Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa52b8361df277dc5983b
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 22 020 337 €
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 19 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07332 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMRI Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2018 00287 APPELANTE : SAS SATFER FRANCE représentée par son représentant legal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (ESPAGNE) de nationalité Française 3 Av. des Massaguères [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Julie LOLA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représenté par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 01 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SAS Satfer France a pour activité le transport et l'entreposage de marchandises (marché international [6] de [Localité 5]). Après avoir été directeur juridique de la société de 1984 à 1998, [E] [Z] a été nommé, successivement, président directeur général le 30 octobre 1998, puis président (la société étant devenue une société par actions simplifiée) le 31 mars 2004, et enfin, directeur général le 23 mai 2016. La SAS Orca Systemes, dont le capital est détenu à hauteur de 49,9 % par la SAS G3 Expansion elle-même détenue par la SAS Caplog (ayant pour associés [E] [Z] et son fils), à hauteur de 33,33 %, est l'associé unique de la société Satfer France. Selon un 'procès-verbal des décisions de l'associé unique' en date du 7 avril 2015, elle a pris l'engagement,'en cas de révocation, pour quelque cause que ce soit, ou de démission après un délai de six mois intervenue à la suite d'un changement de contrôle dans la société Satfer France, de verser à Monsieur [E] [Z], une indemnite de rupture égale à 24 mois de la moyenne annuelle des rémunerations brutes de toute nature (part fixe, part variable, bonus et primes) versées à ce demier, dans le cadre de 1'exécution de son mandat au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du mandat social.' Le 4 décembre 2015, elle a cédé l'intégralité des actions de la société Satfer France (et Satfer España) à la SAS S.O.F.I.M.S, qui est devenue le nouvel associé unique. Par procès-verbal du 23 mai 2016, la société S.O.F.I.M.S. a nommé [B] [X] en qualité de président de la société en remplacement de M. [Z] et ce dernier a été nommé en qualité de directeur général de la société. Ce procès-verbal a également reconduit la clause d'indemnité de rupture dans les mêmes termes que ceux du procès-verbal du 7 avril 2015, précisant que 'l'associé unique reconnaît expressément et sans réserve que la reconduction de la clause d'indemnité (...) résulte de la modification dans la présidence de la société, intervenue d'un commun accord, entre la société SO.F.I.M.S. et Monsieur [Z].' Par lettre remise en main propre en date du 16 février 2018, [E] [Z] a démissionné «pour convenances personnelles» de ses fonctions de directeur général avec un préavis de trois mois et a sollicité le versement d'une indemnité de rupture conformément à la décision de l'associé unique du 23 mai 2016. Parallèlement, par courrier du même jour, il a, en qualité de président de la société Caplog, sollicité le rachat par la société S.O.F.I.M.S. des actions qu'il détenait dans la société Satfer France. Par courrier en date du 3 mai 2018 remis en main propre, la société Satfer France a dispensé [E] [Z] d'effectuer son préavis au-delà de cette date, lui indiquant que le versement d'une indemnité compensatrice aurait lieu en même temps que le solde de tout compte. [E] [Z] a réitéré, par le biais de son conseil, la demande en paiement de l'indemnité de rupture par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mai 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 mai 2018, le président de la société Satfer France a indiqué en réponse que la clause d'indemnité de rupture reprise dans le procès-verbal du 27 mai 2016 n'était pas applicable, que le fondement de l'application de cette clause reposait sur une révocation ou démission à la suite d'un changement de contrôle et qu'aucun changement de contrôle n'est intervenu depuis le 27 mai 2016. Saisi par acte d'huissier en date du 17 juillet 2018 délivré par M. [Z], le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement du 24 septembre 2019 : -« vu l'article 12 du code de procédure civile, - Dit que la volonté des parties lors de la rédaction de la décision de l'associé unique du 23 mai 2016 était de confirmer en toutes ses dispositions la décision de l'associé unique du 7 avril 2015 pour l'étendre aux nouvelles fonctions de Monsieur [Z], - Condamné la société Satfer France à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 220 203,37 euros au titre de l'indemnité de rupture, - Débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouté la société Satfer France de sa demande de la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté dans l'exercice du mandat de Monsieur [Z], - Condamné la société Satfer France à payer à Monsieur[E] [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire pour le quart des sommes dues ». Par déclaration reçue le 7 novembre 2019, la société Satfer France a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020, de : '- Réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - vu les articles L.227-1 et suivants du code de commerce, vu le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 23 mai 2016, vu les articles 1214, 1215 du code civil, débouter Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes (...), - à titre reconventionnel, vu les articles 1104 et 1240 du code civil, vu les articles L. 227-8 et L. 225-251, alinéa 1, du code de commerce, condamner Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté dans l'exercice de son mandat, - condamner Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - en tous les cas, condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.» Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - les conditions d'application de la clause d'indemnité ne sont pas réunies ; la clause d'indemnité n'a de sens que si l'indemnité est due en cas de révocation ou démission dans le délai de six mois après un changement de contrôle et non à n'importe quelle date alors que l'indemnité trouve sa cause dans le changement de contrôle, - l'indemnité de rupture n'est pas devenue effective à compter du 4 juin 2016, il n'a pas été révoqué et n'a pas démissionné dans le délai de six mois, - lorsqu'il est devenu directeur général, M. [Z] n'a pas été rétrogradé, le changement est intervenu d'un commun accord, celui-ci était indirectement partie à la cession, ayant encaissé une partie substantielle du prix de cession par le biais de la société Caplog et accepté une prise de participation de 15 % dans la société Satfer France par le biais de ladite société Caplog, - M. [Z] n'a ni été révoqué, ni n'a démissionné suite au changement de contrôle dans le cadre duquel il acceptait les nouvelles fonctions de directeur général sans solliciter le paiement de l'indemnité de rupture, - les courriels établis par M. [Z] ne peuvent être retenus, seul le procès-verbal de décision doit être pris en compte, - le tribunal a dénaturé la clause d'indemnité en considérant que celle-ci était applicable pour une durée illimitée sans nouveau changement de contrôle, - la reconduction de la clause a donné naissance à un nouveau contrat ; lorsque M. [Z] a démissionné le 16 février 2018, aucun changement de contrôle n'était intervenu dans le délai de six mois précédent, - M. [Z] a manqué à son devoir de loyauté dans le cadre de son mandat social, étant entré en contact avant sa démission avec son principal concurrent pour négocier un poste pour lui-même et les principaux responsables du service transport (cf courriel anonyme du 21 avril 2018). Formant appel incident, [E] [Z] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 août 2020 : «- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées, - vu les dispositions de l'article 1134 de 1'ancien code civil ou 1103 du code civil actuel, - confirmer le jugement, - ce faisant, condamner la société Satfer France à lui porter et payer la somme de 220 203,37 euros au titre de l'indemnité de rupture, - y ajoutant,condamner la requise à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intéréts pour procédure abusive, outre 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Satfer de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.' Il expose en substance que : -il convient de rechercher la commune intention des parties en application des règles régissant les contrats qui s'appliquent en l'espèce, - l'indemnité de rupture était due, elle était fondée dans le premier procès-verbal sur sa rémunération de président et non de directeur général, - la reconduction de cette clause (qui a vocation à le maintenir, rétrogradé, au sein de la société) découle du changement de contrôle d'ores et déjà intervenu comme elle l'indique elle-même et n'est plus soumise un tel changement, - même si la seconde délibération constituait un nouveau contrat, celle-ci indique expressément que la reconduction de la clause d'indemnité résulte de la modification de présidence déjà intervenue, - le montant de l'indemnité de rupture n'est pas contesté, - les éléments relatifs à la société Caplog sont étrangers au présent litige, - le courriel anonyme a vraisemblablement été établi pour les besoins de la cause, il pouvait parfaitement être destinataire d'une offre d'emploi de sociétés concurrentes avant son départ, n'étant soumis à aucune clause de non-concurrence, il n'est pas démontré qu'il a négocié le départ d'autres collaborateurs et aucune désorganisation n'est rapportée. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2022. MOTIFS de la DECISION : 1- Les décisions de l'associé unique de la société Safter France en date des 7 avril 2015 et 26 mai 2016, indépendamment de l'éventuelle application de la procédure des conventions réglementées, qui traduisent sa seule volonté, sont des engagements unilatéraux, créateurs d'obligations, pour cette dernière au profit d'[E] [Z]. Ceux-ci n'ayant pas été dénoncés, ils demeurent applicables et à l'instar des contrats, ils ne nécessitent une interprétation qu'à défaut de clause claire et précise. En l'espèce, le premier engagement, en date du 7 avril 2015, faisait obligation à la société Satfer France de verser une indemnité de rupture à M. [Z], président de la société, si ce dernier était révoqué quelqu'en soit le motif ou démissionnait six mois après un changement de contrôle, s'agissant d'assurer à ce dernier eu égard à sa participation 'de manière très concrète à la forte expansion' de la société depuis 1998, une compensation en cas de départ dû à une nouvelle direction. Le second engagement, en date du 23 mai 2016, qui a été pris par le nouvel associé unique de la société Satfer France, reprend les mêmes termes, précisant que le changement de direction est effectif, s'agissant, cette fois, d'offrir cette compensation à l'ancien président de la société, qui aurait pu, dans les jours suivants (le délai de 6 mois expirant le 4 juin 2016), prétendre au versement de l'indemnité prévue, ayant accepté de devenir directeur général avec la même garantie quant à l'indemnité de départ. Ainsi, l'engagement de versement de l'indemnité n'était plus conditionné par un tel changement, déjà intervenu, et le délai s'y rattachant, mais seulement par une rupture du mandat social de directeur général, ce dont il résulte que la décision de l'associé unique du 23 mai 2016 est claire et ne nécessite aucune interprétation à peine de dénaturation. M. [Z] ayant démissionné, l'indemnité de rupture, au demeurant, minorée compte tenu de la modification du mandat social, lui est due, et ce indépendamment de sa qualité d'associé au sein de la société Caplog. Le mode de calcul de cette indemnité n'étant pas critiqué, la société Satfer France, qui avait elle-même reconnu en être débitrice dans un courrier en date du 3 mai 2018, sera condamnée à verser la somme de 220 203,37 euros à son ancien directeur général. 2- La société Satfer France ne démontre nullement que M. [Z] aurait commis dans le cadre de son mandat social des actes déloyaux à l'origine de la désorganisation du service transport, en faisant le choix, après son départ, d'une société concurrente, alors que le courriel en date du 21 avril 2018 qu'elle produit, outre son caractère offensant, présente un destinataire et un auteur inconnus et ne peut être retenu, que le contrat de travail envisagé à l'occasion de la fin de son mandat social de président, contenant une clause de non-concurrence, n'a pas été choisi et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il a fomenté ou tenter de fomenter la démission de trois salariés dudit service (deux étant partis en février et juin 2018), l'attestation de M. [N] [T], directeur général des services généraux de la société Satfer France, devant être prise en compte avec la plus grande circonspection eu égard à sa qualité et ne mentionnant, en tout état de cause, des services 'totalement désorganisés' [que] 'dans un laps de temps très court.' Ainsi, à défaut de rapporter l'existence de manquements au devoir de loyauté tenant le mandataire social, ayant généré un préjudice, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. 3- M. [Z] ne justifiant pas que l'attitude de la société Satfer France soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions. 4- Succombant sur son appel, la société Satfer France sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 24 septembre 2019 ; Condamne la SAS Satfer France à payer à [E] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS Satfer France fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Satfer France aux dépens d'appel. le greffier, le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Référence
625fa52b8361df277dc5983b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel