Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5268361df277dc59831
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 14 400 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 19 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06776 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLP5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2019 02826 APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant également la marque CRÉDIT MARITIME et venant aux droits de celui-ci à compter du 1er juin 2019 suivant fusion absorption approuvée par les Assemblées Générales des deux établissements les 15 et 16 mai 2019 - Intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n° 07 02 3534 - TVA n° FR29 554200808 - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Benjamin EQUIN de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER SELARL [I] [B] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [X] [K] désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 5 juin 2019, elle-même représentée par Maître [I] [B], domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] Assignée à étude le 25/10/2019 Ordonnance de clôture du 02 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Eric COMMEIGNES, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, faisant fonction de président, en l'absence du président régulièrement empêché et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte authentique en date du 5 juillet 2005, Mme [R] épouse [K] a souscrit un prêt auprès de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel 'la Méditerranée', d'un montant de 120 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 1 115,84 euros au taux de 4,80 % l'an. L'acte précise que par acte séparé, M. [K] s'est porté caution solidaire de ce prêt pour une durée de 168 mois dans la limite de 144 000 euros. La déchéance du terme a été prononcée par la banque le 27 mars 2012 en raison d'impayés. Par exploit signifié le 9 avril 2013, la banque a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [R] épouse [K]. Par jugement en date du 26 novembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a rejeté toutes les contestations de Mme [K] relatives au titre exécutoire et a fixé à la somme de 89 781,20 euros la créance de la banque qui a été autorisée à poursuivre la vente aux enchères du bien immobilier situé à [Localité 3]. La vente aux enchères n'a pas été mise en oeuvre, le juge de l'exécution ayant par second jugement en date du 15 novembre 2016 constaté la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 9 avril 2013. Par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 6 juin 2018, M. [K] a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle la banque a déclaré, par courrier recommandé du 5 juillet 2018 une créance de 57 313,13 euros à titre chirographaire qui a été contestée par M. [K]. Par jugement du 5 juin 2019, un plan de redressement a été arrêté, la SELARL [I] [B], représentée par M. [B] devenant commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers saisi de la contestation de créance a, par ordonnance du 19 septembre 2019, - constaté l'existence d'une contestation sérieuse, - invité la banque à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois suivant la notification qui lui sera faite de la décision à peine de forclusion, - sursis à statuer, - fixé le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 12 décembre 2019 (...). La Banque populaire du sud, venant aux droits du Crédit maritime de la méditerranée a régulièrement relevé appel, le 11 octobre 2019, de cette ordonnance. L'affaire a été transmise au ministère public, qui par avis du 14 octobre 2019 a indiqué qu'il s'en rapportait. **** La Banque populaire du sud demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2021 via le RPVA, de : Vu les articles 1355 du code civil, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, L.311-2, R.311-15, R.322-15 et R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution, - infirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2019 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il se déclare incompétent, Et statuant à nouveau, - dire et juger que le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Béziers est compétent pour admettre la créance du Crédit maritime de la méditerranée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [K], - constater que le Crédit maritime de la méditerranée dispose de titres exécutoires définitifs en vertu des actes authentiques passés les 5 juillet 2005 et 7 janvier 2010, - constater que M. [K] reste débiteur d'une somme à hauteur de 57 313,13 euros, - constater la validité de la créance du Crédit maritime de la méditerranée en vertu de sa déclaration de créance, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et moyens contraires, - admettre la créance du Crédit maritime de la méditerranée au passif de M. [K] à hauteur de 57 313,13 euros, - déclarer les dépens frais privilégiés. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - l'appel est recevable puisque la décision du juge-commissaire est relative à sa compétence, - le juge-commissaire est compétent pour admettre la créance puisqu'elle dispose d'un titre exécutoire en la forme d'un acte authentique, qui de plus n'est pas contesté par le débiteur, - le jugement du 15 novembre 2016 n'emporte aucune conséquence sur le fondement de la créance ou le titre exécutoire, dont la validité a été constatée par le jugement du 26 novembre 2013, ayant autorité de la chose jugée, - M. [K] n'apporte pas la preuve du paiement de la créance, - la créance n'est pas prescrite puisque la déclaration de créance interrompt le délai de prescription. Formant appel incident, M. [K] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 20 janvier 2020, dont le dispositif précis suffit à l'exposé succinct des prétentions : Vu les articles 380 du code de procédure civile, - constater que la décision du 19 septembre 2019 est une décision de sursis à statuer, - dire et juger que la partie appelante n'a pas sollicité par requête au premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel, - prononcer la nullité de l'appel du Crédit maritime de la méditerranée, - renvoyer la procédure devant M. le conseiller de la mise en état afin qu'il soit statué sur cet incident mettant fin à l'instance, Subsidiairement, - constater que lors de l'audience qui a précédé le jugement du 15 novembre 2016 du juge de l'exécution, M. [K] a invoqué une exception de paiement de la créance de la banque, - dire et juger que la recevabilité de cette exception a entraîné l'extinction de l'instance et de l'action de la banque, - constater que dans le jugement du 15 novembre 2016, les frais de poursuite ont été supportés par M. [K], - constater que l'application du 1er alinéa de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution sur les frais de justice, a été écartée dans le jugement du 15 novembre 2016, en raison du paiement de sa dette et des frais de poursuites par M. [K], - dire et juger que l'inertie de la banque, postérieurement à l'audience du 15 novembre 2016 prouve qu'elle avait bien été réglée de l'intégralité de sa créance, - dire et juger que la caducité du commandement valant saisie immobilière par le jugement du 15 novembre 2016 du juge de l'exécution a entraîné la caducité de l'ensemble des actes de la procédure de saisie immobilière, - dire et juger que le paiement de la créance par M. [K] sous la menace de la vente publique des biens de son épouse ne constitue pas un acte non équivoque de reconnaissance de la créance de la banque interruptif de prescription, - constater que la déchéance du terme a été prononcée le 27 mars 2017, si la cour devait retenir l'application d'une prescription quinquennale, - prononcer le rejet de la créance de la banque, - la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de l'appel soulevée par M. [K] L'appel interjeté par la Banque populaire du Sud tend à la réformation du jugement en ce qu'il 's'est déclaré incompétent et a invité le Crédit Mutuel de la Méditerranée à saisir la juridiction compétente dans le mois qui suit la notification de la présente décision à peine de forclusion'. Il ne porte donc pas sur le sursis à statuer. Dans le dispositif de son ordonnance du 19 septembre 2019, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse après avoir retenu dans sa motivation que les contestations portant sur le montant et le fondement de la créance excédaient les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire. Il est constant que le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant. Le sursis à statuer n'est ainsi que la conséquence de l'absence de pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire pour trancher la contestation, celui-ci conservant une compétence exclusive pour admettre ou rejeter la créance une fois la contestation tranchée. Enfin, l'article R.624-5 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que l'appel de la décision du juge-commissaire est possible -sous réserve que la valeur de la créance excède le taux de compétence en premier ressort- sans exiger une autorisation préalable du premier président. M. [K] sera donc débouté de sa demande tendant à ce que l'appel de la Banque populaire du Sud soit déclaré nul au visa de l'article 380 du code de procédure civile. Sur l'existence d'une contestation sérieuse 1) Il résulte de l'article L. 624-1 du code de commerce que le juge de la vérification des créances saisi de la contestation d'une créance doit, avant de la déclarer irrecevable, se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. Le juge-commissaire ne peut donc statuer qu'en juge de l'évidence sur le fond de la créance déclarée et ne peut écarter la contestation que si elle est à l'évidence sans influence sur l'admission. Il ressort des pièces produites que la banque a déclaré une créance en vertu du titre exécutoire constitué par l'acte notarié de prêt en date du 5 juillet 2005 revêtu de la formule exécutoire et de l'acte sous seing privé du 28 juin 2005 en vertu duquel M. [K] s'est porté caution de son remboursement dans les conditions prévues à l'acte notarié. Si le jugement d'orientation du 26 novembre 2013 a effectivement purgé toutes les contestations de Mme [K] afférentes à ce titre exécutoire, il reste que la contestation de M. [K] tenu en qualité de caution ne portait que sur l'existence même de la créance qu'il estimait éteinte en raison de paiements postérieurs et de l'autorité de chose jugée du jugement prononcé le 15 novembre 2016 par le juge de l'exécution. Dans le dispositif de cette décision, le juge de l'exécution a effectivement constaté la caducité du commandement de payer aux fins de saisie vente après avoir rappelé dans son exposé des faits, de la procédure et des moyens que la Banque s'était désistée de sa demande 'en l'état du règlement effectué par la débitrice' et que Mme [K] lui avait confirmé 'avoir réglé sa dette'.Dans les motifs de sa décision, il a encore retenu que le 'renoncement à solliciter la vente forcée est lié au paiement pas le débiteur de sa dette peu avant le jour de la vente forcée'. Il en résulte que la contestation de M. [K] essentiellement fondée sur une présomption d'apurement de la dette en l'état des énonciations de cette décision avait un caractère sérieux obligeant un examen au fond de la teneur et de la bonne exécution ou non des accords intervenus entre créancier et codébiteurs, le tout excédant les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse. 2) M. [K] soutient en cause d'appel, la prescription de l'action en paiement de la Banque populaire du Sud en raison du délai de 5 ans s'étant écoulé depuis la déchéance du terme du 27 mars 2012 et de l'absence de tout acte interruptif de prescription depuis l'assignation du 8 juillet 2013 en audience d'orientation. Il est constant que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l'effet interruptif de prescription prévu par l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. Il résulte encore des énonciations du jugement en date du 15 novembre 2016 que le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie parce que le créancier ne sollicitait plus la vente sans mettre les frais de procédure à la charge de ce dernier en l'absence de toute défaillance de sa part puisque sa renonciation était 'liée au paiement par le débiteur peu de temps avant la vente' . Il est cependant établi et non discuté que la débitrice principale a réalisé des paiements soldant partiellement la dette le 4 et 11 novembre 2016 dans le délai de 5 ans suivant la déchéance du terme du 27 mars 2012 et la Banque populaire du Sud oppose à juste titre l'interruption de prescription résultant de ces paiements. Le recours à l'exécution forcée est un droit reconnu à tout créancier qui dispose d'un titre exécutoire, en l'espèce l'acte notarié du 5 juillet 2005 et qui est victime d'une inexécution de la part de son débiteur. M. [K] ne peut donc pas soutenir que ces paiements auraient été faits sous la contrainte et qu'ils ne seraient pas interruptifs de prescription. Cette contestation soulevée en cause d'appel n'est pas sérieuse et sera rejetée, la prescription quinquennale n'étant pas acquise au jour de la déclaration de créance dont l'effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure. Sur les autres demandes Au jour où la cour statue, il a été également statué sur la contestation soulevée devant le juge-commissaire puisque la Banque populaire du Sud a conformément à l'invitation du juge-commissaire, saisi la juridiction compétente par voie d'assignation du 21 octobre 2019 et qu'elle bénéficie aujourd'hui d'un jugement en date du 21 octobre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Béziers ayant dit et jugé qu'il reste débiteur envers le Crédit maritime de la méditerranée d'une somme de 57 313,13 euros. Ce jugement a été signifié à M. [K] par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2021 délivré à domicile. L'appelante demande à la cour d'admettre sa créance au passif de M. [K], mais convient de constater que les conditions de l'évocation énoncées à l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que l'affaire et les parties doivent être renvoyées devant le juge-commissaire non dessaisi, en charge de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [K]. Sur les frais et les dépens L'équité commande de laisser à la charge de M. [K] qui succombe au moins partiellement les frais non compris dans les dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Rejette le moyen tiré de la nullité de l'appel, Confirme l'ordonnance du juge-commissaire n° 2019 002826 en date du 19 septembre 2019, Constate que la contestation sérieuse soulevée devant le juge-commissaire a donné lieu à jugement n° 21/632 du 21 octobre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Béziers signifié par acte d'huissier de justice en date du 4 novembre 2021, Rejette le moyen tiré de la prescription de la déclaration de créance soulevée en cause d'appel, Renvoie l'affaire et les parties devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Béziers pour la poursuite de la procédure, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
625fa5268361df277dc59831
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- Résumé officiel