Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2022
- ECLI
- 625e50b9f1ca2a277db1d70e
- Date
- 16 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHEZ N° de Minute : 658 Ordonnance du samedi 16 avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [E] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] ( ERYTHREE) de nationalité Erythréenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [R] interprète assermenté en langue tigrigna, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent représenté par Me ISCEN Elif, cabinet CENTAURE, PARIS M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Cathy LEFEVBRE greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 avril 2022 à 10 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 16 avril 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [M] [E], ressortissant erythréen, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative par le Préfet du [Localité 4] pour une durée de 48 heures qui lui a été notifié le 12 avril 2022. Par requête en date du 13 avril 2022, le Préfet du [Localité 4] a sollicité la prolongation du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de ving-huit jours. Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [E] pour une durée de ving-huit jours au maximum. [M] [E] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il invoque plusieurs moyens : - la notification tardive de ses droits en retenue ; - le défaut d'information des éléments prescrits par l'article 29 du règlement n°603/2013. MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en retenue Aux termes des dispositions de l'article L.813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L.813-1 est aussitôt informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que [M] [E] a été remis aux services de police par les effectifs UKBF du Port de [Localité 1] le 11 avril 2022 à 12h20 suite à sa découverte alors qu'il était dissimulé dans le chargement d'un poids lourd. Il a ensuite été placé en retenue à 12h20 et ses droits lui ont été notifiés à 12h45 par le truchement d'un interprète. Dès lors, le premier juge a justement retenu que le délai entre la remise de M. [E] à la police aux frontières et son placement en retenue n'est pas excessif. Ce moyen sera donc écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'information des éléments prescrits par l'article 29 du règlement n°603/2013 Il résulte de la procédure qu'une brochure Eurodac a été remise et signée par [M] [E], celle-ci lui ayant été traduite par le truchement de l'interprète intervenant par téléphone de sorte que les dispositions de l'article 29 du règlement n°603/2013 ont été respectées en l'espèce. Ce moyen sera donc écarté. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise, Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Cathy LEFEBVRE Le greffier Emmanuelle BOUTIE, Conseillère N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHEZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 16 avril 2022 : - M. [M] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4] - décision notifiée à M. [M] [E] le samedi 16 avril 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Théodora BUCUR le samedi 16 avril 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 16 avril 2022 N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHEZ
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L.813-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
625e50b9f1ca2a277db1d70e
Données disponibles
- Texte intégral
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