Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa52d8361df277dc59845
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 56 500 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 19 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07583 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONAM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 JUILLET 2019 JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER N° RG 16/00135 APPELANTE : SCI LES LOFTS DE PEZENAS immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 790 373 922 prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur le Comptable des Finances Publiques du PRS DE L'HERAULT POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT, domicilié en ses bureaux situés [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pauline PESCAROU, avocat au barreau de MONTPELLIER SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES LOFTS DE PEZENAS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS-PROCEDURE-MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 4 février 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Les Lofts de Pézenas, ensuite converti en liquidation judiciaire par nouveau jugement du 2 février 2017, le mandataire liquidateur initialement désigné ayant été remplacé par la Selarl Etude Balincourt par ordonnance du 25 février 2018. Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé l'admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault à hauteur de 465 500 euros à titre privilégié au titre de la TVA due par la société Les Lofts de Pézenas, suite à une procédure de taxation d'office pour défaut de déclarations de TVA sur des ventes immobilières effectuées entre 2013 et 2016. Par déclaration reçue le 21 novembre 2019 au greffe de la cour, la SCI Les Lofs de Pézenas a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 26 janvier 2022 via le RPVA, de : (...) -infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * admis au passif la créance du Pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault à hauteur de la somme de 465 500 euros à titre privilégié, * dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure, Statuant à nouveau, -rejeter intégralement la créance déclarée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault, -condamner le Pôle Recouvrement Spécialisé de l'Hérault au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : -la taxation d'office n'est pas régulière en raison du non-respect des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, -l'existence et le quantum de la créance déclarée ont été contestés par le mandataire judiciaire, selon courrier adressé à l'administration fiscale, au motif que l'arriéré de TVA ne correspondait pas aux montants réellement dus et que les déclarations de TVA étaient en cours d'établissement et d'adressage, -l'avis versé pour justifier de la créance n'est pas lisible et la preuve qu'il lui ait été adressé n'est pas faite, -la taxation est erronée en ce que seuls 7 lots ont été présentés à la vente et non 10 et seulement 4 ont fait l'objet d'une vente. Le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 mai 2020, au visa des articles L. 624-2 du code de commerce et L. 190 et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, de : -rejeter l'ensemble des demandes (...) de la société Les Lofts de Pézenas, -admettre la créance de M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault pour la somme de 465 500 euros à titre privilégié et définitif, -condamner la société Les Lofts de Pézenas au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Il expose en substance que : -la contestation se limite exclusivement à la question du contentieux de l'assiette de l'impôt qui n'aurait pu être engagée que selon la procédure des articles L.190 et R.190-1 et suivants du code des procédures fiscales, - le débiteur qui entend discuter dans son principe et son quantum une créance du Trésor dans le cadre de la procédure de vérification du passif ne le dispense pas de saisir l'administration d'une réclamation régulière dans les formes et délais prévus par les articles précités, -le principe de séparation des pouvoirs judiciaire et administratif s'oppose à l'intervention du juge judiciaire en matière d'établissement et de perception de l'impôt et la compétence du juge judiciaire se limite ici à vérifier si la créance en litige a fait l'objet d'une réclamation contentieuse dans les formes adéquates s'analysant alors comme une instance en cours, -aucune réclamation relative à l'assiette de l'impôt dans les conditions prévues par les textes n'a été faite à ce jour, -la procédure de rectification contradictoire préalable à la taxation d'office a en tout état de cause été respectée, l'avis de mise en recouvrement matérialisant l'existence de sa créance ayant été dressé plus de 30 jours après cette proposition. Dans ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 28 février 2020, la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [Y] [W], ès qualités de liquidateur de la société Les Lofts de Pézenas s'en rapporte à justice et demande que les dépens soient compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Elle soutient que : -la société Les Lofts de Pézenas n'a pas contesté l'imposition décernée suivant les règles applicables devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal administratif compétent, -la société Les Lofts de Pézenas ne justifie d'aucun élément permettant de déterminer la réalité de la taxe qui serait due et dont le principe d'exigibilité n'est pas contesté, -la société appelante reconnaît ne pas avoir souscrit aux déclarations adéquate justifiant l'application par l'administration fiscale de la procédure de taxation d'office. Le Ministère Public a été informé de l'affaire par voie de RPVA le 22 novembre 2019. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 76 invoqué du livre des procédures fiscales dispose que 'Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions'. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (reçu le 13 avril 2016 ), le service des impôts des entreprises a notifié à la SCI Les Loft de Pézenas qu'il envisageait 'de modifier la base de calcul et/ou le montant de certains impôts, droits et taxes pour les motifs exposés dans la présente proposition'. Ce courrier avisait la SCI Les Loft de Pézenas qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour adresser ses observations ou son acceptation comme la possibilité de demander dans ce délai une prorogation de 30 jours en cas d'application de la procédure de rectification contradictoire et encore le fait qu'en l'absence de réponse dans le délai éventuellement prorogé, la proposition de rectification serait considérée comme acceptée. Cette proposition a été motivée par le fait que la SCI Les Loft de Pézenas n'avait déposé aucune déclaration de TVA du 20 décembre 2012 au 4 février 2016 en violation des dispositions de l'article 287 du code général des impôts et de l'article 39 de l'annexe IV et concluait à un total de droits rappelés à hauteur de 456 500 euros. Elle comporte l'indication des bases à partir de laquelle elle a été opérée, à savoir un chiffre d'affaires HT de 565 000 euros sur la période, déterminé à partir des actes de ventes d'appartement neufs au cours des mois d'avril, mai et octobre 2013 et de l'existence de 10 lots en vente au 1er janvier 2014 au prix de 400 000 euros. La SCI Les Loft de Pézenas ne justifie pas avoir répondu à ce courrier ni ne prétend avoir saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les conditions prévues à l'article L. 59, ni avoir en application de l'article 76A du même code présenté une réclamation conformément à l'article L. 190 à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 30 juin 2016. Aucune instance n'est donc en cours. La contestation émise par l'intermédiaire du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 15 mai 2019 ne s'inscrit que dans le cadre de la vérification des créances en procédure collective. Or, il est constant que les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales et qu'il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances ni à la cour statuant à sa suite de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales. Il est également constant que doivent être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre. Il convient donc de confirmer l'ordonnance n° 19/305 du 25 juillet 2019 par laquelle le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Les Lofts de Pézenas a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Montpellier à hauteur de la somme de 465 500 euros à titre privilégié. La SCI Les Lofts de Pézenas qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer au comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de Montpellier la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 25 juillet 2019 par laquelle le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Les Lofts de Pézenas a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Montpellier à hauteur de la somme de 465 500 euros à titre privilégié, Déboute la SCI Les Lofts de Pézenas de ses demandes, Condamne la SCI Les Lofts de Pézenas à payer au comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de Montpellier la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. le greffier, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
625fa52d8361df277dc59845
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