Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2022
- ECLI
- 625e50c2f1ca2a277db1d734
- Date
- 18 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01133 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSSS Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2022, à 12h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [H] né le 01 janvier 2002 à Conakry, de nationalité guinéenne se disant à l'audience né le 01 janvier 2002 à Mamamou - Guinée - Conakry RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Apolline Laroze-Cervetti, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Victoria Lamazou du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les irrégularités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 mai 2022 à 19h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 avril 2022, à 12h19, par M. [I] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur les moyens 5 et 6 tirés de droits de rétention insuffisamment notifiés, qu'après avoir retenu que le contentieux des droits s'agissant de l'asile, y compris leur notification, ne relève absolument pas de la compétence du juge judiciaire, il sera retenu qu'il résulte de l'arrêté de placement en rétention et des droits associés (dont le droit de demande d'asile) que toutes mentions figurent dans le document qui ne souffre d'aucune critique, que ce document a dûment été notifié à l'intéressé le 13 avril 2022 à 19h par un agent notificateur parfaitement identifié ([N] [M]), qu'à son arrivée au centre de rétention, ses droits n'ont été que réitérés, qu'au surplus l'identification de l'agent à ce stade de la procédure est possible le matricule ayant été renseigné sans que l'intéressé ne rapporte la preuve qu'il aurait sollicité l'identification d'après matricule et que la demande n'aurait pas été honorée ; sur le 7ème moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles en l'espèce la délégation de signature du préfet et la publication de celle-ci, qu'outre le fait qu'AUCUNE requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite en première instance dans les délais légaux impartis rendant ainsi tout moyen de ce chef irrecevable comme tardif, il convient de constater qu'en l'occurrence et en tout état de cause ces pièces ne sont pas des pièces justificatives utiles et nécessaires à l'examen de l'affaire, aucun moyen de ce chef n'ayant été soutenu, le moyen ne peut qu'être rejeté, sur les garanties prétendues et la demande d'assignation à résidence, ce moyen ne peut prospérer en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 avril 2022 à 12h39 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
625e50c2f1ca2a277db1d734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel