Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5278361df277dc59835
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 93 437 934 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 19 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07012 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL6K Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2019000527 APPELANTE : SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS prise en la personne de son représentant légal audit siège social. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : SARL PACA CREDITS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social 478 Av. du Président John Kennedy [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Julie LOLA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 1er Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES: La SARL France regroupement crédit -ci-après FRC- est une société de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. Le 14 juillet 2018, agissant en qualité de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque de Crédit Pack, elle a signé avec la SARL Paca crédits, société de courtage en crédit, un contrat d'associé par lequel cette dernière s'est engagée à proposer aux consommateurs, un ensemble de produits et services définis à l'article 4 comme des 'crédits et des assurances'. En contrepartie de cette intervention, la société Paca crédit qui était également tenue de requérir son immatriculation à l'Orias, devait percevoir une commission (92 % du montant des commissions payées par Crédit Pack) et une prime de volumétrie définies en annexe 4. Le justificatif de l'inscription à l'Orias a été adressé à la société FRC le 5 octobre 2018 puis, des désaccords sont rapidement apparus au sujet des commissions réclamées par la société Paca Crédits. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2018, la société Paca crédits a fait part la société FRC de sa volonté de résiliation du contrat avec dispense de préavis. Le 3 décembre 2018, la société FRC a résilié le contrat d'associé avec préavis de 30 jours en invoquant des manquements graves ou agissements susceptibles de compromettre les intérêts d'une des parties, le non-respect de la réglementation en vigueur relative à l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement et la perte de l'intuitu personae. Par exploit du 08 février 2019, la société Paca Crédits a fait assigner la société FRC devant le tribunal de commerce de Narbonne qui, par jugement du 08 octobre 2019, a notamment : - dit qu'au vu des démarches accomplies par la société Paca Crédits en vue de l'obtention de son inscription à l'Orias et du délai imparti pour la production de l'attestation, rien ne s'oppose au versement des commissions, - condamné la société FRC à payer à la société Paca Crédits la somme de 45'560,80 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2018, - condamné la société FRC à payer à la société Paca Crédits le sur- commissionnement à hauteur de 11'550,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - débouté la société Paca Crédits de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, - débouté la société FRC dans l'obtention de la réparation d'un préjudice à hauteur de 26'315,52 euros pour comportement déloyal, - condamné la société FRC à payer à la société Paca Crédits la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi dépens. La société FRC a régulièrement relevé appel, le 24 octobre 2019, de ce jugement. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2020 via le RPVA, de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil A titre principal, - juger que la SARL Paca Crédits ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle détiendrait à son encontre, - juger qu'elle n'a commis aucune résistance abusive, - débouter la SARL Paca Crédits de ses prétentions (...), A titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions les prétentions de la SARL FRC soit à la somme de 24'026,29 euros, - juger que la SARL Paca Crédits a eu un comportement déloyal à son égard, - la condamner en conséquence à lui payer la somme de 24'026,29 euros au titre du préjudice subi, - la condamner également à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - la société Paca Crédits a édité des factures sans avoir été inscrite à l'Orias, ayant ainsi, en toute illégalité, démarché de la clientèle, - la réalité de la créance n'est pas démontrée, certaines factures ayant déjà été payées (14.437,24 euros) et d'autres sont réclamées en doublon (12 393,03 euros), - la société Paca Crédits ne peut réclamer paiement de commissions au tarif contractuel au titre d'interventions réalisées avant le 14 juillet 2018, les dossiers antérieurs devant être rémunérés à hauteur de 30 % du mandat bancaire, - la société Paca Crédits fait ensuite une mauvaise appréciation des dispositions de l'article 22 du contrat de mandat quant aux sur-commissions qui ne se calculent pas sur le chiffre d'affaires mais sur le 'volume de production réalisé' (soit 934 379,34 euros) de sorte que le taux de sur- commissionnement applicable est de 0,25 %, - l'attitude déloyale de la société Paca Crédits ayant consisté à démarcher des clients pour son compte justifie l'octroi de dommages-intérêts. Formant appel incident, la société Paca Crédits sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 décembre 2021 : Vu les articles 1231'1 et suivants du code civil et l'article 1353 du code, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en ce qu'il a : ' condamné la SARL FRC à payer à la SARL Paca Crédits la somme de 45'560,80 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2018, ' débouté la SARL FRC de sa demande de réparation d'un préjudice de 26'315,52 euros pour comportement déloyal, - l'infirmer en ce qu'il ce qu'il a : ' condamné la SARL FRC à payer à la SARL Paca Crédits la somme de 11'550,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ' débouté la SARL Paca Crédits de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10'000 euros et statuant à nouveau, - condamner la SARL FRC au paiement des sommes de : ' 35'964,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et parvenir, ' 10'000 euros au titre de la résistance abusive, ' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ' 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel. Elle expose en substance que : - le délai d'inscription à l'Orias peut être plus ou moins long et la société FRC était parfaitement informée des démarches entreprises, l'obtention de son agrément le 5 octobre 2018 n'ayant rien d'anormal, - le tribunal avait justement analysé les pièces produites pour retenir une créance de 45'560,80 euros, déduction faite des règlements effectués, - le taux de sur-commissionnement applicable a été contractuellement convenu à 2 % du chiffre d'affaires, - aucune déloyauté dans l'exécution du contrat ne peut lui être imputée et la résistance dont fait preuve la partie adverse lui avait occasionné de graves difficultés. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes en paiement au titre des commissions : 1- Le contrat d'associés contient un certain nombre d'engagements de la part de la société Paca Crédits au nombre desquels : - celui d'exercer sa mission dans le strict respect de la réglementation applicable à la profession d'intermédiaire en opérations de banques et services de paiement, - celui de procéder à son immatriculation auprès du registre unique de l'Orias en cette qualité - celui de fournir à FRC copie de l'attestation d'immatriculation dès réception. Par courriel du 5 octobre 2018, la société Paca Crédits a adressé en pièce jointe le justificatif de son inscription à l'Orias. Ce justificatif n'est pas produit aux débats et dans la mesure où il n'est pas établi que la date de ce mail de transmission corresponde à celle de l'inscription effective à l'Orias, l'appelante ne peut soutenir sans autre élément de preuve que la société Paca Crédits aurait exercé sa mission en toute illégalité faute d'avoir été inscrite. La cour observe ensuite qu'en réponse à cette transmission, la gérante de la société FRC se limitait à écrire 'super' sans s'interroger ni s'inquiéter sur les conditions d'exercice des démarchages réalisés par la société Paca Crédits dans le cadre de leurs relations. Ce grief ne sera pas retenu. 2- En lecture des pièces produites et notamment des tableaux récapitulatifs, les parties s'opposent essentiellement sur le montant des commissions dues au titre de 11 dossiers et sur le calcul de la prime de volumétrie. S'agissant des 11 dossiers, la société FRC entend rétribuer la société Paca Crédits au tarif d'usage des apporteurs d'affaires en soutenant qu'il s'agit de clients apportés avant la signature du contrat d'associé. L'intimé appuie quant à elle ses prétentions sur des factures rectifiées qu'elle s'est établie à elle-même, comportant le nom du client concerné suivi de la mention 'erratum' ce qui laisse conclure qu'elle avait précédemment établi les factures en cause sur la base d'un autre tarif. La liberté de la preuve en matière commerciale ne fait pas obstacle à la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à soi-même et ne permet pas à celui qui doit justifier de l'obligation dont il se prévaut conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de s'affranchir de son obligation d'apporter une telle preuve. Or la société Paca Crédits se limite à produire des factures rectifiées sans démontrer que les contrats auxquels elles se rapportent auraient été conclus après le 14 juillet 2018 dans le cadre du contrat d'associé. Il convient donc de retenir que les commissions auxquelles elle est en droit de prétendre à ce titre s'élèvent à la somme de 11 527,81 euros après application d'un tarif déterminé en fonction de l'usage applicable aux apporteurs d'affaire dont la société Paca Crédits ne conteste pas l'existence et le montant. S'agissant de la prime de volumétrie, le contrat d'associé dispose que 'l'associé percevra dans les deux premiers mois de l'année suivante, 90 % de la prime de volumétrie rapportée au pourcentage des dossiers réalisés par l'associé et financés par une banque partenaire.' Les parties conviennent que s'agissant du taux de commissionnement, il convient de se référer aux stipulations et au tableau du 'taux de sur-commissionnement par pallier de production' figurant en page 22 du contrat de mandat conclu entre la société Paca Crédits et la société Pack Crédit qu'elles analysent par contre différemment. Il y est indiqué qu'à la grille de rémunération figurant en annexe 4 's'ajoute un bonus lié au volume de production réalisé. Ce volume s'entend tous produits confondus, et toutes banques confondues, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant à l'année civile'. La production réalisée dans le cadre de l'exécution du contrat d'associé s'élevant à 934 379,34 euros, le taux applicable est en lecture du tableau précité, de 0,25 % soit une sur-commission de 2 335,95 euros, la société FRC ne pouvant imputer sur celle-ci, une nouvelle retenue de 8 % qui ne s'applique, aux termes du contrat d'associé, que sur la commission mensuelle. Il résulte de ce qui précède que la société Paca Crédits est en droit de prétendre à un total de commissions et sur-commissions de : 11 527,81 euros (commissions dues avant contrat d'associé) + 24 646,49 euros (92 % des commissions dues en exécution du contrat d'associé) + 2335,95 euros (sur-commissionnement) = 38 510,25 euros, soit un solde lui restant dû de 24 073,01 euros pour solde de tous comptes, déduction faite des paiements effectués. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : Soutenant que la société Paca Crédits avait manqué à son devoir de loyauté consistant à avoir démarché des clients pour son propre compte, dans le cadre d'une participation à 'plusieurs' club business, il est seulement établi que la gérante de la société Paca Crédits a effectivement participé à un club business, participation dont elle s'est expliquée par le fait qu'elle 's'y était engagée'. La société FRC n'explique pas en quoi cette unique participation avérée relèverait d'une déloyauté et ni en quoi elle lui aurait été préjudiciable et s'employant par ailleurs à démontrer le 'caractère particulièrement exécrable' de la gérante de la société Paca Crédits qualifiée de cyclothymique dans l'une de ses attestations et à rappeler par d'autres attestations ses échecs professionnels antérieurs, il apparaît au contraire que le démarchage qui lui est imputé dans le cadre de ce club business était voué à l'échec sinon contreproductif. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FRC de sa demande en dommages-intérêts. Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive : L'analyse des conventions et des factures à laquelle il a fallu procéder pour statuer sur le litige opposant les parties a démontré que la position de la société FRC n'était pas dépourvue de toute pertinence et force est de constater que dans son courrier du 15 novembre 2018, la société Paca Crédits ne revendiquait elle-même qu'un arriéré de facture de 14 226,80 euros. Aucune faute de résistance abusive ne peut donc être retenue à l'encontre de l'appelante et les premiers juges ont à juste titre débouté la société Paca Crédits de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les frais et les dépens : Les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et leur décision sera également confirmée sur le quantum de l'indemnité allouée à la société Paca Crédits au titre de ses frais irrépétibles de première instance. La société FRC qui succombe néanmoins au principal en cause d'appel, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Paca Crédits une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 8 octobre 2019 mais seulement sur le quantum des condamnations mises à la charge de la société France regroupement Crédits au titre des factures impayées et de la sur-commission, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SARL France regroupement Crédits à payer à la SARL Paca Crédits la somme de 24 073,01 euros pour solde de tous comptes avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, Déboute la société Paca Crédits de ses plus amples demandes, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Dit que la société FRC supportera les dépens de l'instance et payera à la société Paca Crédits une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2022
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- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
625fa5278361df277dc59835
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