO-EUROPE 3 Cours Albert Thomas 69003 LYON Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-claude CHAUTARD de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat (plaidant) au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente de chambre et F.CROISILLE-CABROL Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [S] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2006 par la SAS CVO Europe Société Nouvelle en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, indice 2.1, coefficient 105 de la convention collective nationale dite Syntec. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] était placée à la position 2.2 coefficient 130 de la convention collective. Pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, Mme [S] a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel et a perçu une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 851,48 euros pour un temps de travail de 133,46 heures. Les 6 novembre 2017, 10 novembre 2017 et 2 février 2018, Mme [S] a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, mesure qui n'a pas été acceptée par l'employeur. À compter du 6 février 2018, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, prolongé jusqu'au 27 avril 2018. Lors de la visite de pré-reprise du 5 avril 2018, le médecin du travail a déclaré 'inaptitude à son poste sera probablement à envisager lors de la visite de reprise'. Le 23 avril 2018, la société CVO Europe a transmis à la médecine du travail une liste des postes disponibles accompagnée des fiches de poste correspondantes. Le 2 mai 2018, Mme [S] a été déclarée inapte par le médecin du travail, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement. Le 17 mai 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 mai 2018. Elle a été licenciée le 1er juin 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle et dispense de reclassement. Suite à un signalement effectué par Mme [S] auprès du CHSCT, ce dernier a demandé à la direction de la société CVO Europe l'organisation d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 8 juin 2018. Le 19 juin 2018, Mme [S] a contesté la mesure de licenciement. Le 27 juin 2018, la société CVO Europe a maintenu la mesure de licenciement. Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 novembre 2018 contestant son licenciement et invoquant divers manquements de l'employeur. Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé que la société CVO Europe Société Nouvelle a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [S], - dit et jugé que la société CVO Europe Société Nouvelle n'a commis aucun manquement à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité de Mme [S], - dit et jugé que Mme [S] ne justifie pas avoir droit à des contreparties aux temps de trajets qu'elle a réalisés pour se rendre chez un client, - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et dispense de reclassement de Mme [S] a été parfaitement fondé. En conséquence - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société CVO Europe Société Nouvelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens. Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 4 mars 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société CVO Europe. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit et jugé que la société CVO Europe a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [S], - dit et jugé que la société CVO Europe n'a commis aucun manquement à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité de Mme [S], - dit et jugé que Mme [S] ne justifie pas avoir doit à des contreparties aux termes des trajets qu'elle a réalisés pour se rendre chez un client, - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et dispense de reclassement de Mme [S] est parfaitement fondé, - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau, - dire et juger que la société CVO Europe venant aux droits de la société CVO Europe Société Nouvelle a gravement manqué à son obligation en matière de protection de la santé de Mme [S], - dire et juger que la société CVO Europe venant aux droits de la société CVO Europe Société Nouvelle a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail - dire et juger que la société CVO Europe venant aux droits de la société CVO Europe Société Nouvelle n'a pas respecté les contreparties liées aux temps de déplacement - dire et juger que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société CVO Europe venant aux droits de la société CVO Europe Société Nouvelle à verser à Mme [S] les sommes suivantes : - 8 554,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 855,44 euros bruts au titre des congés payés afférents - 29 940 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8 554 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat - 17 108 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat - 5 702 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie liée aux temps de déplacement - ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société CVO Europe venant aux droits de la société CVO Europe Société Nouvelle au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouter la société CVO Europe de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'employeur a manqué à l'exécution loyale du contrat en ne lui fournissant pas de travail par une situation d'inter-contrat, en ne l'informant pas sur une modification du système de prime et en l'affectant à une mission en dehors de son domaine d'activité. Elle invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et reprend à ce titre les manquements quant à la période d'inter contrat et à la mission ajoutant en outre des déplacements réguliers à Castres ainsi qu'un comportement déplacé de sa responsable. Elle s'explique sur la dégradation de son état de santé précisant avoir alerté le CHSCT. Elle se prévaut d'une absence de contrepartie alors que le temps de trajet pour se rendre chez le client excédait le temps normal entre le domicile et le lieu de travail. Elle déduit de ces éléments un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société CVO Europe demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, en ce qu'il a : - débouté la Société CVO Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit et jugé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. - confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse pour le surplus. En conséquence : A titre principal, - dire et juger que la société CVO-Europe a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [S], - dire et juger que la société CVO-Europe n'a commis aucun manquement à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité de Mme [S], - dire et juger que Mme [S] ne justifie pas avoir droit à des contreparties aux temps de trajets qu'elle a réalisés pour se rendre chez un client à Castres, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et dispense de reclassement de Mme [S] est parfaitement fondé, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [S] à verser à la société CVO-Europe la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et l'appel, - condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance, pour la première instance et l'appel. A titre subsidiaire, - réduire très largement et à de plus justes et raisonnables proportions les demandes formulées par Mme [S] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, pour manquement de la société CVO-Europe à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Mme [S] et/ou pour non-respect des contreparties liées au temps de déplacement, - réduire la demande formulée par Mme [S] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 554,4 euros. Elle soutient avoir exécuté loyalement le contrat alors que la période d'inter contrat n'a rien d'anormal ; que la prime relevait d'une décision unilatérale annuelle de l'employeur et que la mission à Castres correspondait au profil de la salariée. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et tout comportement inadapté de la responsable. Elle s'appuie sur les conclusions de l'enquête CHSCT. Elle considère qu'il n'existe pas de temps anormal de trajet pour une salariée qui était itinérante. Elle déduit de ces éléments un licenciement justifié. À titre subsidiaire, elle demande une réduction des indemnités. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, Mme [S] invoque tout d'abord une période d'inter contrat, entre septembre et décembre 2016. Elle admet que la notion d'inter contrats n'est pas définie juridiquement étant observé par la cour qu'elle est inhérente à ce secteur d'activité. Sa présentation est en outre quelque peu excessive. Elle ne tient compte ni des jours de congés, ni de son temps partiel. Sur la période visée on constate il est vrai 43 jours en attente d'affectation. Elle invoque le fait qu'elle aurait été incitée à poser des jours de congé ou que des jours de repos direction lui auraient été imposés mais n'en justifie pas. Dans un courrier électronique d'octobre 2016, elle demandait uniquement un point sur sa situation d'inter contrat. La cour observe que le débat n'est pas placé sur une situation qui serait différente de celle d'autres salariés. S'il est établi que certains salariés, dont Mme [S], vivaient mal les périodes d'inter contrat, ceci est insuffisant pour caractériser une exécution déloyale du contrat. Dans de telles conditions et au regard du secteur d'activité, il ne peut être considéré que la période d'inter-contrats correspondrait en l'espèce à un manquement de l'employeur par absence de fourniture de travail. S'agissant des primes, Mme [S] ne formule aucune demande de rappel de prime. Elle considère que l'employeur a manqué de loyauté en ne l'informant pas de la modification d'un élément de rémunération. Il apparaît cependant que l'employeur adressait chaque année un document sur le calcul de la prime de production. Cela ressort des pièces produites par la salariée elle-même. Il ne peut ainsi être retenu de manquement à ce titre. Sur le défaut d'adaptation au poste de travail, Mme [S] soutient à ce titre qu'on l'a affectée sur une mission ne correspondant pas à ses véritables qualifications alors que l'employeur fait valoir qu'elle ne peut pas à la fois se plaindre des périodes inter contrats et de la nature des missions alors que cette mission entrait dans son champ de compétence. De ce chef, la cour observe qu'il n'existe pas d'élément objectif permettant de considérer que la mission [R] [H] n'aurait pas correspondu aux qualifications de la salariée. Il n'est pas contesté que le client était satisfait du déroulement de la mission. Au contraire, Mme [S], dont le poste impliquait une certaine polyvalence dans les missions, se prévaut de la satisfaction du client. Il ressort en revanche de l'entretien d'évaluation que le domaine d'activité n'intéressait pas Mme [S] et qu'elle se plaignait de la durée des trajets. On peut entendre de manière subjective son ressenti de ce chef, mais ceci ne saurait caractériser un manquement de l'employeur au regard des énonciations du contrat de travail. En effet, la nature même des fonctions imposait des missions chez le client et donc la possibilité de l'éloignement. Quant à l'intérêt de chaque mission, il pouvait être certes être différemment apprécié mais sans qu'il en résulte un manquement. Il ressort en réalité de la chronologie que Mme [S] a particulièrement mal ressenti un rendez-vous avec un prospect. Elle fait ainsi valoir qu'elle avait été utilisée alors que l'employeur n'envisageait pas de l'affecter sur cette mission même s'il obtenait le contrat. Elle ne justifie toutefois pas de ces assertions, alors que le contrat n'a été obtenu par l'employeur qu'après la rupture, l'attestation de Mme [I] ne faisant que relater ses dires. Il ne peut donc être caractérisé de ce chef une exécution déloyale du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre. Sur le manquement à l'obligation de sécurité, Mme [S] invoque de nouveau la question des périodes inter contrats et son l'affectation chez le client [R] [H] avec les mêmes éléments de preuve à l'appui que pour l'exécution déloyale. La cour ne les a pas retenus comme établis ci-dessus et ils ne peuvent davantage caractériser un manquement à l'obligation de sécurité. Elle invoque en outre les déplacements réguliers à Castres pour cette mission. Aux termes du contrat de travail, Mme [S] était rattachée à l'agence de Bordeaux. Il n'est ensuite pas contesté que son rattachement était l'agence de Toulouse. Il était expressément stipulé qu'elle effectuerait des déplacements sur tout le territoire. La mission située à Castres emportait certes des déplacements et des temps de trajet mais se situait bien dans les prévisions contractuelles des parties. La salariée reproche en réalité à l'employeur de ne pas avoir favorisé une discussion avec le client sur une possibilité de travail à distance. Là encore la cour peut entendre le vécu subjectif de Mme [S] mais ceci ne saurait constituer un manquement de l'employeur affectant une salariée conformément aux stipulations contractuelles. Mme [S] invoque enfin le comportement de sa responsable. De ce chef, la salariée vise trois attestations. Celle de son conjoint ne peut que relater la situation de son épouse et le récit qu'elle faisait de son vécu au travail mais ne peut relater des faits dont il aurait été le témoin direct. L'attestation de Mme [X] est à envisager avec circonspection dans la mesure où elle a également initié un contentieux contre la société. Elle relate en outre, concernant Mme [S], un seul événement où leur supérieure hiérarchique aurait insisté pour savoir si elle était à l'origine d'une demande. L'attestation de Mme [I] démontre uniquement le mal être de Mme [S] au travail. Ainsi, un seul élément objectif est établi et correspond à une tentative de la supérieure hiérarchique de se voir remettre le numéro de téléphone personnel d'une ancienne collègue. Ceci était à l'évidence maladroit. Mais ces éléments au demeurant limités doivent être mis en perspective avec l'enquête du CHSCT qui n'a pas abouti à la constatation de dérives managériales. La salariée remet certes en cause l'impartialité de l'enquête, mais sans véritablement étayer cette assertion. Le seul fait que Mme [I] indique dans son attestation ne pas s'être sentie libre de s'exprimer est insuffisant d'autant plus que la restriction qu'elle invoque portait sur des faits étrangers au présent litige. Pour le surplus, la rupture conventionnelle a été refusée par l'employeur, mais la cour ne peut que rappeler qu'elle ne peut être imposée. Au total, il est certain que l'état de santé de la salariée s'est dégradé mais on ne dispose que d'éléments indirects sur l'imputabilité, alors que les éléments objectifs produits pas la salariée démontrent certes une relation de travail qui se dégradait mais sans qu'on puisse imputer cette dégradation à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre. Sur le défaut de compensation des temps de trajet, Mme [S] invoque un temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la mission excédant le temps normal pour se rendre au lieu habituel de travail sans contrepartie en violation des dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail. Chacune des parties fait preuve de ce chef d'un certain excès. Mme [S] invoque un temps de trajet de 25 minutes pour se rendre de son domicile situé à Saint Jean (31) à l'agence de Toulouse et de 1h15 pour se rendre à Castres (81). Mais elle produit des documents faisant état de conditions de circulation normales sans tenir compte des conditions réelles le matin et le soir alors que l'itinéraire qu'elle décrit pour se rendre à l'agence est particulièrement fréquenté aux heures de pointe. L'employeur considère que la salariée était itinérante, alors qu'elle était rattachée à une agence avec la possibilité d'être envoyée en mission chez des clients, ce qui ne correspond pas une définition de l'itinérance. On ne peut davantage considérer comme le fait l'employeur qu'un temps de trajet de 2h30 par jour est normal pour la région toulousaine. Au total, il existait bien un temps de trajet anormal mais à hauteur de 1 heure par jour en considération d'un temps de trajet pouvant être de 45 minutes le matin et le soir vers l'agence et d'1h15 le matin et le soir vers le lieu de mission. Mme [S] n'a pas bénéficié d'une contrepartie à ce temps que ce soit sous forme de repos ou financièrement. Il convient d'en tenir compte étant observé que la cour ne peut que se placer sur le terrain d'une contrepartie financière. Sur son montant, Mme [S] fait preuve d'un excès certain. En effet, elle sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 5 702 euros. Elle le fait en invoquant 120 jours de déplacement. En considération de son taux horaire de rémunération et pour 120 déplacements cela serait supérieur à la rémunération de 2,60 heures par jour de déplacement. Sa demande est ainsi supérieure, sur un fondement indemnitaire, à la rémunération qui aurait été la sienne si l'intégralité du temps de trajet, et même un peu plus, correspondait à un temps de travail effectif. Or, la cour ne peut procéder ainsi et ne peut que retenir le temps excessif de trajet qui n'est pas du temps de travail mais ouvre droit à contrepartie. Au regard de ces éléments, il convient de fixer à 1 000 euros le montant de la contrepartie. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société CVO condamnée au paiement de cette somme. Sur le licenciement, Il a été prononcé pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, le médecin du travail ayant expressément visé un état de santé faisant obstacle à tout reclassement. La cour a rejeté ci-dessus les demandes de Mme [S] relatives à une exécution déloyale du contrat de travail et au manquement à l'obligation de sécurité. Il ne peut ainsi être considéré que l'inaptitude était la conséquence d'un manquement de l'employeur qui ne pourrait s'en prévaloir, étant observé que la seule absence de contrepartie au temps de trajet excessif ne peut en l'espèce être à l'origine de l'inaptitude. Le licenciement de Mme [S] repose donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes à ce titre. Au total le jugement n'est que très partiellement infirmé, l'action de la salariée n'étant bien fondée que sur les temps de trajet. La société CVO sera condamnée au paiement d'une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société CVO condamnée au paiement est partie perdante de sorte qu'elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 février 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la contrepartie des temps de trajet et statué sur les dépens, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la SAS CVO Europe à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux temps de trajets excessifs, Condamne la SAS CVO Europe à payer à Mme [S] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS CVO Europe aux dépens de première instance et d'appel Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET ..
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle L 3121-4 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
625baea944cde4277d1bd729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel