Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2022
- ECLI
- 625e50c3f1ca2a277db1d73a
- Date
- 18 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSSV Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2022, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [G] [Z] née le 18 février 1995 à Lome, de nationalité togolaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : Paris-Charles-de-Gaulle Informée le 17 avril 2022 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil Me Aline Djeumain Bagni, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Informée le 17 avril 2022 à 17h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 17 avril 2022 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [G] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 17 avril 2022, à 08h56, par Mme [G] [Z] ; - Vu les observations du conseil de Mme [G] [Z] reçues le 18 avril 2022 à 04h27 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il porte sur des moyens de contestation ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire en l'espèce « risque d'excision en cas de retour au pays » et « madame est enceinte (sic !) » ; sur les observations transmises par le conseil, la présence d'un enfant en compagnie d'un ou des deux parents n'est prohibée par aucun texte, quant à l'état de grossesse de Mme [G] [Z], il lui est rappelé que le service de santé de la zone d'attente est à sa disposition en cas de difficulté ; Il se déduit du caractère inopérant des moyens d'appel, que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 avril 2022 à 11h29 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
625e50c3f1ca2a277db1d73a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel