Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa52b8361df277dc59839
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 3 600 000 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 19 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07245 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMMM Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2019001317 APPELANTE : SARL RESTAURANT LE 711 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE DU SUD agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 03 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Par jugement en date du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment condamné la SARL RESTAURANT 711 à payer les sommes de 30 000 euros et de 36 000 euros à la Banque Populaire du Sud. La SARL RESTAURANT 711 a relevé appel de cette décision le 4 novembre 2019 et dans ses dernières écritures en date du 24 janvier 2022, elle demande à la cour d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et de débouter la banque en toutes ses demandes ; subsidiairement de lui octroyer des délais de grâce pour s'acquitter des sommes et de lui accorder un échelonnement de 24 mois. Dans ses dernières écritures en date du 1er juillet 2021, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions'; de dire qu'il n'y a pas lieu à délai. La SARL RESTAURANT 711 a confié des travaux de rénovation de ses locaux à la SAS CALTA PONSO'; le 14 novembre 2017, elle a souscrit un billet à ordre d'un montant de 30 000 euros'; le 10 janvier 2018 aurait été souscrit un 2ème billet à ordre d'un montant de 36 000 euros. Le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CALTA PONSO le 26 mars 2018 et le 11 avril 2018, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure la SARL RESTAURANT 711 de lui payer les causes des deux billets à ordre. A l'appui de son appel, la SARL RESTAURANT 711 soutient qu'en ce qui concerne le billet à ordre de 30 000 euros, celui-ci ne comporte aucune signature au dos et que donc il n'a pas été régulièrement endossé'; que donc cette irrégularité n'a pas pu permettre le transfert à la banque'; que par ailleurs la mention bon pour accord a été effectuée le 5 janvier 2018, soit le jour de l'échéance et non pas le jour de la création le 14 novembre 2017'; qu'elle s'est libérée de sa dette entre les mains de la SAS CALTA PONSO de manière régulière'; que la Banque Populaire du Sud n'est ni porteur régulier ni créancière à son encontre'; qu'en ce qui concerne le billet à ordre de 36 000 euros, il n'a pas été souscrit par elle, car la signature portée sur l'acte n'est pas celle de son dirigeant'; qu'elle dénie cette signature'; qu'il s'agit donc d'un titre falsifié et que donc la banque ne saurait être considérée comme porteur de bonne foi. La Banque Populaire du Sud indique en ce qui concerne le billet à ordre de 30000 euros que le recto du billet comporte toutes les mentions requises par le code de commerce'; qu'à défaut d'endossement, le billet à ordre vaut comme titre au porteur et que son paiement peut être exigé par la personne le détenant, s'agissant d'une promesse de paiement'; qu'elle est créancière de bonne foi'; elle considère que la date du Bon Pour Accord est erronée et que le signataire a commis une confusion avec la date d'échéance'; que la régularité de l'acte s'apprécie à sa date de présentation'au paiement'; en ce qui concerne le billet à ordre de 36 000 euros, elle indique que l'endossement est régulier'; qu'il comporte la même écriture et la même domiciliation bancaire que celui de 30000 euros. MOTIFS de la DECISION: Sur le billet à ordre de 30 000 euros: La cour constate d'une part qu'au recto de ce document et sous la mention manuscrite Bon Pour Accord est mentionnée la date du 5 janvier 2018 et qu'au verso se trouve seulement le cachet de la SAS CALTA PONSO. La cour dira donc qu'en l'état de l'absence de toutes mentions régulières au verso du billet, la Banque Populaire du Sud ne saurait être considérée comme porteur légitime ; que cependant, c'est à raison que la banque fait soutenir qu'elle peut être considérée comme créancière de bonne foi, le titre valant promesse de paiement. La cour constate cependant que si ce billet comporte comme date de création le 14 novembre 2017, il comporte aussi de manière claire et précise la date du 5 janvier 2018 comme date d'accord. La cour dira que la banque, professionnelle en la matière, ne pouvait pas ignorer cette distorsion entre ces deux dates et cela dès le jour de sa remise par la SAS CALTA PONSO, qu'elle situe au 23 novembre 2017'; la cour dira encore que la Banque Populaire du Sud ne peut pas faire soutenir valablement qu'il ne s'agit là que d'une erreur de la part de la SARL RESTAURANT 711 qui aurait confondu date de création et date d'échéance alors même que le dirigeant de la SARL RESTAURANT 711 indique qu'il a honoré sa dette envers la SAS CALTA PONSO le 4 janvier 2018, selon justificatif de virement bancaire produit en la procédure. La cour dira en conséquence qu'en escomptant le billet à ordre, alors même qu'il résultait des mentions portées au verso que celui-ci n'avait pas encore été accepté par le tireur, la Banque Populaire du Sud a commis une faute et ne saurait donc à ce jour se prévaloir de cet escompte effectué pour en demander le paiement à la SARL RESTAURANT 711'; la Banque Populaire du Sud sera donc déboutée de ce chef de demande et la décision infirmée de ce chef. Sur le billet à ordre de 36 000 euros: La cour constate tout d'abord et par comparaison avec celui de 30 000 euros que la domiciliation de la SAS CALTA PONSO ainsi que son numéro de téléphone sont diffèrent sur les deux documents ; que seules les mentions du billet à ordre de 30 000 euros correspondent à celle mentionnée dans l'avis de mise en liquidation judiciaire produit par la Banque Populaire du Sud. La cour constate surtout qu'il est manifeste que la signature du représentant de la SARL RESTAURANT 711 diffère totalement de celle portée sur le billet à ordre de 30 000 euros, signature non déniée par le gérant de la SARL RESTAURANT 711 et valablement comparaison certaine ; qu'en effet, si le gérant Avellano a signé de son nom en entier et de manière lisible le billet à ordre de 30 000 euros, il n'existe sur le billet à ordre de 36 000 euros qu'un paraphe dont l'identité de l'auteur est impossible à déterminer. La cour dira donc que c'est à bon droit que la SARL RESTAURANT 711 fait soutenir ne pas être tenue par ce billet à ordre et oppose le principe de l'inopposabilité en raison de la falsification de ce titre. La Banque Populaire du Sud sera aussi déboutée de ce chef de demande et la décision sera infirmée de ce chef. La Banque Populaire du Sud, qui succombe en toutes ses demandes en cause d'appel, sera condamnée à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL RESTAURANT 711 et aux entiers dépens de toute la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit la SARL RESTAURANT 711 en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute la Banque Populaire du Sud en toutes ses demandes'; Y ajoutant, Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à la SARL RESTAURANT 711 une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure. le greffier, le président, YBS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Référence
625fa52b8361df277dc59839
Données disponibles
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- Résumé officiel