Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2022
- ECLI
- 625e50c1f1ca2a277db1d728
- Date
- 18 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSSM Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2022, à 16h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT(S) : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE, représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [S] [G] né le 13 Août 2002 à Tiznit, de nationalité marocaine non comparant, le greffe ayant été informé par courriel du 18 avril 2022 à 09h49 du refus de comparaître de l'intéressé RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°3 représenté par Me Marc Gateau Leblanc, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 15 avril 2022, à 16h21 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-et-Marne, et disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [G] ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2022 à 17h52 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 avril 2022 à 05h38, par le préfet de Seine-et-Marne ; - Vu l'ordonnance du Samedi 16 avril 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - du conseil de M. [S] [G] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour considère que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de la préfecture au motif que les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas réunies alors que, l'intéressé a, de nouveau, opposé une obstruction à l'exécution de la mesure d'expulsion du territoire français en refusant de se faire vacciner contre la Covid les 12 mars et 1er avril 2022 et en refusant même que son statut vaccinal soit transmis par le service de santé, le tout après avoir, au moins jusqu'au 14 février 2022, refusé systématiquement tous les tests PCR sollicités, faits pour lesquels il a, au demeurant, déjà été condamné ; l'obstruction systématique et réitérée est donc, pour toutes ces raisons, caractérisée. En effet, il y a lieu de rappeler que, dans l'exercice de sa souveraineté, chaque pays fixe les conditions sanitaires auxquelles sont soumis ses ressortissants, conditions qui peuvent être fluctuantes au vu du niveau épidémique dans chaque pays et qui, en tout état de cause, s'imposent à l'autorité administrative française sans que celle-ci puisse être tenue pour responsable de l'évolution des dispositions imposées dans le cadre de la réadmission de leurs propres ressortissants. Par ailleurs, les ressortissants concernés par ses dispositions ne sauraient s'abstraire de respecter les conditions imposées par leur propre Etat d'origine sans que cette abstraction soit interprétée comme une obstruction. Si, comme c'est le cas d'espèce, le ressortissant concerné entend contester les dispositions sanitaires imposées, il ne peut le faire que devant les juridictions compétentes, en l'espèce, marocaines dès son retour dans son pays. Il convient encore de rappeler que s'appliquent les dispositions de l'article 15 de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil qui stipulent : « 1-À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a-il existe un risque de fuite ou b-le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. » Ces dispositions, en l'occurrence, trouvent application en ce que l'intéressé empêche, de manière active, la mise en 'uvre de son éloignement. En effet, en l'espèce, il est établi que la vaccination est devenue obligatoire pour rentrer sur le territoire marocain et le fait pour M. [S] [G] de refuser la vaccination imposée par son pays d'origine ou de transmettre les données concernant son état vaccinal doivent être appréciées comme constituant une obstruction active de sa part à l'exécution de la mesure d'expulsion du territoire français dont il fait l'objet, ce dont il résulte que la décision ne peut qu'être infirmée. En outre, il sera encore relevé que l'intéressé a refusé de se présenter ce jour devant la cour. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 avril 2022 à 12h42 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
625e50c1f1ca2a277db1d728
Données disponibles
- Texte intégral
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